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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 23 mai 2025, n° 2024F01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 23 MAI 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01563
SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. C/ SARL, [Adresse 1]
DEMANDERESSE
SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P,.[Adresse 2]
comparaissant par Maître Fabien DUCOS-ADER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL, [Localité 1]-ADER – OLHAGARAY & ASSOCIES
DEFENDERESSE
SARL AMB AQUITAINE, [Adresse 3], [Adresse 4]
comparaissant par Maître Emma LAGRUE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître David CZAMANSKI, Avocat à la Cour, membre de la SCP LATOURNIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 février 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société, [Adresse 1] SARL passe régulièrement commandes auprès de la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. SAS pour ses chantiers de constructions de maisons individuelles en bois.
Le 3 novembre 2022, la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. SAS adresse par mail un devis de menuiseries et portes pour le chantier, [Adresse 5], pour un montant de 67.223,85 € HT, soit 80.668,62 € TTC. Ce devis est accepté par mail, le 20 décembre 2022, pour un montant de 65.524,00 € HT avec des modifications.
La commande est livrée en plusieurs fois et donne lieu à des désaccords.
La facture n° 461C0006618203 du 30 juin 2023 d’un montant de 79.576,85 € TTC est réglée le 27 septembre 2023 pour un montant de 60.000,00 €.
La société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. SAS adresse une mise en demeure le 8 mars 2024, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 6 août 2024, la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. SAS assigne la société, [Adresse 1] SARL devant le présent Tribunal.
Par conclusions développées à la barre, la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. SAS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. recevable et bien fondée en sa demande,
Y faisant droit,
Condamner l’entreprise, [Adresse 1] à payer à la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. la somme principale de 19.576,85 € selon décompte actualisé des sommes dues au 28 mai 2024, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de l’échéance de la facture jusqu’à la date effective de paiement,
Condamner l’entreprise, [Adresse 1] à payer à la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. la somme de 2.936,53 € au titre de la clause pénale,
Condamner l’entreprise, [Adresse 1] à payer à la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. la somme de 40,00 € au titre des frais de recouvrement, telle que prévue contractuellement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner l’entreprise, [Adresse 1] à payer à la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer et les dépens d’exécution.
Par conclusions déposées à la barre, la société, [Adresse 1] SARL demande au Tribunal de :
A titre principal, débouter la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Condamner la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX à payer à la SARL, [Adresse 1] la somme de 44.282,08 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices consécutifs au retard de livraison,
Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
En conséquence,
Condamner la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX à payer à la SARL, [Adresse 1] la somme de 24.705,23 €,
En tout état de cause :
Débouter la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamner la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX à payer à la société, [Adresse 1] une indemnité de 3.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. SAS verse aux débats le décompte du principal au 6 mai 2024, la facture partiellement réglée, la lettre de relance, ainsi que les mails entre la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX -D.M. B.P. SAS et la société, [Adresse 1] SARL.
Elle déclare que la société AMB AQUITAINE MAISON BOIS SARL n’a jamais transmis le dossier de déclaration de litige comme demandé lors de la réunion de juillet 2023, ce qui signifie que le solde de la facture de 19.576,85 € est bien dû.
En réponse, la société, [Adresse 1] SARL soutient que les délais de livraisons n’ont pas été respectés, qu’une partie de la commande livrée n’était pas conforme à la commande passée et qu’elle a été dans l’obligation de mettre du personnel supplémentaire sur le chantier pour pallier aux manquements de la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. SAS.
MOTIFS
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal constate que l’article Réclamation des conditions générales de ventes stipule : « En cas de réclamation, nous vous invitons à adresser en priorité votre demande au service client de notre société par LRAR à l’adresse de notre siège social, ou directement auprès de l’établissement auprès duquel votre commande a été passée. »
Le Tribunal constatera que la réunion organisée par la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. SAS avec la société, [Adresse 1] SARL, en juillet 2023, afin d’évaluer les préjudices subis et les pénalités de retard n’a pas donné suite à un courrier de déclaration de litige de la part de la société AMB AQUITAINE MAISON BOIS SARL comme prévu, que la société, [Adresse 1] SARL comme prévu, que la société AMB AQUITAINE MAISON BOIS SARL n’apporte pas plus d’éléments au Tribunal lui permettant d’apprécier le préjudice, que celle-ci n’a jamais répondu aux relances de règlement en indiquant son désaccord sur la facture, ce qui n’a pas permis à la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. SAS de connaitre le montant du préjudice.
En conséquence, le tribunal condamnera la société, [Adresse 1] SARL à régler la somme de 19.576,85 € selon décompte actualisé des sommes dues au 28 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de la facture jusqu’à la date effective de paiement.
La société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. SAS sollicite la somme de 40,00 € au titre des frais de recouvrement, telle que prévue contractuellement ; le Tribunal lui accordera.
La société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. SAS sollicite l’anatocisme. Le Tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le Tribunal l’accordera par année entière à compter du 6 août 2024, date de la première demande en justice.
Le Tribunal déboutera les parties de leurs autres prétentions.
La société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal y fera droit et condamnera la société, [Adresse 1] SARL à lui payer la somme de 1.500,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société AMB AQUITAINE MAISON BOIS SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société, [Adresse 1] SARL à payer à la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. SAS la somme de 19.576,85 € (DIX NEUF MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEIZE EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES) selon décompte actualisé des sommes dues au 28 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de la facture jusqu’à la date effective de paiement,
Condamne la société, [Adresse 1] SARL à payer à la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. SAS la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre des frais de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 6 août 2024,
Déboute la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. SAS de ses autres demandes,
Déboute la société, [Adresse 1] SARL de toutes ses demandes,
Condamne la société AMB AQUITAINE MAISON BOIS SARL à payer à la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, [Adresse 6] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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