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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 14 mai 2025, n° 2017J08011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2017J08011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
14/05/2025 JUGEMENT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* BNP PARIBAS LEASE GROUP SA
[Adresse 1], RCS NANTERRE 632 017 513, DEMANDEUR – représentée par Maître Frédérique VANNIER, membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE – Avocat [Adresse 2] [Localité 1].
PARTIES EN DEFENSE :
* CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS anciennement GE-CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE SAS [Adresse 3], [Adresse 4] ci-devant et actuellement [Adresse 5], DÉFENDEUR/DEMANDEUR RECONVENTIONNELE – représentée par Maître BOLLENGIER-STRAGIER – Avocat [Adresse 6], Maître Frédérique VANNIER, membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE – Avocat [Adresse 2]
* SAS SOCIETE CLAUDEM
[Adresse 2] [Localité 1].
[Adresse 7], RCS CHARTRES 712 950 450, DÉFENDEUR – représentée par FARTHOUAT AVOCATS, représenté par Maître Nicolas BOULAY – [Adresse 8] SCP UBILEX AVOCATS – [Adresse 9].
* FRANFINANCE LOCATION SASU venant aux droits de la Société Générale
[Adresse 10], RCS NANTERRE 314 975 806, DÉFENDEUR – représentée par SELARL GUIZARD & ASSOCIES – Avocat [Adresse 11], Maître Laure PAVAN, SELARL CAUCHON-PAVAN AVOCATS ASSOCIÉS – [Adresse 12].
* SAS SAGEMCOM DOCUMENTS
[Adresse 13], RCS *, DÉFENDEUR – représenté(e) par DS AVOCATS, Maître Fabrice VAN CAUWELAERT – [Adresse 14], Maître Nathalie GAILLARD, [Adresse 15].
INTERVENANT(S) :
* Monsieur [F] [V] [Adresse 16], INTERVENANT VOLONTAIRE – représenté par H&P Avocats, Maître Maxime PEYRAT – [Adresse 17]
* Madame [F] [Q]
[Adresse 16], INTERVENANT VOLONTAIRE – représentée par H&P Avocats, Maître Maxime PEYRAT – [Adresse 17]
Débats en audience publique le 18/02/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Bruno ODOUX.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET
Madame Brigitte VOLPI
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS
Présentation des Parties
La société CLAUDEM est une société spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers. Son effectif était de 9 salariés environ au moment des faits objet de la présente instance.
La société SAGEMCOM DOCUMENTS fournit des équipements informatiques aux entreprises.
Les sociétés CM-CIC LEASING SOLUTIONS, BNP-PARIBAS LEASE GROUP et FRANFINANCE LOCATION (venant aux droits de la Société Générale), spécialisées dans le secteur du financement par location ou crédit-bail, financent le matériel informatique acheté par les clients de SAGEMCOM.
Présentation des faits donnant lieu à la présente assignation
Après au moins quatre opérations du même type, la société CLAUDEM s’est équipée entre le 22 janvier 2012 et le 1 er novembre 2013, en matériels et logiciels de bureautique, informatique et de communication, auprès de la société SAGEMCOM DOCUMENTS, son fournisseur habituel ; elle a financé ces équipements par cinq contrats de location ou de crédit-bail passés avec les organismes financiers présents à la cause, BNP PARIBAS LEASE GROUP, CM-CIC LEASING SOLUTIONS et FRANFINANCE LOCATION, ces cinq contrats étant contestés dans la présente instance.
CLAUDEM soutient ne pas avoir signé certains des contrats en cause, et déclare que certains des documents contractuels ont été falsifiés ; par ailleurs CLAUDEM affirme que ces équipements ont souffert de divers dysfonctionnements.
A l’occasion de deux au moins des précédents contrats, et de deux des contrats contestés, SAGEMCOM à versé des sommes d’argents à hauteur d’environ 15.000 € chacune, en compensation des engagements pris par CLAUDEM.
Néanmoins l’accumulation des contrats creusait au fil des commandes l’engagement de la société CLAUDEM vis-à-vis des sociétés de financement, le total des engagements HT souscrits au titre de ces cinq contrats aujourd’hui contestés un total de 216.016,74 €.
Après avoir reçu les matériels et réglé les échéances prévues par les cinq contrats contestés jusqu’en septembre 2016, CLAUDEM a mis fin au versement des loyers aux différents organismes de crédit à partir d’octobre 2016. Courant 2017, la société CLAUDEM se plaint de différents dysfonctionnements.
A la même époque, les organismes financiers ont, après mise en demeure de payer, résilié les cinq contrats en cause.
BNP-Paribas a alors assigné la société CLAUDEM en paiement devant le tribunal de commerce de Chartres ; CM-CIC LEASING SOLUTIONS l’assignait en référé devant le Tribunal de commerce de Paris, lequel, en présence d’une contestation jugée par lui sérieuse, a invité CM-CIC a mieux se pourvoir. De son côté, le troisième organisme de financement, FRANFINANCE LOCATION, a obtenu, sur requête auprès du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres, une ordonnance de restitution du matériel informatique objet de son contrat de location.
