Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 19 décembre 2017, n° 2014F00620

  • Cautionnement·
  • Sociétés·
  • Véhicule·
  • Qualités·
  • Engagement de caution·
  • Acte·
  • Titre·
  • Créance·
  • Contrat de location·
  • Loyer

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, ch. 01, 19 déc. 2017, n° 2014F00620
Juridiction : Tribunal de commerce de Créteil
Numéro(s) : 2014F00620

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE . DE CRETEIL

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2017 | 1re Chambre

N° RG: 2014F00620

DEMANDEUR

SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES I, en la personne de Me C D, CSA […], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIGITAL SYSTEMS en vertu d’un jugement du 2 janvier 2016

comparant par Me Jean-Louis SCHERMANN 13 av de l’Opéra […] et par Me Valérie DUTREUILH […]

DEFENDEUR

M. X J K F […]

comparant par Me Catherine WERNET du Cabinet AUGUST DE BOUZY 6/8 av de Messine 75008 PARIS et Me Alexandra FERNANDEZ 14 av du Président […]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Antoine LARUE DE CHARLUS en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort

Délibérée par M. Antoine LARUE DE CHARLUS, Président, M. Philippe JOMBART, M. Jacques POPPER, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Antoine LARUE DE CHARLUS Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAÎTS

La . société DIGITAL SYSTEMS avait pour activité la vente et la location de véhicules automobiles.LA SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « I », ci-après dénommée SELAFA I, a été désignée comme liquidateur judiciaire de la société aux termes d’un jugement rendu le 7 janvier 204.

M. X F était, quant à lui, gérant et associé de la société ULTIMATE, pour laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 2 avril 2014.

M. X F s’était porté à plusieurs reprises caution solidaire de la société ULTIMATE, pour un montant total de 2.707.000,00€, somme que lui réclame la SELAFA I, agissant ès qualités de liquidateur de la société DIGITAL SYSTEMS.

Pour obtenir le paiement de cette somme, la société DIGITAL SYSTEMS s’était adressée en juin 2014 à la justice.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte d’huissier du 11 juin 2014, signifié par dépôt en l’étude, la société DIGITAL SYSTEMS a assigné M. X F, demandant au Tribunal de :

Vu l’article 1134 du Code civil,

Vu l’article 1147 du Code civil,

Condamner M. X F à payer à la société DIGITAL SYSTEMS la somme de 2.707.000€ au titre des arriérés de loyer, des indemnités de restitution anticipée des véhicules et au titre de divers frais (de recouvrement, gestion de PV, remorquage, expertise, fourrière, réparation d’accessoires, duplicata de cartes grises, et au titre des réparations intervenues sur certains véhicules après expertises),

Assortir cette somme du taux d’intérêt contractuel fixé. à une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter de la résiliation des contrats de location en date du 23 mai 2013,

Ordonner la capitalisation des intérêts chaque année à la date du 23 mai,

Condamner M. X F à payer à la société DIGITAL SYSTEMS la somme de 8.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner M. X F aux entiers dépens de la présente instance.

L’affaire fut appelée à l’audience collégiale du 1» juillet 2014 à laquelle M. X F n’a pas comparu et fit l’objet d’un renvoi.

À l’audience collégiale du 23 septembre 2014, M. X SOUZA n 'étant pas comparant, l’affaire fut renvoyée à l’audience collégiale du 4 novembre 2014.

À l’audience collégiale du 4 novembre 2014, M. X F a déposé des conclusions en réponse, demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1271, 1275 et 1690 du Code civil,

Vu l’article 872 du code de procédure civile, |

Déclarer que M. X F n’a plus la qualité de caution de la société ULTIMATE. Déclarer que la créance invoquée par la société DIGITAL SYSTEMS est infondée en ce qu’elle n’est ni certaine, ni liquide et ni exigible.

En conséquence,

Débouter la société DIGITAL SYSTEMS de l’ensemble de ses demandes.

Condamner la société DIGITAL SYSTEMS à verser à M. X F la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société DIGITAL SYSTEMS aux entiers dépens de la présente instance.

À l’audience collégiale du 3 février 2015, la société DIGITAL SYSTEMS a déposé des conclusions reprenant ses demandes introductives d’ instance. .

À l’audience du 9 juin 2045, eñ l’absence de M. X F, l’affaire fut envoyée à l’audience d’un j juge chargé de fl’instruire fixée au 15 septembre 2016. '

_Afa l’audience collégiale du 27 septembre 2016 l’affaire fut inscrite aur rôle des parties.

À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 septembre 2015, le demandeur ne s’est pas présenté. Par jugement du même jour l’affaire fut radiée pour défaut de diligence.

L’affaire fut rétablie le 17 novembre 2015.

À l’audience collégiale du 17 novembre 2015 l’affaire fut envoyée à l’audience du juge chargé de l’instruire fixée au 26 janvier 2016.

À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 janvier 2016 à laquelle le demandeur ne s’est pas présenté, les parties furent reconvoquées à l’audience du 15 mars 2016.

Par jugement du 15 mars 2016, l’affaire fut renvoyée à l’audience collégiale du 3 mai 2016 pour intervention volontaire du liquidateur de la société L DIGITAL SYSTEMS et échange de conclusions.

Aux audiences collégiales du 3 mai 2016, du 28 juin n 2016 et du 27. septembre 2016, le défendeur ne s’est pas présenté.

