Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 00, 26 juillet 2017, n° 2017R00175

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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, ch. 00, 26 juill. 2017, n° 2017R00175
Juridiction : Tribunal de commerce de Créteil
Numéro(s) : 2017R00175

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE CRETEIL

N° RG: 2017RO0175

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 JUILLET 2017 par M Claude SERENO, Juge assisté de Mme Corinne Blanchard, Greffier

DEMANDEUR

SARL ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES […] comparant par Me Paul ZElITOUN […]

DEFENDEURS

[…] comparant par Me Laurent WEDRYCHOWSKI 15 […]

SASU COMBLES ECO ENERGIE 33 av du […] comparant par Me Laurent WEDRYCHOWSKI 15 […] à l’audience publique du 12 juillet 2017, devant M Claude SERENO, Juge ayant

délégation de Mme le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne Blanchard, Greffier

Décision contradictoire en premier ressort

Par assignation en date du 19 Mai 2017, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en fait et en droit, la SARL ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES nous demande de rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 5 avril 2017 et d’ordonner la destruction de toutes les copies de documents et fichiers saisis et séquestrés en l’Etude des huissiers instrumentaires ; outre, condamner solidairement la SASU CERTINERGY et la SASU COMBLES ECO ENERGIE à lui verser 50.000,00€ en réparation du préjudice subi, et 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que le paiement des dépens.

Par conclusions déposées le 28 juin 2017, la SARL ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES ajoute à ses précédentes écritures, en nous demandant de constater l’incompétence du Président du Tribunal de Commerce de Créteil au profit du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris pour désigner un huissier permettant d’établir la preuve d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, et de constater le défaut d’intérêt à agir de la SASU CERTINERGY contre sa société du fait de son absence de droit sur la marque « Pacte Energie Solidarité »; de constater l’irrecevabilité de la demande en de la SASU CERTINERGY en raison de défaut de qualité à agir faute d’un quelconque droit sur la marque invoquée ; reprenant pour le surplus ses précédentes demandes, sauf en ce qui conceme les dommages-intérêts qu’elle porte à 6.400.000,00€.

Par conclusions déposées le 12 juillet 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en fait et en droit, les parties défenderesses font valoir que le programme protégé « Pacte d’Energie Solidarité » a été développé par leur deux sociétés et que c’est la société opératrice SASU COMBLES ECO ENERGIE qui a déposé la

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marmque, de sorte qu’elle justifient de leur intérêt légitime à agir sur le fondement de la concurrence déloyale par agissements parasitaires.

Les sociétés SASU CERTINERGY et SASU COMBLES ECO ENERGIE soulignent que la mesure d’instruction sollicitée dans la requête n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L716-1 du code de la propriété intellectuelle et ne peut s’analyser en une saisie contrefaçon, rappelant que l’action au fond ne tend pas obtenir la destruction d’objets contrefaits ou la suppression d’une marque reproduite, mais tend à une action indemnitaire en raison de l’existence de faits de nature à engager la responsabilité quasi- délictuelle de la SARL ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES.

C’est pourquoi, la SASU CERTINERGY et la SASU COMBLES ECO ENERGIE nous demandent de constater que notre juridiction était compétente pour statuer sur la requête, de rejeter la demande de rétractation et la demande aux fins de destruction des pièces, de dire irrecevable la demande de dommages-intérêts et de condamner la SARL ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES à lui verser 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.

Le 12 juillet 2017, nous avons renvoyé l’affaire au 26 juillet 2017 à 15 heures 30 pour le prononcé de notre décision par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

Sur ce,

En vertu des articles 496 et 497 du CPC, le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête, peut être saisi, comme en matière de référé, par la partie à qui la mesure ordonnée fait grief afin que soient appréciées, de façon contradictoire, les conditions de recevabilité et les mérites de la mesure ordonnée sur requête.

La SARL ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES invoque, pour demander la rétractation de l’ordonnance sur requête qui a autorisé un constat sur le fondement de l’article 145 du CPC, l’incompétence de notre juridiction commerciale au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris et l’absence de motif légitime.

» Sur la compétence d’attribution

En vertu de l’article 874 et 875 du CPC, le Président du Tribunal est saisi dans les cas spécifiés par la loi et ne peut statuer sur requête que dans les limites de la compétence du Tribunal.

La partie demanderesse soutient que le litige relève d’une demande de concurrence déloyale connexe à une question de marque, laquelle relève, en vertu de l’article L716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance.

Elle fait falloir, pour cela, que la mesure sollicitée visait la recherche de tous éléments de preuve susceptibles d’établir des actes de contrefaçon.