CLAUDEM a fait citer en intervention forcée les sociétés CM-CIC LEASING SOLUTIONS, la société FRANFINANCE LOCATION et SAGEMCOM, en vue d’obtenir l’annulation des différents contrats à titre principal et, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire des différents contrats.
Le 29 juillet 2020, la société CLAUDEM a été cédée à un repreneur par ses anciens gérants. Les époux [F] se disent tenus par une garantie d’actif / passif acceptée par eux lors de la cession de la société CLAUDEM.
Monsieur et Madame [F] et la société CLAUDEM soutiennent que leur consentement a été vicié par les manœuvres dolosives de SAGEMCOM DOCUMENTS, et que certains contrats ont été falsifiés. C’est ainsi que Monsieur et Madame [F] sont intervenus volontairement dans la présente instance.
Le 12 octobre 2017, la société CLAUDEM a déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de la société SAGEMCOM DOCUMENTS auprès du Parquet du TGI de NANTERRE, plainte qui a fait l’objet d’un classement sans suite. Elle a alors déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction le 21 juin 2018, ce qui l’a amenée à solliciter le sursis à statuer dans l’instance pendant devant le
Tribunal de céans dans l’attente d’une décision pénale définitive. Le Tribunal a fait droit à sa demande et a rendu un jugement le 09/01/2019 ordonnant le sursis à statuer. Par conclusions, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle, qui a été audiencée le 22/11/2022. Par jugement du 26/06/2024, le tribunal de céans, qui n’est pas informé de l’actuel avancement de cette procédure, a révoqué le sursis à statuer et a ordonné la réouverture des débats en convoquant les parties pour mise en état à l’audience du 15/10/2024.
LA PROCÉDURE
1 LES ASSIGNATIONS ET LES DÉCISIONS
1.1 Par assignation signifiée en date du 26 juillet 2017 selon les dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné la SAS CLAUDEM devant le tribunal de commerce de Chartres, aux fins de voir :
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil,
* Condamner la Société CLAUDEM à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 36.060,94 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017 ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ;
* Condamner la Société CLAUDEM à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la Société CLAUDEM aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer d’un montant de 69,75 €.
1.2 Par assignation en date du 23 juin 2017, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné la société CLAUDEM devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, lequel, par ordonnance du 23 février 2018, a dit n’y avoir lieu à référé compte tenu d’une contestation sérieuse.
1.3 A la suite d’une requête de la société FRANFINANCE LOCATION, la société FRANFINANCE LOCATION a obtenu le 8 août 2017, une ordonnance aux fins de saisie-appréhension rendue sur requête du Juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Chartres, ordonnance signifiée à la société CLAUDEM le 11 septembre 2017.
1.4 La société CLAUDEM a assigné en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Chartres, les sociétés :
* SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée la société GE-CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE SAS, le 24 octobre 2017 par acte signifié à personne morale,
* SAS FRANFINANCE LOCATION, le 7 novembre 2017 par acte signifié à personne morale,
* SAS SAGEMCOM DOCUMENTS, le 7 novembre 2017 par acte signifié à personne morale,
Aux fins de :
Vu notamment les articles 331 et suivants du CPC,
Vu notamment les articles 1116 et 1183 du Code civil,
Vu l’assignation délivrée par la société BNP-PARIBAS LEASE GROUP devant le Tribunal de commerce de Chartres ;
* Déclarer recevable et fondée la société CLAUDEM en son intervention forcée des sociétés SAGEMCOM, CM-CIC LEASING SOLUTIONS et FRANFINANCE LOCATION
* Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance introduite par la BNP Paribas sous le numéro 2017J08011
* Donner acte à la société CLAUDEM qu’elle se réserve le droit, s’il y a lieu, de parfaire ultérieurement ses demandes à l’encontre de la société SAGEMCOM et des différentes parties à l’instance.
Et à titre principal :
* Constater le dol de la société SAGEMCOM et en conséquence :
* Prononcer la nullité des contrats suivants :
* Contrat de location n° 011011445-00 conclu avec FRANFINANCE LOCATION ;
* Contrats de crédit-baux n° M60867901 et n° M53321901 conclus avec la CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
* Contrats de crédits-baux n° V0127823 et U0014166 conclus avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP
* Ordonner les restitutions afin que chacune des parties se retrouve dans l’état dans lequel elle était avant de contracter
A titre subsidiaire :
* Constater que SAGEMCOM a gravement manqué à son obligation d’information et de conseil et en conséquence :
* Prononcer la résolution judiciaire des contrats :
* Contrat de location n° 011011445-00 conclu avec FRANFINANCE LOCATION ;
* Contrats de crédit-baux n° M60867901 et n° M53321901 conclus avec la CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
* Contrats de crédits-baux n° V0127823 et U0014166 conclus avec la BNPPARIBAS LEASE GROUP
* Ordonner les restitutions afin que chacune des parties se retrouve dans l’état dans lequel elle était avant de contracter.
En tout état de cause :
* Condamner la société SAGEMCOM DOCUMENTS à payer à la société CLAUDEM la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société SAGEMCOM aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
* PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette instance a été enrôlée sous les références 2017J08081.
Par jugement en date du 12 décembre 2017 les deux instances 2017J08011 et 2017J08081 ont été jointes.