À l’audience collégiale du 8 novembre 2016, l’affaire fut sortie du rôle des parties à la demande de la SELAFA MIA, ès qualités de liquidateur de la société DIGITAL SYSTEMS.

À l’audience collégiale du 6 décembre 2016, la SELAFA I ès qualités, a déposé des conclusions d’intervention volontaire, demandant au Tribunal :

Par jugement rendu en date du 7 janvier 2016, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société DIGITAL SYSTEMS et a désigné la SELAFA I prise en la personne de Me C D en qualité de liquidateur judiciaire.

Recevoir la SELAFA I, ès qualités, en son intervention volontaire.

La SELAFA I a également déposé des conclusions d’intervention volontaire et au fond, demandant au Tribunal de :

Recevoir la SELAFA I ès qualités en son intervention volontaire,.

Et la disant bien fondée,

Condamner M. X F à payer à la SELAFA I, ès qualités, la somme de 2.707.000,00€ au titre des arriérés de loyer, des indemnités de restitution anticipée des véhicules, et au titre des divers frais.

Assortir cette somme du taux d’intérêt contractuel fixé à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la résiliation des contrats de location, soit le 23 mai 2013,

Ordonner la capitalisation des intérêts chaque année à la date du 23 mai,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner M. X F à payer à la SELAFA I, ès qualités, la somme de 3.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner M. X F aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.

À l’audience collégiale du 31 janvier 2017, l’affaire fut envoyée à l’audience du juge chargé de l’instruire l’ayant connue fixée au 7 mars 2017.

À son audience du 7 mars 2017, le juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à leur demande à son audience du 25 avril 2017.

À son audience du 25 avril 2017, le juge chargé d’instruire l’affaire a enregistré les conclusions d’intervention volontaire et au fond N°2 de la SELAFA I reprenant ses demandes précédentes.

Il a également enregistré les conclusions en réponse récapitulatives et responsives de M. X F, demandant au Tribunal de :

Ÿ

Vu les articles 1271, 1275 et 1690 du Code civil,

Vu l’article L. 3414 du Code de la consommation,

Vu l’article L. 341-1 du Code de la consommation,

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

A titre principal,

Constater la novation des actes de cautionnement,

Dire et juger que M. X F n’a plus la qualité de caution de la société ULTIMATE. Constater l’extinction de la créance ensuite de la cession titre intervenue entre M. X F et M. E Y,

Constater que la créance invoquée par la société DIGITAL SYSTEMS est infondée en ce qu’elle n’est ni certaine, ni liquide et ni exigible,

En conséquence,

Débouter la société DIGITAL SYSTEMS de l’ensemble de ses demandes,

À titre subsidiaire,

Dire et juger que les engagements de caution souscrits par M. «X F au profit de la société DIGITAL SYSTEMS étaient manifestement disproportionnés, au moment de leur conclusion, aux biens et revenus de M. X F.

En conséquence,

Dire et juger qu’en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, la société DIGITAL SYSTEMS est déchue du bénéfice des cautionnements ainsi souscrits par M. X F, .

Constater « que là société DIGITAL | SYSTEMS n apporte pas la preuve s’qu’au moment M. X DE

SOUZA est appelé en qualité de caution, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation de paiement des dettes ainsi cautionnées,

Par conséquent :

Dire et juger que M. X F est intégralement déchargé de son obligation de paiement au titre des engagements de caution ainsi souscrits par lui au profit de la société DIGITAL SYSTEMS et ce pour un montant total de 2.707.000,00€,

Débouter la société DIGITAL SYSTEMS de l’ensemble de ses demandes,

À titre infiniment subsidiaire,

Constater l’absence de mise en demeure de M. X F en qualité de caution,

Dirait juger que M. X F n’avait pas connaissance des défauts de paiement de la société ULTIMATE,

Dire et juger que M. X F n’est pas tenu au paiement de la créance invoquée par la société DIGITAL SYSTEMS,

À titre reconventionnel,

Condamner la SELAFA I à verser à M. X ! F la somme de 5.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause :

Condamner la SELAFA I à verser à M. X F la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SELAFA I aux entiers dépens de la présente instance.

Puis le juge chargé d’instruire l’affaire a enregistré les pièces 156 à 161 du demandeur puis a reconvoqué les parties à son audience du 6 juin 2017.

À son audience du 6 juin 2017, le juge chargé d’instruire l’affaire a enregistré les conclusions récapitulatives et responsives du défendeur, reprenant ses demandes précédentes, ainsi que ses pièces 13 à 18.

Puis il:a reconvoqué les parties à son audience du 19 septembre 2017.

À son audience du 19 septembre 2017, le juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties, à la demande du défendeur pour changement de conseil à son audience du 17 octobre2017.

Il a également demandé aux parties en application de l’article 143 du Code de procédure civile de produire l’original de la pièce N°6 du défendeur.

À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 octobre 2017, le demandeur lui a remis les originaux des cautionnements de M. X F.

Les parties ont indiqué qu’elles n’avaient ni l’une ni l’autre l’original de la pièce N°6 demandé.

A

Puis le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs plaidoiries, il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit qu’un jugement contradictoire en premier ressort serait prononcé le 19 décembre 2017 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La SELAFA MIA, ès qualités, expose :

Que la société DIGITAL SYSTEMS avait pour activité le « négoce de tous véhicules neufs et d’occasion, d’accessoires, de pièces détachées ; location de véhicule ».

