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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 7 oct. 2025, n° 2025F00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ le 7 octobre 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 9 septembre 2025
Président d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU
Juges : Messieurs Bernard DELALLEAU, Jean-Pierre CRINELLI, Stéphane BERTHELEMY, Frédéric CHERY
GREFFIER d’audience : Maître Georges BERNARD, greffier
Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Bernard DELALLEAU, Jean-Pierre CRINELLI, Stéphane BERTHELEMY et Frédéric CHERY.
ENTRE :
La Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
Société de droit allemand immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sou le numéro B 412 653 180 dont le siège est sis [Adresse 6] (Allemagne), prise en sa succursale TOYOTA France FINANCEMENT, située [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Amaury PAT, Avocat au Barreau de LILLE, de la SELARL RIVAL dont le siège est sis [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat postulant Maitre Anne Laure PATERNOTTE, avocate au Barreau de COMPIEGNE, domiciliée [Adresse 4] ;
Comparant par Maître Christelle LEFBVRE, Avocate au barreau de COMPIEGNE
Et
La SASU S L T, SASU au capital de 28 000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 850853375 dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
NON COMPARANTE
LES FAITS
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, dénommée ci-après la société TOYOTA a consenti à la SASU S L T, le 29/08/2024 un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule de marque TOYOTA de type C-HR, portant le n° de série [Immatriculation 5]. La SASU S L T a cependant cessé le remboursement de ce concours financier.
Dans ces conditions, la société requérante a été contrainte de délivrer plusieurs lettres de relance, notamment une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/04/2025 sans obtenir de règlement.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que la société TOYOTA a fait délivrer assignation à la SASU SLT suivant les modalités par acte d’huissier du 18 juillet 2025 suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, à comparaître devant le Tribunal de céans le 9 septembre 2025, acte dans lequel elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu l’article 514 du Code de procédure civile
Dire recevable et bien fondée la société la société TOYOTA KREDITBANK GMBH en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 15/05/2024 ;
A titre subsidiaire,
Fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 15/05/2024 ;
En tout état de cause,
Enjoindre la SASU S L T de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule financé de marque TOYOTA de type C-HR, immatriculé [Immatriculation 5] ;
Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque TOYOTA de type C-HR, immatriculé [Immatriculation 5], d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir; Autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque TOYOTA de type C-HR, immatriculé [Immatriculation 5], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;
Condamner la SASU S L T à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 44.445,52€ assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage l’an courus et à courir à compter du 02/04/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Condamner la SASU S L T au paiement d’une somme de 200,00 € au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la SASU S L T au paiement d’une somme de 2.000,00 € au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la SASU S L T aux entiers frais et dépens ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
Lors de l’audience du 9 septembre 2025, la SASU S L T, dûment convoquée n’est pas présente, ni représentée, il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Pour sa part La société TOYOTA dépose et soutient son dossier.
Sur la résiliation du contrat
Elle a mis en demeure son cocontractant de régler les échéances impayées sous 8 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/02/2025. En vain, de sorte que le contrat était résilié suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 02/04/2025. La résiliation est donc valablement acquise depuis cette date.
A titre subsidiaire, l’assignation en justice ayant valeur de mise en demeure, la société requérante sollicite que la déchéance du terme du contrat soit fixée à la date de signification de cette dernière.
Ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal ne faisait pas droit à cette demande, qu’elle sollicite qu’il soit prononcé par le Tribunal, au regard des manquements graves et répétés de la SASU S L T à ses obligations contractuelles, particulièrement son
obligation principale de règlement des échéances contractuelles, la résiliation judiciaire du contrat.
Sur le montant de la créance de la société TOYOTA.
Conformément au décompte de créance versé aux débats par ses soins, elle sollicite la condamnation de SASU S L T à lui payer la somme de 44.445,52€ assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage l’an courus et à courir à compter du 02/04/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En vertu des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, la SASU S L T est redevable envers elle d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40,00 € par facture échue impayée au jour de la résiliation du contrat litigieux, ainsi, en l’espèce, l’indemnité totale due est de 200,00 €.