1.5 La société CLAUDEM a déposé, le 20 septembre 2017, une plainte simple, classée sans suite.
La société CLAUDEM, ainsi que les époux [F], ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 21 juin 2018 contre la société SAGEMCOM DOCUMENTS pour escroquerie ; CM-CIC soutient, sans l’étayer d’aucune pièce, qu’un avis de fin d’information aurait été transmis à la société CLAUDEM le 26 août 2022et que le Parquet aurait transmis des réquisitions par un courrier du 29 septembre 2022 « attendu qu’il ne résulte pas de l’information de charges suffisantes ». Un mail de la procureure adjointe de la République du Parquet de Nanterre confirme l’existence d’une information judiciaire en cours, sans, évidemment, en préciser l’avancement. Le tribunal de commerce de Chartres ne dispose donc d’aucune information certaine.
1.6 Les époux [F], anciens dirigeants de CLAUDEM, sont intervenus volontairement dans la présente instance le 17 juillet 2018.
1.7 Par jugement en date du 9 janvier 2019 le tribunal de commerce de Chartres a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance de Nanterre concernant la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SAS CLAUDEM à l’encontre de la SAS SAGEMCOM DOCUMENTS.
1.8 Par suite de la requête de CM-CIC LEASING SOLUTIONS, le tribunal de commerce de Chartres a révoqué par jugement en date du 26 juin 2024 le sursis à statuer, ordonné la réouverture des débats, convoqué les parties pour mise en état à l’audience du 15 octobre 2024 et dit que les parties échangeraient leurs conclusions au fond avant le 26 septembre 2024.
1.9 Le 10 décembre 2024, le tribunal en audience de mise en état a convoqué les parties pour plaider le 18 février 2025.
1.10 Le 18 février 2025, le tribunal de commerce de Chartres a entendu les parties et mis sa décision en délibéré au 14 mai 2025.
2. LES DEMANDES DES PARTIES
2.1 En ses conclusions en réponse n°1 après révocation du sursis à statuer reçues au greffe du tribunal le 28 janvier 2025, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil,
À TITRE PRINCIPAL,
* Condamner la Société CLAUDEM à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 36.060,94 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017 ;
* Débouter la société CLAUDEM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
* Condamner la société SAGEMCOM à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme totale de 95.769,74 €.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
* Condamner la Société CLAUDEM à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 6.000
€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ;
* Condamner la Société CLAUDEM aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer d’un montant de 69,75 €.
2.2 En ses conclusions N°5 reçues au greffe du tribunal le 13/02/2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Vu les dispositions de l’ancien article 1134 et 1382 du Code civil, Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les conditions générales de location,
* Prendre acte de l’intervention volontaire des époux [F] ;
* Constater que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a parfaitement respecté les termes des contrats conclus avec la société CLAUDEM ;
* Débouter la société CLAUDEM et les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
À TITRE RECONVENTIONNEL,
* Voir constater la résiliation des contrats de crédit-bail aux torts et griefs de la société CLAUDEM à la date du 3 mai 2017,
* S’entendre la société CLAUDEM condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,
* Condamner solidairement la société CLAUDEM et les époux [F] à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
1. Contrat de crédit-bail n°M60867901 :
* loyers impayés :
7.479,36 € TTC
* pénalités contractuelles (art.4.4) : 747,93 € TTC
* loyers à échoir : 14.672,84 € HT
* Valeur résiduelle : 718,03 € HT
* Clause pénale : 1.539,09 € HT
Soit un total de 25.157,25 €
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 7 février 2017.
2. Contrat de crédit-bail n°M53321901 :
* loyers impayés
* pénalités contractuelles (art.4.4)
747,94 € TTC
* loyers à échoir 14.673,12 € HT
* Valeur résiduelle 718,00 € HT
* Clause pénale 1.539,11 € HT
Soit un total de 25.157,65 €
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 7 février 2017.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire le Tribunal de céans prononçait la nullité des contrats de crédit-bail du fait de manquements avérés du fournisseur :
* Prononcer la résolution des contrats de vente intervenus entre la société SAGEMCOM et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS sur mandat du locataire, la société CLAUDEM,
* Condamner la société SAGEMCOM DOCUMENTS à restituer le prix de vente des matériels à la concluante soit les sommes de :
* 15.939,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 22/10/2013,
* 26.998,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 21/10/2013,
* 25.359,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 21/10/2013,
* 17.578,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 24/10/2013 ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
* Condamner tout succombant à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 5.000,00
€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC,
* La condamner aux entiers dépens.