Que M. X F était gérant et associé égalitaire de la société ULTIMATE jusqu’au 2 janvier 2013. LU

Que la société ULTIMATE exerçait une activité de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers. |

Que M. X F avait cessé d’être associé de la société à compter du 2 janvier 2013, date à laquelle il avait cédé l’intégralité des parts sociales qu’il détenait à M. E Y.

Que par décision unanime des associés, il avait été pris acte le 2 janvier 2013 de la démission de M. F de ses fonctions de gérant. Qu’entre le 8 février 2012 et le 8 mars 2013, la société DIGITAL SYSTEMS avait loué à la société ULTIMATE 67 véhicules, en concluant pour chacun un contrat de location.

Que 40 de ces contrats avaient été conclus par M. X F pour le compte de la société ULTIMATE.

Que postérieurement à la réunion de l’ensemble des parts sociales entre ses mains, M. E Y avait conclu 27 contrats supplémentaires et s’était porté caution des engagements de la société ULTIMATE auprès de la société DIGITAL SYSTEMS pour un montant de plus de 4 millions d’euros.

Que le décompte des engagements de M. X F était le suivant :

— acte de cautionnement du 20 novembre 2012 pour la somme de 1.000.000,00€ – acte de cautionnement du 9 juillet 2012 pour la somme de 53.000,00€

— acte de cautionnement du 28 juin 2012 pour la somme de 124.000,00€

— acte de cautionnement du 20 juin 2012 pour la somme de 560.000,00€

— acte de cautionnement du 21 mai 2012 pour la somme de 240.000,00€

— acte de cautionnement du 23 avril 2012 pour la somme de 80.000,00€

— acte de cautionnement du 9 février 2012 pour la somme de 650.000,00€

Que depuis le mois de janvier 2013, la société ULTIMATE avait cessé d’honorer le règlement des loyers entre les mains de la société DIGITAL SYSTEMS et cela malgré de multiples courriers de relance.

Que ces courriers étant demeurés sans réponse, la société DIGITAL SYSTEMS avait procédé à la résiliation unilatérale de l’intégralité des contrats à effet au 23 mai 2013, date d’acquisition au bénéfice de cette dernière des indemnités de restitution anticipée des véhicules stipulées aux contrats de location.

Que le décompte établi faisait ressortir une créance d’un montant total de 2.821.632,09€ suivant le détail suivant :

— Arriéré de loyer : 631 825,12€

— Indemnités de restitution anticipée : 1 880 243,29€

— Frais divers (recouvrement, gestion de PV, remorquage, expertise, fourrière et réparation des véhicules après expertise réparation d’accessoires de duplicata de cartes grises…)

Qu’il ressortait des conclusions prises en leur temps par la société DIGITAL SYSTEMS que tous les véhicules loués n’avaient pas été restitués.

k

Qu’il ressortait également que parmi les véhicules restitués, nombre d’entre eux avait dû être soumis à expertise consécutivement aux détériorations causées par la société ULTIMATE. Que certains de ces véhicules s’étaient avérés réparables et d’autres avaient été déclarés épaves.

Que par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 2 avril 2014, la société ULTIMATE avait été admise à une procédure de liquidation judiciaire.

Que par courrier du 7 mai 2014, la société DIGITAL SYSTEMS avait déclaré sa créance au passif de la société ULTIMATE.

Que par jugement du 7 janvier 2016, le Tribunal de Commerce de Paris avait prononcé la liquidation judiciaire de la société DIGITAL SYSTEMS.

Que ce même jugement avait désigné la SELAFA I en qualité de liquidateur judiciaire, la mission étant conduite par Me C D.

Qu’en premier lieu il conviendra de dire la SELAFA MIA, ès qualités, recevable en son intervention volontaire.

Qu’en second lieu il conviendra de donner acte à la SELAFA I de ce qu’elle entend reprendre à son compte l’argumentation de la société DIGITAL SYSTEMS aux termes de ses dernières conclusions.

Qu’en troisième lieu il conviendra de condamner M. X F à dédommager la SELAFA

I, ès qualités, des frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’engager à l’occasion de la

| présente instance.

Que les sept cautions souscrites par M. X F en sa qualité de gérant de la société ULTIMATE devaient être qualifiés de cautions commerciales dans la mesure où celui-ci a poursuivi, par ses engagements, un intérêt patrimonial personnel.

Que la position de la jurisprudence est constante sur ce point.

Qu’au cours de l’audience devant M. le Président du Tribunal de Commerce de Paris statuant en la forme de référé fin avril 2013, M. X F avait abondamment conclu sur la substitution de caution qui aurait été opérée suite aux nouveaux engagements de caution pris par M. Y à compter de janvier 2013. |

Qu’il avait même été jusqu’à affirmer que la requérante avait expressément consenti à cette substitution de cautionnement « en signant et tamponnant l’acte de cautionnement de M. E Y ».

Que s’il est vrai que M. Y s’est porté personnellement caution des engagements souscrits par la société ULTIMATE après avoir acquis les parts de M. X F et de son ancienne associée, aucune substitution de cautionnement n’avait été opérée ni acceptée par la société DIGITAL SYSTEM.

Qu’aux termes de son acte de cautionnement en date du 9 juillet 2013, M. Y avait déclaré que « mon engagement de caution au titre des présentes est fait en lieu et place de celle de M. et Mme Z, de sorte que ces derniers sont définitivement déchargés de leur engagement à l’égard de la société DIGITAL LEASE, ce que cette dernière consent ».