Sur la restitution du véhicule.
Elle fait observer qu’elle est demeurée propriétaire du véhicule donné en location à la SASU S L T. Eu égard à la résiliation du contrat liant les parties, elle se trouve dès lors bien fondée à solliciter que la SASU S L T soit enjointe de procéder à la restitution du véhicule loué par ses soins en l’espèce.
Elle demande que cette obligation de restitution soit assortie d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Au besoin, elle demande à être autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule financé, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Elle s’est trouvée contrainte d’engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge. Par conséquent, elle demande que la SASU S L T soit condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire.
Elle fait valoir qu’en l’espèce il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce que la créance est parfaitement établie et ancienne.
A l’appui de ses demandes elle verse au dossier les documents suivants :
* Contrat de LOA + PV de livraison + Enveloppe de preuve + Attestation de conformité -Détail de créance
* Lettre de mise en demeure RAR du 10/02/2025
* Lettre de mise en demeure RAR du 02/04/2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat
Le contrat versé au dossier précise en son article 7 alinéa-d que « les droits et les obligations du locataire relatif à la résolution de plein droit du contrat » et en particulier « que le contrat pourra être résolu de plein droit en cas de défaillance dans le paiement des loyers ».
En l’occurrence la société TOYOTA qui verse au dossier deux lettres recommandées avec accusé de réception justifie du non-respect des obligations de la SASU S L T.
Il y a donc lieu de dire la société TOYOTA recevable et bien fondée dans sa demande de résiliation du contrat, de retenir la date du 2/04/2025 comme échéance du terme du contrat et de statuer dans les termes ci-après.
Sur le montant de la créance de la société TOYOTA.
Les pièces versées au dossier par la société TOYOTA justifient le montant exigé à savoir 44445,52€TTC, il y a lieu d’assortir à ce montant des intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage l’an courus et à courir à compter du 2/04/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Il y a lieu de dire la société TOYOTA recevable et bien fondée en sa demande de paiement et de statuer dans les termes ci-après.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société TOYOTA qui fait référence aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, est recevable et bien fondée en sa demande de versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40,00 € par facture échue impayée au jour de la résiliation du contrat litigieux, ainsi, en l’espèce, l’indemnité totale due est de 200,00 €. Il sera statué dans les termes ci-après.
Sur la restitution du véhicule.
Le contrat qui lie les parties étant un contrat de location, la société TOYOTA reste propriétaire du véhicule loué à la SASU S L T.
Il y a donc lieu de dire la société TOYOTA recevable et bien fondée en ses demandes relatives à la restitution du véhicule à savoir :
* La SASU S L T devra procéder à la restitution du véhicule loué par ses soins et ce à compter de la date de la signification du jugement ;
* Cette obligation de restitution sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
* Si besoin la société TOYOTA sera autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule financé, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira.
D’y faire droit et de statuer dans les termes ci-après.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
La SASU S L T qui voit sa cause succomber sera condamnée à payer à la société TOYOTA la somme de 2.000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et condamnée aux entiers dépens. Il sera statué dans les termes ci-après.
Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire étant de droit il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
FIXE la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la date d’envoi de la mise en demeure à savoir le 2/04/ 2025 ;
CONDAMNE la SASU S L T à payer à la société TOYOTA KREDIBANK GMBH la somme 44445,52€TTC assortie du montant des intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus
récente majoré de 10 points de pourcentage l’an courus et ce à compter du 2/04/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
CONDAMNE la SASU S L T à payer à la société TOYOTA KREDIBANK GMBH la somme de 200€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des factures impayées ;
ORDONNE à La SASU S L T de procéder à la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] à la société TOYOTA KREDIBANK GMBH à la date de la signification du présent jugement, cette obligation de restitution étant assortie d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification.
AUTORISE si besoin la société TOYOTA KREDIBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule financé, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira.
CONDAMNE la SASU S L T à payer à la société TOYOTA KREDIBANK GMBH la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57.23 € dont TVA à 20%,
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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