En l’espèce, la SASU CERTINERGY vise, dans sa requête, la mise en demeure du 15 novembre 2016 adressée à la SARL ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES aux termes de laquelle il lui est reproché des agissements consistant à l’utilisation d’un programme d’isolation de combles perdus dénommé « Pacte Solidarité Isolation » contenant des éléments de sa marque semi-firugative « Pacte d’Energie Solidarité » ainsi que certains textes, visuels de présentation et logo de l’Etat de nature à tromper les clients et à capter la clientièle, et constituant un délit de contrefaçon au titre de la violation délibéré de son droit d’auteur.

Elle motive celle-ci, en premer lieu, en indiquant que la SARL ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES continue d’employer un nom de programme voisin de celui de sa société, qui est une marque semi figurative protégée sous le nom de « Pacte Energie Solidarité », et que le fait d’utiliser une marque protégée constitue un délit de contrefaçon au titre de la violation délibérée de ses droits d’auteurs ;

En second lieu, en indiquant que cette utilisation de la renommée de son programme et de sa marque semi figurative constitue des agissements frauduleux qui, de part la forte similitude et la confusion entretenue chez la clientèle, constituent des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaires et de ce qu’elle envisage de ce fait d’engager une action en concurrence déloyale en réparation du préjudice subi, après avoir soutenu qu’ils s’agissaient d’actes constitutifs d’un parasistisme commercial, d’un détournements

[…]

de clientèle, de fait de contrefaçon, et de publicité de nature à induire en erreur le futur client.

Elle sollicite aux termes de celle-ci la désignation d’un huissier aux fins de constat de saisie de tous fichiers contrats et projets devis factures plaquettes publicitaires ayant trait à l’offre « Pacte Solidarité Isolation » dans les locaux de la SARL ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES.

Nous relevons que la compétence matérielle du juge saisi d’une requête sur le fondement de l’article 145 est établie lorsque l’une au moins des mesures d’instruction sollicitée entre dans la compétence matérielle de la juridiction appelée à connaître éventuellement du fond.

Toutefois, il résulte de la requête présentée et des pièces jointes que le différend entre les parties s’inscrit dans un contexte mettant en cause tant des actes de concurrence déloyales, dont les actes de parasitisme visant au détournement de clientèle, que des actes de contrefaçon, la SASU CERTINERGY reprochant à la SARL ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES d’imiter son offre protégé « Pacte Solidarité Isolation » et de profiter ainsi de la notoriété de son programme d’isolation de combles perdus; qu’il s’ensuit que l’action en concurrence déloyale implique l’appréciation de l’imitation du programme d’isolation protégé par le dépôt de marque, de sorte que la juridiction appelée à statuer sur le fond releve de la compétence du Tribunal de Grande Instance, en vertu de l’article L716-1 du code de la propriété intellectuelle qui donne une compétence exclusive à cette juridiction pour connaître de tel litige.

Constatant que la mesure de constat est liée de façon indissociable à des actes de contrefaçon de marque, nous dirons que le juge qui était compétent pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du CPC était le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, celui-ci ayant une compétence exclusive pour connaître au fond les affaires mettant en cause tant des actes de concurrence déloyale que de contrefaçon de marque.

En conséquence, l’exception étant fondée, il y a lieu de rétracter l’ordonnance sur requête du 5 avril 2017 et dirons qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres points soulevés au titre de l’ordonnance sur requête.

Nous ordonnerons la destruction des documents et fichiers saisis, séquestrés en l’Etude des huissiers instrumentaires, dès que notre décision sera devenue définitive à l’expiration des voies de recours.

En ce qui concerne la demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi, formée par la SARL ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES, nous déclarerons celle-ci irrecevable, le juge de la rétractation devant statuer dans les limites de son objet, tel qu’il résulte de la mesure initiale, à savoir apprécier, de façon contradictoire, les conditions de recevabilité et les mérites de la mesure ordonnée sur requête au regard des textes applicables à la requête et aux mesures d’instructions.

Etant souligné, en outre, que le juge des référés n’a pas le pouvoir juridictionnel de prononcer des condamnations en dommages-et-intérêts.

Il nous paraît équitable, vu les faits exposés, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge des parties défenderesses et nous rejetterons toute autre demande.

PAR CES MOTIFS Disons que l’exception d’incompétence matérielle au profit du Tribunal de Grande

Instance de Paris est fondée.

Rétractons, par conséquent, l’ordonnance sur requête du 5 avril 2017.

Ordonnons la destruction de toutes les copies des documents et fichiers saisis en conséquence de l’ordonnance sur requête dès que la présente décision sera devenue définitive.

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formée par la SARL ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES à titre de dommages-et-intérêts.

Rejetons toutes autres demandes, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile par chaque partie.

Mettons les dépens à la charge des parties défenderesses.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 63,89 euros dont TVA 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

quatrième et dernière page

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