Qu’à l’audience de référé, M. X F a non seulement adjoint son nom à celui des époux Z, mais a également falsifié la signature et le tampon de la société DIGITAL SYSTEMS sur l’acte en cause, pour tenter de démontrer la substitution de caution qui aurait pu le décharger de ses engagements.

Que l’acte original ne comporte en effet ni la mention d’une quelconque décharge de ses engagements, ni la signature ou le cachet de la requérante.

Que dans ces conditions M. X F demeure engagé en sa qualité de caution envers la société DIGITAL SYSTEMS qui est bien fondée à rechercher sa condamnation à lui régler la créance qu’elle détient sur la société ULTIMATE.

Que la société DIGITAL SYSTEMS n’a jamais libéré M. X F de ses cautionnements, ni restitué les actes le concernant, les originaux étant toujours en sa possession.

Qu’il ne saurait être contesté que la société ULTIMATE ainsi que son gérant et associé unique M. Y s’étaient affranchis du paiement des loyers, et ce en dépit des relances et mises en demeure qui avaient été adressées à maintes reprises.

Que la créance détenue par la demanderesse est établie de manière certaine par les factures impayées qu’elle verse aux débats, ainsi que par les décomptes de créance, extraits du grand livre de la société et des courriers de relance et de mise en demeure demeurés sans réponse.

Ÿ

Que par ailleurs les 77 contrats identiques dans le contenu en leurs conditions générales prévoyaient en leur article 7 que : en cas « de résiliation de plein droit ou judiciaire du contrat de location, le locataire s’oblige expressément à payer au loueur, en sus à titre d’indemnité forfaitaire et irréductible, 50 % du montant des loyers restant dûs, laquelle indemnité sera et demeurera acquise au loueur à la date de résiliation du contrat. le paiement de l’indemnité pénale n’est pas extinctif des arriérés pour lesquelles le locataire se verra appliquer un taux d’intérêt de retard égal à une fois et demie celui de l’intérêt légal ».

Que cette clause était insérée dans les contrats objets de la présente instance pour les raisons suivantes :

— la location de véhicules sur une longue durée suppose un loyer modéré par rapport à ce que représenterait la location du même véhicule pour une courte durée ; – la concluante assure l’entretien des véhicules loués sur une longue durée ;

Qu’en outre, la restitution anticipée des véhicules et l’application d’un loyer modéré n’avait pas permis à la demanderesse de compenser la forte décote des véhiculéS, leur entretien et frais de remise en état. Que la concluante se retrouvait en l’espèce en possession d’une flotte de 67 véhicules « haut de gamme » ayant fait l’objet d’une utilisation continue pendant plusieurs mois, et

au surplus sans entretien, et qui ne peuvent donc plus être remis sur le marché de la location de

courte durée, ni même revendus. Qu’en outre elle était dans l’incapacité de revendre des véhicules car ceux-ci ont été financés sur la même durée que les contrats de location conclus avec la société ULTIMATE.

Qu’il en résulte un préjudice extrèmément important pour la demanderesse.

Que compte tenu du préjudice subi, les indemnités sollicitées ne sauraient s’analyser comme des clauses pénales et, en tout état de cause ne sauraient être qualifiées d’excessives au sens des dispositions de l’article 1152 du Code civil, puisqu’elles sont équivalente à 50 % des loyers restant à échoir.

M. X F, valablement engagé en qualité de caution solidaire des dettes de la société ULTIMATE devait en conséquence être condamné à payer à la requérante la somme de 2.707.000,00€.

M. X F réplique :

Qu’au titre des premiers 40 contrats signés durant sa période de gérance, soit entre le 8 février 2012 et le 13 décembre 2012, lui et Mme G Z s’étaient portés cautions solidaires personnelles de la SARL ULTIMATE par actes sous-seing privé distincts.

Que M. H Z s’était également porté caution en sa qualité d’époux de Mme G Z.

Que toutefois en date du 2 janvier 2013, ils avaient cédé la totalité de leur part à M. E Y, cession dont l’enregistrement avait été effectué le 8 janvier 2013 au service des impôts des entreprises.

Que parallèlement ils avaient tous les trois dénoncé par lettre recommandée AR leur cautionnement auprès de la société DIGITAL SYSTEMS.

Qu’en outre M. Y, en date du 9 janvier 2013, s’était lui aussi porté caution personnelle de la société au titre des contrats conclus avec la société DIGITAL LEASE et avait expressément déclaré dans son acte de cautionnement que « mon engagement de caution au titre des présentes, est fait en lieu et place de celles de M. et Mme Z et de M. F , de sorte que ces derniers sont définitivement déchargés de l’engagement à l’égard de la société DIGITAL LEASE, ce que cette demière consent ».

Que la société DIGITAL LEASE avait en effet expressément consenti à cette substitution de cautionnement en signant et tamponnant l’acte.

Que dès lors, à compter du 9 janvier 2013, M. X F n’était plus caution de la SARL

ULTIMATE. 7 A

Que cependant en date du 8 novembre 2013, la société DIGITAL SYSTEMS avait assigné en référé la société ULTIMATE en sa qualité de débiteur principal, et en leur qualité de cautions solidaires M. Y, M. et Mme Z et M. F aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 2.496.788,14€.