2.3 En ses conclusions N°4 reçues au greffe du tribunal le 15/10/2024, la société FRANFINANCE LOCATION demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Vu les dispositions des anciens articles 1116, et 1134 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’ancien article 1183 du Code civil, Vu les différents contrats de location versés aux débats,
* Déclarer la Société CLAUDEM recevable mais mal fondée en ses demandes dirigées contre la Société FRANFINANCE LOCATION,
* Juger que le contrat de location n°001011445-00 de la Société FRANFINANCE LOCATION est autonome et distinct des autres contrats de location souscrits par la Société CLAUDEM,
* Juger que la Société CLAUDEM ne rapporte aucun dol ou fraude de la Société SAGEMCOM DOCUMENTS de nature à emporter l’annulation du contrat de location n°001011445-00,
* Juger que le prétendu manquement de la Société SAGEMCOM DOCUMENTS à son obligation d’information et de conseil ne saurait, quant à lui, emporter l’annulation du contrat de location n°001011445-00,
* Débouter la Société CLAUDEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À TITRE RECONVENTIONNEL,
* Condamner la Société CLAUDEM à verser à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 19.842,15 €, outre intérêts au taux conventionnel égal à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2017 et jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, l’assignation introductive d’instance ayant été délivrée avant l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
* Condamner la Société SAGEMCOM DOCUMENTS de garantir la Société FRANFINANCE LOCATION de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et de verser à cette dernière l’arriéré de loyers et l’indemnité de résiliation réclamés à titre reconventionnel à la Société CLAUDEM, soit la somme de 19.842,15 €,
* Condamner la Société CLAUDEM, et à défaut la Société SAGEMCOM DOCUMENTS, à verser à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
2.4 En ses conclusions reçues au greffe du tribunal de commerce de Chartres le 17 février 2025 la société CLAUDEM demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 331 et suivants du CPC,
Vu notamment les articles 1116 et 1183 du Code civil,
Vu l’assignation délivrée par la société BNP-PARIBAS LEASE GROUP devant le Tribunal de commerce de Chartres,
À TITRE PRINCIPAL :
* Débouter BNP PARIBAS LEASE GROUP, CM-CIC LEASING SOLUTIONS, FRANFINANCE LOCATION, SAGEMCOM DOCUMENTS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Constater le dol de la société SAGEMCOM et en conséquence :
* Prononcer la nullité des contrats suivants :
* Contrat de location n° 011011445-00 conclu avec FRANFINANCE LOCATION ;
* Contrats de crédit-baux n° M60867901 et n° M53321901 conclus avec la CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
* Contrats de crédits-baux n° V0127823 et U0014166 conclus avec la BNP-PARIBAS LEASE GROUP
* Ordonner les restitutions afin que chacune des parties se retrouve dans l’état dans lequel elle était avant de contracter
À TITRE SUBSIDIAIRE :
* Constater que SAGEMCOM a gravement manqué à son obligation d’information et de conseil et en conséquence :
* Prononcer la résolution judiciaire des contrats :
* Contrat de location n° 011011445-00 conclu avec FRANFINANCE LOCATION ;
* Contrats de crédit-baux n° M60867901 et n° M53321901 conclus avec la CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
* Contrats de crédits-baux n° V0127823 et U0014166 conclus avec la BNP-PARIBAS LEASE GROUP
* Ordonner les restitutions afin que chacune des parties se retrouve dans l’état dans lequel elle était avant de contracter.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* Condamner la société SAGEMCOM DOCUMENTS à payer à la société CLAUDEM la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société SAGEMCOM aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2.5 En leur dossier de plaidoirie reçu au greffe du tribunal le 13/02/2025, Monsieur et Madame [F] demandent au tribunal de commerce de Chartres de :
Vu notamment les articles 331 et suivants du CPC,
Vu notamment les articles 1116 et 1183 du Code civil,
Vu l’assignation délivrée par la société BNP-PARIBAS LEASE GROUP devant le Tribunal de commerce de Chartres ;
À TITRE PRINCIPAL :
* Débouter BNP PARIBAS LEASE GROUP, CM-CIC LEASING SOLUTIONS, FRANFINANCE LOCATION, SAGEMCOM DOCUMENTS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Constater le dol de la société SAGEMCOM et en conséquence :
* Prononcer la nullité des contrats suivants :
* Contrat de location n° 011011445-00 conclu avec FRANFINANCE LOCATION ;
* Contrats de crédit-baux n° M60867901 et n° M53321901 conclus avec la CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
* Contrats de crédits-baux n° V0127823 et U0014166 conclus avec la BNP-PARIBAS LEASE GROUP
* Ordonner les restitutions afin que chacune des parties se retrouve dans l’état dans lequel elle était avant de contracter
* Constater que les Epoux [F] ont subi un préjudice distinct de CLAUDEM et en conséquence :
* Condamner SAGEMCOM à payer aux époux [F] la somme de 10.000 euros ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
* Constater que SAGEMCOM a gravement manqué à son obligation d’information et de conseil et en conséquence :
* Prononcer la résolution judiciaire des contrats :
* Contrat de location n° 011011445-00 conclu avec FRANFINANCE LOCATION ;
* Contrats de crédit-baux n° M60867901 et n° M53321901 conclus avec la CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
* Contrats de crédits-baux n° V0127823 et U0014166 conclus avec la BNP-PARIBAS LEASE GROUP
* Ordonner les restitutions afin que chacune des parties se retrouve dans l’état dans lequel elle était avant de contracter ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* Condamner la société SAGEMCOM DOCUMENTS à payer aux époux [F] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société SAGEMCOM aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2.6 En ses conclusions N°2 reçues au greffe du tribunal le 18/02/2025, la société SAGEMCOM DOCUMENTS demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Sur la demande principale en nullité pour dol des contrats :
* Contrat de location N° 011011445-00 conclu avec FRANFINANCE LOCATION 55
* Contrats de crédit-baux N° M 60867901 et M 53321901 conclus avec CM CIC LEASING SOLUTION
* Contrats de crédit-baux N° V 0127823 et U 0014166 conclus avec BNP PARIBAS LEASE GROUP
À TITRE PRINCIPAL :
* Juger cette demande irrecevable en application de l’article 1338 du Code Civil dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, la société CLAUDEM ayant confirmé et ratifié lesdits contrats ;
* En conséquence, débouter la société CLAUDEM et les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
* Juger que la société CLAUDEM et les consorts [F] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un dol commis par la société SAGEMCOM DOCUMENTS ayant vicié le consentement de la société CLAUDEM;
* DÉBOUTER la société CLAUDEM et les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN RÉSOLUTION DES CONTRATS DE FINANCEMENT CI-DESSUS POUR VIOLATION PAR SAGEMCOM DOCUMENTS DE SON OBLIGATION D’INFORMATION ET DE CONSEIL :
* Juger que la société SAGEMCOM DOCUMENTS n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil ;
* En conséquence, DÉBOUTER la société CLAUDEM et les consorts [F] de l’intégralité de ses demandes.
