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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 19 nov. 2025, n° 2025L02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025L02523 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 19 novembre 2025 5ème Chambre
N° PCL: 2024J00614 SASU CAL’BASSE
N° RG: 2025L02523
Juge-commissaire : M. [Q] [B] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire : SELARL JSA
DEBITEUR
SASU [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 853500239 2019 B 5493 Enseigne : [Adresse 2]
Représentant légal : M. [V] [A] [F] [Adresse 3] [Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 19 novembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Dominique DUBOIS, président, M. Philippe ROLAND, Mme Adèle ALBANO, juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Jeanne BRIAND
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par jugement en date du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SASU CAL’BASSE avec une période d’observation de 6 mois.
Par jugement en date du 23 juillet 2024, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’au 22 novembre 2024.
Par jugement en date du 13 novembre 2024, le tribunal de céans a prolongé la période d’observation jusqu’au 22 mai 2025.
Par jugement en date du 14 mai 2025, le tribunal de céans a prolongé exceptionnellement la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 24 novembre 2025, afin de permettre la présentation d’un plan de redressement.
L’administrateur judiciaire a déposé une requête en date du 31 octobre 2025 demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, sans maintien de l’activité en raison de l’impasse de trésorerie de la société.
A été convoquée à l’audience de la chambre du conseil du 19 novembre 2025 : – la SASU CAL’BASSE qui a comparu par son représentant légal En présence de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du juge-commissaire.
Avisé de la date de l’audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par l’administrateur judiciaire et des explications recueillies en chambre du conseil que :
La société a connu une importance baisse d’activité liée à un changement de menu, et a généré des dettes postérieures à l’ouverture pour 9.000€ au 1 er octobre 2025.
Compte tenu de l’absence de visibilité sur les résultats réalisés au cours des derniers mois et sur la capacité de la société à faire face au bon règlement de ses dettes postérieures à l’ouverture, l’administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, en accord avec le dirigeant qui reconnait l’impossibilité de poursuivre ; le mandataire judiciaire s’y associe.
Le juge-commissaire est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, à la vue des nouveaux éléments et l’impossibilité de présenter un plan de redressement.
Le ministère public émet un avis favorable à la conversion de la procédure.
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée dans les termes ci-après conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties entendues en chambre du conseil,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Vu l’avis du juge-commissaire,
Après avoir recueilli l’avis du ministère public conformément aux dispositions de l’article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU CAL’BASSE,
Maintient M. [Q] [B], juge commissaire,
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire,
Nomme le mandataire judiciaire, SELARL JSA, comme liquidateur,
Maintient la SELARL EMME [O] [H], commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d’inventaire,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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