Que le Président du Tribunal de Commerce de Paris avait retenu que les faits ainsi que les arguments soulevés par les parties constituaient des éléments de contestation sérieuse, excluant la compétence du juge des référés, ce qui avait généré la présente procédure.

Qu’en premier lieu, il fallait constater le défaut de qualité de caution de M. X F.

Qu’à la date du 2 janvier 2013,il avait dénoncé son cautionnement auprès de la société DIGITAL SYSTEMS et fait enregistrer cette dénonciation de cautionnement auprès du Service des Impôts des Entreprises de Neuilly-sur-Seine.

Qu’ainsi la société DIGITAL SYSTEMS avait bien été informée de la dénonciation du

cautionnement.

Que par ailleurs lors de la reprise du cautionnement par M. Y, il avait été conclu dans le même acte une décharge de l’engagement de caution de M. X F et que dès lors, il s’était opéré une novation, un nouveau débiteur s’était substitué à l’anclèn.

Que cela avait pour conséquence que l’engagement de caution de M. F était devenu nul

et la reprise de l’engagement par M. Y devenue opposable à la société DIGITAL SYSTEMS.

Qu’au regard de ces éléments, il apparaît qu’il n’avait plus la qualité de caution et que la société DIGITAL SYSTEMS ne pouvait plus le poursuivre à ce titre.

Que I soutenait dans ses conclusions qu’il aurait falsifié la signature et le tampon de la société DIGITAL SYSTEMS sur l’acte de cautionnement de M. Y.

Qu’il convenait de souligner au Tribunal que I n’apportait aucune preuve d’une telle falsification, qu’elle n’avait procédé à aucune inscription de faux ou même poursuivi M. F au pénal.

Qu’en conséquence le Tribunal déclarera infondée la demande à son égard.

Qu’en second lieu il fallait rappeler qu’une demande de recouvrement de créances devait reposer sur une créance dite incontestable, c’est-à-dire certaine, liquide et exigible.

Que I sallicitait le recouvrement d’une créance dont elle.ne prouvait pas l’existence.

Qu’elle se contentait de faire état d’un décompte unilatéral, établi par la société DIGITAL SYSTEMS.

Qu’elle ne démontrait pas le fondement pour chaque facture : – de l’arriéré des loyers, se matérialisant par une cessation de règlement – des justificatifs des frais divers

Qu’en outre, l’acte de cautionnement ne mentionnait pas la prise en charge par la caution de l’indemnité de résiliation anticipée puisqu’elle précisait garantir la défaillance de la société ULTIMATE à hauteur de 2.500.000,00€ au titre du paiement « du principal et des intérêts, et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard sur une durée de 72 mois ».

Qu’elle ne fait donc pas état des indemnités de restitution anticipée.

Que I ne pouvait donc pas réclamer le paiement de ces indemnités.

Qu’au 22 mars 2013, la dette de la société ULTIMATE relative à l’exercice 2012 à l’encontre de la société DIGITAL SYSTEMS avait été totalement réglée.

Qu’én effet la société ULTIMATE présentait un solde débiteur du compte de la société DIGITAL SYSTEMS d’un montant de 35.280,47€ et ce montant avait été payé le 28 décembre 2012.

Que le gérant de la société DIGITAL SYSTEMS avait accusé réception de ce paiement, et plus encore le 22 mars 2013, il avait attesté sur l’honneur que la société ULTIMATE PRESTIGE représentée jusqu’au 31 décembre 2012 par M. X F disposait d’un solde débiteur de 13.658,32€.

Qu’en l’absence de M. F, le règlement avait été effectué par Mme Z.

%e,

Qu’ainsi en date du 22 mars 2013, les anciens associés de la société ULTIMATE avaient régularisé de façon loyale leur situation à l’égard de la société DIGITAL SYSTEMS.

Que M. Y, devenu l’associé unique de la société, avait créé le 12 février 2013 la société ULTIMATE VIP.

Qu’avec l’accord de M. AUBER, gérant de la société DIGITAL SYSTEMS, l’ensemble des véhicules avait été transmis à la société ULTIMATE VIP le 1° mars 2013.

Que suite à cette cession la prétendue créance relative à l’exercice 2013 n’existait pas, puisqu’elle s’était éteinte à la suite de la cession.

Que l’absence de créance à l’encontre de la société ULTIMATE PRESTIGE, rendait nulle l’action engagée contre M. X F.

Qu’il était surprenant de trouver à la pièce adverse N°10 un contrat de location de véhicule conclu

entre la société DIGITAL SYSTEMS et la société BB LOGATION dont le gérant est M. A

MEYYAH.

Qu’il est clair que la société DIGITAL SYSTEMS tentait de s’appuyer sur un contrat conclu avec

une société tierce pour fonder sa demande de recouvrement de créances.

Qu’il s’agissait là d’une escroquerie au jugement.

Qu’il apparaissait clairement que la société faisait preuve de mauvaise foi et que sa demande de «condamnation de la caution était totalement infondée.

Qu’à titre subsidiaire, il fallait constater le caractère totalement disproportionné de la portée de l’engagement de cautionnement au regard des capacités financières de la caution.

Qu’en cas de disproportion manifeste de l’engagement de cautionnement au moment de sa conclusion, telle qu’appréciée au regard des biens et revenus de la caution, le créancier encourrait la déchéance du bénéfice dudit cautionnement.