SUR LA DEMANDE DES ÉPOUX [F] AU TITRE DE LA RÉPARATION DE LEUR PREJUDICE MORAL :
* Juger que la société SAGEMCOM DOCUMENTS n’a commis aucune faute
* DÉBOUTER les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes.
SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES DE BNP PARIBAS, FRANFINANCE, CMC-CIC A LA CONDAMNATION DE SAGEMCOM DOCUMENTS :
* Juger que la société SAGEMCOM DOCUMENTS n’a commis aucune faute
* Débouter BNP PARIBAS, FRANFINANCE, CMC-CIC de leurs demandes subsidiaire.
DANS TOUS LES CAS :
* Condamner la société CLAUDEM et/ou les époux [F] à payer à la société SAGEMCOM DOCUMENTS la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société CLAUDEM et/ou les époux [F] aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOYENS DES PARTIES
1. Pour la société BNP PARIBAS LEASE COM en ses CONCLUSIONS EN RÉPONSE N°1 APRÈS RÉVOCATION DU SURSIS À STATUER reçues le 15 octobre 2024
1. SUR L’OBLIGATION DE PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ CLAUDEM :
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code Civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Or, les deux contrats de location longue durée souscrits par la société CLAUDEM comportent une clause prévoyant la résiliation du contrat en cas de non-paiement d’une échéance, et ce sans aucune formalité judiciaire. Ces contrats stipulent également que la résiliation entraîne au profit du bailleur le paiement par le locataire des loyers échus impayés et tous leurs accessoires en réparation du préjudice subi, ainsi qu’une indemnité de résiliation. La Société CLAUDEM a cessé de régler les loyers trimestriels à compter d’octobre 2016, prétextant dans un premier temps être victime de son fournisseur et dans un second temps, excipant de dysfonctionnement des équipements, objet des contrats de location. Il n’a jamais été apporté la moindre preuve de ces allégations alors même que les loyers ont été réglés sans contestation depuis l’origine des contrats jusqu’en octobre 2016. Au surplus, les conditions générales des contrats précisent dans leurs articles 4 que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demeure étrangère à tous les aspects techniques relatifs à l’acquisition et à l’utilisation du matériel.
En conséquence, la société CLAUDEM doit dès lors être condamnée à lui payer à lui payer la somme en principal de 36 060.94 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017, date de la sommation de payer.
2. SUR LA NULLITÉ DES CONTRATS POUR DOL :
1°) sur la nullité des contrats pour dol soulevée par la société CLAUDEM :
Le dol est défini à l’article 1137 « nouveau » du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ».
La société CLAUDEM ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’un dol. Les contrats de location longue durée souscrits par la société CLAUDEM sont parfaitement clairs et sans équivoque sur les obligations et engagements de la société CLAUDEM sur lequel cette dernière a apposé son tampon et sa signature.
L’article 4 des conditions générales des contrats précisent que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demeure étrangère à tous les aspects techniques relatifs à l’acquisition et à l’utilisation des matériels.
Il ne peut donc être prétendu que la société CLAUDEM n’a pas compris ce sur quoi elle s’engageait et qu’elle a été trompée sur la réalité de ses engagements contractuelles par la société SAGEMCOM.
M. et Mme [F], dirigeants de la société CLAUDEM, ont contracté pour les besoins de l’activité professionnelle de la société et qu’ils ne peuvent pas dans ces conditions se présenter comme des profanes. Dès lors, la société CLAUDEM, consciente de la portée de son engagement à l’égard de son bailleur et informée du montant de ses loyers, ne saurait soutenir que son consentement a été surpris par le dol ou encore par la fraude de la société SAGEMCOM et ce d’autant qu’elle a respecté le contrat en payant ses loyers à compter des 1 er juillet 2012 et 1 er octobre 2013 sans contestation de sa part.
