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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 15 avr. 2026, n° 2026L00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026L00255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 avril 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS OJACAVA
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 15 avril 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la 2ème Chambre, JUGES : Mme Antonia PALAZZO LACANFORA, Mme Valérie PRUDHOMME et Mme Valérie PRUDHOMME, et M. Benjamin NORMAND Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 13 mars 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS OJACAVA – exerçant une activité de transactions immobilières- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 878304211, pour laquelle ont été désignés :
M. Bernard DELALLEAU, en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [Z] [J], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 10 avril 2026 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au maintien de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 15 avril 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Mme [K] [W],
M. [B] [D] [P] [R], Président de la société, assisté de Maître [X] [N],
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que la SAS OJACAVA poursuit son activité mais tout en créant des dettes nouvelles notamment vis-à-vis du bailleur;
Dans ces conditions, le mandataire entend déposer une requête aux fins de convocation du débiteur en vue de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
MAINTIENT la SAS OJACAVA en période d’observation, laquelle prendra fin au 27 aout 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16 mai 2026 à 8H30 – [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu’il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par soucis d’efficacité, l’exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, l’exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 15 avril 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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