Que l’article L. 341-4 du Code de la consommation en dispose et la jurisprudence constante de la Cour de cassation précisait que ces dispositions s’appliquaient pour toute caution personne physique et à l’égard de tout créancier professionnel.

Qu’en l’espèce la société DIGITAL SYSTEMS devait être considérée comme un créancier professionnel, ou à défaut comme ayant exercé de manière totalement illégale la location avec option d’achat.

Qu’il fallait, en outre, constater qu’elle ne fournissait aucune fiche patrimoniale démontrant qu’elle avait au moment des engagements de caution pris soin de se renseigner sur la situation patrimoniale de M. X F.

Qu’elle avait été d’autant plus négligente et désinvolte que les cautionnements ainsi donnés s’élevaient à 2.700.000,00€, montant pour le moins exorbitant.

Que dès lors et au vu notamment de la jurisprudence la demanderesse encourrait la déchéance du bénéfice du cautionnement.

Que d’autre part il n’était pas apporté la preuve de ce que le patrimoine de M. X F lui permettait de faire facé aujourd’hui à son engagement.

Que dès lors il sera intégralement déchargé de son obligation de paiement au titre de ces engagements de caution.

Que par ailleurs l’article L.341.1 du Code de la consommation disposait que toute personne physique qui s’est porté caution devait être informée de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement.

Qu’à défaut la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en avait été informée.

Qu’en l’espèce force est de relever qu''alors que le premier incident de paiement remontait au mois de janvier 2013, ainsi qu’il résulte des conclusions et des comptes adverses, M. X F n’en avait jamais été informé, étant de nouveau précisé qu’à compter du 2 janvier 2013 il avait cédé ses parts et démissionné de sa qualité de gérant.

A à

Que contrairement à ce qu’affirmait la demanderesse, aucun courrier de relance ne lui avait été adressé aux fins de voir activer sa caution.

Qu’il n’était donc pas informé des défauts de paiement de la société ULTIMATE.

Que dès lors la société DIGITAL SYSTEMS était aujourd’hui malvenue à solliciter le recouvrement d’une prétendue créance qu’elle évaluait à 2.707.000,00€.

MIA, ès qualités répond :

Que lors de la conclusion des actes de cautionnement, M. X F était dirigeant et associé de la société ULTIMATE.

Qu’à ce jour il demeure dirigeant et associé de :

— La société BELFORT GROUPE (capital social de 252.000,00€) – La société ASA INVEST

— La SCI N.ANGEL (propriétaire d’un bien immobilier)

Que malgré ses nombreuses activités, M. F ne déclarait pas de revenus imposables. Que pourtant il disposait de titres de participation dans plusieurs sociétés, ce qui. démontrait l’existence d’un patrimoine, que la caution omettait volontairement dans ses écritures, et donc d’une solvabilité certaine. in

Que son cautionnement n’était donc pas disproportionné.

M. X F répond:

Que la demanderesse n’apportait pas la preuve qu’elle avait recueilli les éléments permettant d’établir le patrimoine réel de la caution.

Qu’elle était dans l’incapacité de verser aux débats un quelconque justificatif de revenus dans la mesure où elle n’avait n’a pas pris soin d’effectuer des vérifications relatives à la solvabilité de ladite caution.

Qu’il était insolvable comme en atteste son avis d’imposition 2013 au titre des revenus 2012.

Que par ailleurs I prétendait qu’il disposait aujourd’hui d’un patrimoine lui permettant d’honorer son acte de cautionnement en étant dirigeant et associé de plusieurs sociétés.

Que la société BELFORT GROUPE avait été créée le 24 octobre 2016 et ne disposait à ce jour d’aucune trésorerie permettant de générer des revenus.

Que la’société ASA INVEST avait réalisé un chiffre d’affaires de 530.755,00€ et un revenu net de 35,00€.

Qu’il ne percevait aucune rémunération au titre de sa fonction de président de cette société comme en atteste son avis d’imposition 2015.

Que la SCI ANGEL est déficitaire.

Que M. X F malgré ses fonctions, n’était pas ce à ce jour imposable et percevait des aides de la CAF.

Qu’enfin, il formulait une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Qu’en effet la société DIGITAL SYSTEMS l’avait assigné en référé en sa qualité de caution, mais le Président du Tribunal de Commerce de Paris, par jugement du 2 avril 2014 avait indiqué qu’il n’y avait pas matière à référé.

Que la société DIGITAL SYSTEMS avait décidé de ne poursuivre que M. F, abandonnant toute poursuite à l’encontre des autres cautions.

Que la SELAFA I en poursuivant l’action diligentée par la société DIGITAL SYSTEMS avait fait part sur la base de revendications mal fondées, et bien que M. X F soit insolvable.

Qu’il demandait, à titre reconventionnel, la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

M. X F verse aux débats 18 pièces.

19

I répond :

Que la seule demande en justice d’une exécution de ses engagements contractuels envers la société DIGITAL SYSTEMS ne pouvait sérieusement constituer un abus de droit.

Que de surcroît un éventuel préjudice ne pouvait résulter que d’une condamnation par la présente juridiction, laquelle condamnation supposait la reconnaissance préalable du caractère bien-fondé . de la demande.

La demande reconventionnelle de M. F ne saurait donc prospérer.

I verse aux débats 161 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité de caution de M. X F

Attendu que M. X F était associé et gérant de la société ULTIMATE dont l’activité était principalement la location de courte durée de véhicules automobiles avec ou sans chauffeur.