Les griefs qu’elle émet à l’encontre de la société SAGEMCOM, son fournisseur, sont inopposables à la concluante. Le Tribunal ne pourra donc pas accueillir sa demande de nullité pour dol.
2°) Sur la résolution judiciaire des contrats :
La société SAGEMCOM démontre dans ses conclusions n’avoir commis aucune faute au titre de son devoir d’information et de conseil, au surplus, et aucune obligation de mise en garde ne pèse sur le bailleur financier. Le bailleur financier n’a pas consenti de prêt, mais a mis en œuvre un contrat de location portant sur du matériel lui appartenant en propre et la jurisprudence établit qu’il n’était pas tenu d’un devoir de conseil. Le candidat locataire étant un professionnel contractant exclusivement pour les besoins de son activité professionnelle, était à même de mesurer la portée et le poids financier de son engagement.
Les contrats de location versés aux débats, portant le cachet de la société et la signature du gérant, contenaient toutes les stipulations permettant à l’intéressé de comprendre la portée de son engagement à l’égard du financeur, et en particulier la durée de l’engagement et le montant des loyers, le matériel concerné étant clairement défini. La société CLAUDEM a exécuté le contrat et réglé nombre de loyers après la réception des matériels concernés.
Le locataire ne saurait donc valablement opposer à son bailleur le comportement de son fournisseur. Il n’appartient pas à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de s’immiscer dans les relations commerciales entre son locataire et le fournisseur, ni de se faire juge des besoins d’une société en matière de matériels bureautiques. Il appartenait à la société CLAUDEM de vérifier en amont le prix des matériels proposés à la location et de s’assurer qu’ils correspondaient bien à ses besoins.
La demande de résolution des contrats ne peut donc prospérer.
Dès lors, à défaut de preuve d’un manquement de la société SAGEMCOM à ses obligations, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de la société CLAUDEM relatives à l’indivisibilité des contrats souscrits et à la caducité des contrats de location.
3. À TITRE SUBSIDIAIRE : SUR L’ANÉANTISSEMENT DES CONTRATS DE LOCATION :
Si le Tribunal prononçait la nullité des contrats pour dol ou encore leur résolution, il conviendra de remettre les parties dans l’état antérieur où elles se trouvaient avant la conclusion desdits contrats, et, dès lors, de condamner la société SAGEMCOM à rembourser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, qui a racheté à la société HOLDING LEASE GROUP, le prix d’acquisition des matériels objet des deux contrats de location :
* Au titre du contrat n° U0014166, la somme de 52.041,55 €
* Au titre du contrat n° VO 127823 la somme de 43.728,19 €
Soit la somme totale de 95.769,74 €.
2. Pour la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses CONCLUSIONS N°5 reçues le 13 février 2025
1. SUR LE FOND :
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a respecté ses obligations contractuelles. En payant ses loyers durant plusieurs années, la société CLAUDEM, locataire, a démontré avoir conscience des engagements qu’elle a pris à l’égard de son bailleur. Les manquements allégués par la société CLAUDEM à l’encontre du fournisseur ne sont pas démontrés, et sont inopposables à la concluante.
2. SUR L’INTERVENTION STRICTEMENT FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ CM-CIC LEASING SOLUTIONS :
La société CLAUDEM ne saurait opposer au bailleur les engagements commerciaux du fournisseur. Il appartenait donc à cette dernière de poursuivre le contrat de location conclu avec la concluante au-delà de 2016. Le bailleur financier, n’intervenant qu’à titre strictement financier, n’a jamais été informé des accords ou des négociations commerciales intervenues entre le locataire et le fournisseur, notamment dans le cadre des prestations convenues entre le locataire et son fournisseur.
Les éventuels manquements et/ou carences de la société SAGEMCOM, fournisseur de CLAUDEM en matériel de bureautique, sont inopposables au crédit-bailleur qui n’est lié à l’égard du crédit-preneur que par le contrat de location. Il n’appartient pas à la concluante de prendre part au litige qui oppose la société CLAUDEM à son fournisseur.
La société CLAUDEM soutient n’avoir jamais signé les contrats de location précités alors qu’elle a payé ses loyers pendant plusieurs années sans émettre le moindre grief : l’ensemble des documents contractuels soumis à son approbation ont tous été tamponnés et signés par la société CLAUDEM et les contrats parfaitement exécutés pendant des années.
Se prévaloir également d’une « incohérence de date entre les bons de commande et les contrats CM-CIC » n’est pas recevable : conformément à l’article 2.4 des conditions générales de location, les bons de commande SAGEMCOM ne sont pas opposables au bailleur financier qui est engagé uniquement par la demande préalable de location et les termes du contrat de location. L’ancien article 1165 du Code civil pose le principe de l’effet relatif des conventions. C’est la position du Tribunal de commerce de NICE dans un jugement du 7 octobre 2016 comme de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE.
Au vu des articles 1-1 et 1-3 des conditions générales du contrat le crédit-bailleur est étranger aux accords commerciaux passés entre le locataire et le fournisseur ; il intervient strictement à titre financier ; c’est la société CLAUDEM qui a négocié les conditions de mise en œuvre du contrat de location directement avec son fournisseur.
