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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 17 sept. 2025, n° 2025P01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 septembre 2024 4ème Chambre
N° PCL: 2025J00994
URSSAF d’Ile de France – Mme [R] [B] contre SASU NESSPAY
N° RG: 2025P01073
Juge commissaire : Mme Laurence THORIGNY Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [S] Mandataire judiciaire : SAS [Z] prise en la personne de Me [L] [Z]
DEMANDEUR
URSSAF d’Ile de France – Mme [R] [B] [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SASU NESSPAY [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 898282082 2021 B 2914
Représentant légal : SARLU [Adresse 3] [Adresse 4] représentée par son gérant M. [V] [D]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 17 septembre 2024 en chambre du conseil où siégeaient M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe RENAULT, Mme Laurence THORIGNY, Juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, l’URSSAF d’Ile de France – Mme [R] [B] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU NESSPAY.
La créance invoquée s’élève à 98.376,91€. Elle est relative à des cotisations sociales.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 898282082 (2021 B 2914). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de développement de logiciels et de solutions pour les entreprises et les salariés pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 3 septembre 2025, à laquelle la partie défenderesse a comparu.
L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 17 septembre 2024, sans convocation. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette Chambre du Conseil :
* la partie demanderesse a comparu,
* le débiteur a comparu par son représentant légal,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que l’entreprise emploie actuellement 3 salariés et a réalisé au dernier exercice (2024) un chiffre d’affaires de 340.000€.
Le passif exigible connu est estimé à 200.000€ pour un actif disponible estimé à 30.000€.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 17 mars 2024 (cotisations de 2022) date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que la demanderesse n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU NESSPAY.
Fixe provisoirement au 17 mars 2024, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
Mme Laurence THORIGNY, Juge commissaire.
La SAS [Z] prise en la personne de Me [L] [Z], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [S], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 5] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du Code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 19 novembre 2025 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [S], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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