Attendu que pour pouvoir assurer son activité, la société ULTIMATE était entrée en relation avec la société DIGITAL SYSTEMS qui lui assurait le location longue durée des véhicules.

_ Attendu qu’à ce titre, 67 contrats de location avaient été signés entre les deux sociétés, chacun

correspondant à un véhicule. _. dune . …. _ ue Attendu que M. X F s’était porté caution des engagements de là société ULTIMATE au profit de la société DIGITAL SYSTEMS pour un montant total de 2.700.007,00€ se décomposant ainsi :

— Acte de cautionnement du 20 novembre 2012 pour la somme de 1.000.000,00€ – Acte de cautionnement du 9 juillet 2012 pour la somme de 53.000,00€

— Acte de cautionnement du 28 juin 2012 pour la somme de 124.000,00€

— Acte de cautionnement du 20 juin 2012 pour la somme de 560.000,00€

— Acte de cautionnement du 21 mai 2012 pour la somme de 240.000,00€

— Acte de cautionnement du 23 avril 2012 pour la somme de 80.000,00€

— Acte de cautionnement du 2 février 2012 pour la somme de 650.000,00€

Attendu que les originaux de ces actes de cautionnement ont été versés aux débats par la SELAFA I, ès qualités.

Attendu que ces faits ne sont pas contestés par les parties.

Attendu que la SELAFA I, ès qualités, indique qu’à partir du mois de janvier 2013, la société ULTIMATE a cessé d’honorer le règlement de ses loyers et verse aux débats plusieurs mises en demeure adressées en courrier recommandé AR, datées respectivement des 6 mai 2013, 23 mai 2073 et 11 juin 2013.

Attendu que la lettre du 23 mai 2013 indique qu’en application de l’article 7 des contrats de location, la saciété DIGITAL SYSTEMS résiliait l’ensemble des contrats de location en cours.

Attendu que par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 2 avril 2014, la procédure de liquidation judiciaire de la société ULTIMATE a été ouverte.

Attendu que la SELAFA I, ès qualités, demande que M. X F en sa qualité de caution soit condamnée à lui payer la somme de 2.707.000,00€, au titre des arriérés de loyer, des indemnités de restitution anticipée des véhicules et au titre des divers frais.

Attendu que M. X F conteste sa qualité de caution. Attendu que, en date du 2 janvier 2013, M. X F avait cédé la totalité de ses parts de la société ULTIMATE à M. E Y.

Attendu que sa co-associée, Mme G Z avait également cédé ses parts à M. E Y.

[…]

Attendu qu’à la même date, M. X F avait quitté ses fonctions de gérant de la société ULTIMATE.

Attendu que le 2 janvier 2013, M. X F avait adressé une lettre recommandée AR à la société DIGITAL SYSTEMS intitulée « dénonciation de cautionnement » indiquant qu’il révoquait son engagement avec effet immédiat en raison de la cession intervenue de l’intégralité de ses parts sociales de la société ULTIMATE.

Attendu qu’a été versé aux débats copie de cette lettre, mais non l’accusé de réception, ni une réponse de la société DIGITAL SYSTEMS à ladite lettre.

Attendu qu’il est constant qu’une dénonciation de cautionnement n’entraîne l’annulation de l’engagement qu’à la condition que le bénéficiaire dudit engagement donne son accord à ce désengagement.

Attendu que M. X F allègue que l’actionnaire unique de la société ULTIMATE après cession des parts, s’était porté caution de la société auprès de la société DIGITAL SYSTEMS et s’était donc substitué à lui ainsi qu’à M. et Mme B comme garant des engagements de la société.

Attendu qu’il allègue également que la société DIGITAL SYSTEMS avait donné son accord à cette

substitution en signant et tamponnant l’acte de caution de M. E Y.

Attendu que la société DIGITAL SYSTEMS, dans ses écritures comme au cours des débats, a contesté avoir donné son accord.

Attendu que M. X F à l’appui de sa position verse aux débats une photocopie d’un document daté du 9 janvier 2013 qui serait la copie de l’acte de cautionnement de M. E Y.

Attendu que malgré la demande du Tribunal, aucune des parties n’a pu verser aux débats l’original de ce document.

Attendu que le Tribunal relève en premier lieu que le nom de M. F Sydney apparaît non pas à la suite du nom de M. et Mme B et sur la même ligne, mais entre deux lignes. Attendu que la demanderesse allègue que ce nom a été rajouté postérieurement.

Attendu que la demanderesse allègue également que la signature et le tampon de la société DIGITAL LEASE apposés sur le document auraient été falsif és.

Attendu que labsence surprenante de l’original de ce document important, indispensable à M. X F pour justifier de son affirmation, ne permet pas au Tribunal de retenir la photocopie du document concemé comme preuve de ce que l’engagement de M. X F aurait été annulé.

Attendu qu’en conséquence le Tribunai déboutera M. X F de sa demande de dire qu’il n’a plus la qualité de caution de la société ULTIMATE et de constater l’extinction de sa créance.

Sur l’application de l’article L. 341-4 du Code de la consommation

Attendu que M. X F demande à titre subsidiaire de dire que les engagements de caution souscrits par lui étaient manifestement disproportionnés au moment de leurs conclusions, à ses biens et revenus et qu’en conséquence, en application de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, la société DIGITAL SYSTEMS devait être déchue du bénéfice de ces cautionnements.