La société CLAUDEM ne peut pas opposer à son bailleur financier les engagements de son fournisseur pour s’exonérer du paiement de ses loyers à l’égard de son bailleur qui a parfaitement accompli ses obligations contractuelles de financement.
L’article 6-1 des conditions générales des contrats, qui précise que « le locataire renonce à tout recours contre le bailleur qu’elle qu’en soit la nature, pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l’obligation de livraison, non-conformité du matériel, vice caché », est une clause exonératoire de responsabilité parfaitement admise par la Cour de Cassation, acceptée par CLAUDEM qui a expressément accepté que le rôle du crédit-bailleur soit exclusivement limité au financement du matériel qu’elle a choisi elle-même directement et uniquement auprès de son fournisseur. Le crédit-bailleur ne s’oblige qu’à une obligation de laisser au locataire la jouissance paisible de l’équipement, ce qui est parfaitement le cas en l’espèce.
La société CLAUDEM était parfaitement consciente de la portée de son engagement à l’égard de son bailleur. Elle était également parfaitement informée du montant de ses loyers qu’elle a d’ailleurs parfaitement réglé jusqu’en octobre 2016. Elle dispose toujours du matériel sans payer ses loyers depuis de nombreuses années. Aucune disposition légale ou contractuelle ne met à la charge de la société CM-CIC LEASING SOLUTION, bailleur, l’obligation de vérifier la solvabilité de son cocontractant ou un quelconque devoir de conseil ou d’information. Contrairement aux obligations des banquiers dispensateurs de crédits, le bailleur n’est pas soumis à une obligation de mise en garde.
Le locataire ne saurait opposer valablement à son bailleur le comportement de son fournisseur. Il ne saurait donc être reproché à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de ne pas avoir attiré l’attention de sa locataire sur les conséquences de la conclusion d’un contrat de location financière ou d’un contrat de crédit-bail. Il ne lui appartient pas de s’immiscer dans les relations commerciales de son locataire avec le fournisseur et bailleur originel ni de se faire juge des besoins d’une société ou d’une association en matière de matériel de bureautique.
Il appartient au contraire aux dirigeants de prendre les précautions suffisantes de garantie de leurs engagements lorsqu’ils contractent pour les besoins de leur activité professionnelle.
Les contrats souscrits par la société CLAUDEM sont clairs et sans équivoque sur la portée de l’engagement de la locataire, tant sur la durée que le coût financier de sa location. Le bailleur a parfaitement accompli ses obligations contractuelles et la locataire ne saurait lui opposer les engagements du fournisseur.
La société CLAUDEM était tenue de poursuivre les contrats souscrits avec CM-CIC LEASING SOLUTIONS et au besoin de faire appel à un autre prestataire en cas de besoin de maintenance sur le matériel.
Si le principe de l’interdépendance des contrats permet de rendre opposable au bailleur les défaillances du fournisseur, le locataire doit établir de manière incontestable ces défaillances. Or, la société CLAUDEM n’a fait état d’aucun dysfonctionnement du matériel. Or la cour de cassation dans un arrêt très récent a jugé que : « à défaut de preuve d’un manquement [du fournisseur] à ses obligations, il n’y a pas lieu d’examiner les questions de l’indivisibilité des contrats souscrits et de la caducité du contrat de location. »
Le bailleur a parfaitement accompli ses obligations contractuelles et la société CLAUDEM ne saurait lui opposer les engagements commerciaux du fournisseur. Il appartenait donc à cette dernière de poursuivre le contrat de location conclu avec la concluante au-delà de 2016. Le bailleur financier n’intervenant qu’à titre strictement financier n’a jamais été informé des accords ou des négociations commerciales intervenues entre le locataire et le fournisseur, notamment dans le cadre des prestations convenues entre le locataire et son fournisseur.
3. À TITRE RECONVENTIONNEL, SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DE LA RÉSILIATION ANTICIPÉE DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL INTERVENUE AUX TORTS EXCLUSIFS DE LA SOCIÉTÉ CLAUDEM :
Vu les articles 11-1, 11-2 et 11-3 des Contrats contestés, il y a lieu :
* -de constater la résiliation des contrats de crédit-bail aux torts et griefs de la société CLAUDEM et de dire que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS est bien fondée à requérir la condamnation de son locataire à lui restituer les matériels et ce dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel.
* -de condamner le locataire en réparation du préjudice subi, à verser une somme égale à la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation outre la valeur résiduelle et une clause pénale de 10 % soit en l’espèce :
1. Contrat : 7 loyers pour un montant de 14.672,84 € HT + Valeur résiduelle 718,03 € HT + Clause pénale de 10 % = 1.539,09 € HT 2
2. Contrat : 7 loyers pour un montant de 14.673,12 € HT + Valeur résiduelle 718,00 € HT + Clause pénale de 10 % = 1.539,11 € HT.
