Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 11 (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 11, v. init.
Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :
1° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, de passer un acte ou d'effectuer un paiement en violation des dispositions de l'article L. 622-7 ;
2° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou au plan de redressement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 626-14 ;
3° Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ou d'en recevoir un paiement irrégulier ;
4° Pour toute personne, de procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable en application de l'article L. 642-10.
Le délit est prévu aux articles L. 654-1 à L. 654-7 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Il s'agit de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer et autres mesures d'interdiction ; ces actions se prescrivent dans un délai de trois ans à compter du jugement ouvrant ou prononçant le redressement ou la liquidation judiciaire (exception faite de l'action prévue à l'article L. 653-6 du code de commerce en faillite personnelle consécutive à la non-exécution d'une décision de condamnation à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif). […] d'autres sanctions sont également prévues aux articles L. 654-8 et suivants du code de commerce pour des actes qui, à la différence du délit de banqueroute, peuvent avoir été perpétrés dans le cours de la procédure de sauvegarde. […]
Lire la suite…[…] Rappelle au débiteur qu'il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, conformément à l'article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l'article L.654-8 du même code. […] Il évaluera le montant des frais de justice mentionnés au 3° du I de l'article L. 643-8 prévisibles. […]
[…] Jugement du 8 avril 2025 […] Rappelle au débiteur qu'il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, conformément à l'article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l'article L.654-8 du même code.
[…] ATTENDU que le Tribunal a pris acte qu'aucune dette de l'Article L 622-17 du Code de Commerce n'a été créée au cours de la période d'observation. […] ATTENDU qu'à fortiori l'attribution judiciaire du gage devrait être refusée aux créanciers après arrêté du plan de continuation si le prêt sur lequel est assis le gage, est antérieur au jugement d'ouverture sur le fondement de l'article L.654-8 3° du Code de Commerce.