Attendu que le Tribunal considère que ce point doit être analysé avant d’étudier si la créance invoquée par la SELAFA I, ès qualités, est certaine liquide et exigible.

Attendu que M. X F indique qu’à la date des diverses cautions, c’est-à-dire en

2013, il était insolvable et que la société DIGITAL SYSTEMS n’avait produit aucune fiche patrimoniale contredisant cette affirmation.

2 4

fig»

Attendu qu’il indique que l’article L. 341-4 du Code de la consommation s’applique en l’espèce: la société DIGITAL SYSTEMS devant étre considérée comme un créancier professionnel dans la mesure ou son activité portait sur la location de véhicule avec option d’achat.

Attendu qu’il verse aux débats un constat d’huissier du 18 décembre 2013 établi à la demande de M. H Z pour constater que le site Internet de la société DIGITAL LEASE proposait comme services la location longue durée de voiture avec option d’achat.

Attendu qu’il ressort de ce constat que la société DIGITAL LEASE proposait effectivement la : location longue durée de véhicule et qu’en conséquence son activité régulière dans ce domaine justifiait le statut de créancier professionnel allégué.

Attendu qu’il verse également son avis d’imposition 2013 sur les revenus de l’année 2012 faisant ressortir un revenu imposable de 21.550,00€ et une imposition nulle, un avis d’imposition 2014 sûr les revenus de l’année 2013 faisant ressortir une absence de revenus pour cette année-là ét Un – avis d’imposition 2015 sur les revenus de l’année 2014 identique. me

Attendu qu «il fait ressortir le montant particulièrement élevé de son engagement à savoir 2.707.000,00€ en comparaison de cette situation financière.

Attendu que la SELAFA I, ès qualités, n’apporte aucun élément sur la situation de revenus ét de patrimoine de M. X F lors de la signature des cautions en litige.

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que c’est à celui qui prétend qu’il y avait disproportion lors de la signature de ses engagements de caution d’en apporter la preuve, que M. X F a administré la preuve de son absence de revenus au cours de l’année 2013 et que la

SELAFA I, ès qualités, n’a apporté aucun élément pour contredire cette situation.

Attendu en conséquence que le Tribunal dira qu’il y avait disproportion entre le montant du patrimoine et des revenus de M. X F et le montant de son engagement lors de la signature des actes de cautionnement.

Attendu que la SELAFA I, ès qualités indique qu’à ce jour, M. X F est dirigeant et associé de plusieurs sociétés : la société BELFORT GROUP (au capital de 252.000,00€), la société ASA INVEST (capital de 10.000,00€) et la SCI ANGEL (capital de 195 000,00€).

Attendu qu’elle estime en conséquence que M. X F dispose de titres de participation qui démontrent l’existence d’un patrimoine et d’une solvabilité certaine.

Attendu qu’elle n’apporte pas d’éléments permettant de chiffrer ce patrimoine et permettant de justifier de façon certaine la situation de retour à meilleure fortune de M. X F lors de l’appel des cautions, dont la charge de la preuve lui appartient

Attendu par ailleurs que M. X F verse aux débats :

— Je bilan 2015 de la société ASA INVEST qui fait ressortir des fonds propres négatifs de. 48.704,00€

— les revenus fonciers nets 2015 et 2016 de la SCI ANGEL soit respectivement 8.684,00€ et 10.274,00€ – son avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 faisant apparaître un revenu global de 2.676,00€

Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments et du montant total des cautions qui s’élève à, 2.707.000,00€, le Tribunal dira que les engagements de M. X F tant au moment de’ souscription de l’engagement de caution, qu’au moment de l’appel de ces dernières était disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.

Attendu en conséquence qu’en application de l’article L.3 41--4 du Code de la consommation, le Tribunal dira la SELAFA I, ès qualités, déchue du bénéfice des cautionnements souscrits par M. X F, et déboutera la SELAFA I, ès qualités, de sa demande de condamner M. X F à lui payer la somme de 2.707.000,00€ au titre des arriérés de loyer, 4 -des indemnités de restitution anticipée des véhicules et au titre des divers frais.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Attendu que la SELAFA I n’a pas fait dégénérer en abus son droit d’ avoir recours à la justice, de sorte que la demande de dommages et intérêt sera rejetée.

[…]

Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC Attendu que le Tribunal estime qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, il dira qu’il n’y a pas

lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que le présent jugement ne comporte pas de condamnation pécuniaire, il dira qu’il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la SELAFA I ès qualités.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant pas un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute M. X F de sa demande de dire qui n’a plus la qualité de caution de la société ULTIMATE et de constater l’extinction de sa créance.

Dit la SELAFA I, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIGITAL SYSTEMS, déchue du bénéfice des cautionnements souscrits par M. X F.

Déboute la SELAFA I, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIGITAL SYSTEMS, de sa demande de condamner M. X F à lui payer la somme de 2.707.000,00 euros au titre des arriérés de loyer, des indemnités de restitution anticipée des véhicules et des divers frais.

Déboute M. X F de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.

Déboute les parties de leurs 'demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dit qu’il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

Condamne la SELAFA I, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIGITAL SYSTEMS, aux dépens et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la

société DIGITAL SYSTEMS.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de {3 133 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).

14e et dernière page

A. -

14

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 19 décembre 2017, n° 2014F00620