4. À TITRE SUBSIDIAIRE,
SI PAR EXTRAORDINAIRE LE TRIBUNAL DE CÉANS PRONONÇAIT LA NULLITÉ DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL :
Si par extraordinaire le Tribunal faisait droit aux demandes formées par sa société CLAUDEM et constatait un manquement de la société SAGEMCOM DOCUMENT, il conviendrait de remettre les parties en leur état antérieur au 21 octobre 2013 date de la première acquisition des matériels par la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, à présent dénommée CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
En effet, si les contrats de crédit-baux devaient être annulés, ce serait uniquement en raison du comportement du fournisseur qui aurait commis un dol. Si par extraordinaire les contrats querellés devaient être anéantis, ils entraineraient ipso facto l’anéantissement des mandats et donc des contrats de vente.
Il conviendra par conséquent de condamner la société SAGEMCOM à restituer le prix de vente des matériels à la concluante soit les sommes de :
* 15.939,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 22/10/2013.
* 26.998,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 21/10/2013.
* 25.359,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 21/10/2013.
* 17.578,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 24/10/2013.
Il conviendrait donc uniquement dans cette hypothèse de condamner le fournisseur SAGEMCOM au paiement de ces sommes en cas de nullité des contrats querellés.
3. Pour la société FRANFINANCE en ses CONCLUSIONS N°4 reçues le 15 octobre 2024
3.1. Le matériel que la société FRANFINANCE louait à la société CLAUDEM ne faisait l’objet d’aucun autre contrat de location. Dès lors, le contrat de location concerné est un contrat autonome et distinct des contrats de location consentis par les Sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et CM-CIC LEASING SOLUTIONS, et la participation proposée par la Société SAGEMCOM dans le cadre de ce contrat ne renvoie pas à un de ces derniers.
3.2. Sur le prétendu dol :
La Société CLAUDEM ne distingue pas dans son assignation les différents contrats qu’elle a signés, et n’établit de surcroît aucun dol.
En effet, la Société CLAUDEM se contente d’indiquer que la Société SAGEMCOM aurait vicié son consentement en présentant les contrats de location comme des « offres commerciales », en lui proposant le renouvellement des matériels avant le terme des contrats initiaux, et enfin en lui versant des participations.
Les termes du contrat de location, au demeurant classique, de la Société HOLDING LEASE FRANCE, cédé à la Société FRANFINANCE LOCATION, sont clairs et précis sur les obligations de la Société CLAUDEM, et la signature apposée par sa présidente est identique à celle figurant sur les autres contrats.
Sauf à se prévaloir de sa propre incurie à lire les documents contractuels et à effectuer les vérifications élémentaires quant à l’adéquation du matériel loué, la Société CLAUDEM ne saurait soutenir que son consentement a été surpris par le dol ou encore par la fraude de la Société SAGEMCOM.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la Société CLAUDEM de sa demande de nullité du contrat de location cédé à la Société FRANFINANCE LOCATION, fondé sur le prétendu dol de la Société SAGEMCOM.
3.3. Sur le prétendu manquement à l’obligation d’information et de conseil :
La Société CLAUDEM demande à titre subsidiaire que le contrat de location cédé à la Société FRANFINANCE LOCATION soit annulé au vu d’un prétendu manquement de la Société SAGEMCOM à son obligation d’information et de conseil.
La Société CLAUDEM se contente de soutenir que le montant des matériels loués serait exorbitant, et que ces derniers seraient en inadéquation avec ses besoins et ceux de ses 9 salariés. Il lui appartenait de vérifier en amont le prix des matériels proposés à la location et de s’assurer qu’ils correspondaient à ses besoins. En fait, appâtée par les participations proposées par la Société SAGEMCOM, la Société CLAUDEM s’est focalisée sur les profits qu’elle pouvait réaliser, et s’est soustraite aux vérifications élémentaires.
Le contrat de location cédé à la Société FRANFINANCE LOCATION porte sur une solution fonctionnant sous WINDOWS 2010 et non sous WINDOWS 2003, de telle sorte que le défaut de conseil tiré de l’obsolescence des matériels loués ne peut être retenu.
Ledit contrat renseignait parfaitement la Société CLAUDEM sur les termes de la location, et justifie, à lui seul, de la bonne exécution par la Société SAGEMCOM de son obligation d’information.
En tout état de cause, un manquement à l’obligation d’information et de conseil est en règle générale sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter, et non par l’annulation du contrat. Ce n’est que lorsque le manquement rapporté est dirimant que le juge peut prononcer, à la demande d’une partie de bonne foi, la résolution du contrat.
En l’espèce, il a été mis en exergue l’incurie de la Société CLAUDEM, la non-obsolescence du matériel loué et la clarté du contrat de location n°001011445-00. Ces éléments excluent, à eux seuls, toute résolution du contrat de location n°001011445-00.
3.4 Reconventionnellement, la Société FRANFINANCE LOCATION sollicite du Tribunal la condamnation de la Société CLAUDEM au paiement de la somme de 19.842,15 €, outre intérêts au taux conventionnel égal à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2017 et jusqu’à parfait paiement, en application des articles 3 et 14 et des conditions générales du contrat de location.
3.5 A titre subsidiaire, si le Tribunal devait accéder aux demandes de la Société CLAUDEM, la Société SAGEMCOM DOCUMENTS serait tenue de garantir la Société FRANFINANCE LOCATION de toute condamnation, et de verser à cette dernière l’arriéré de loyers et l’indemnité de résiliation, soit la somme de 19.842,15 €.
Ce principe de garantie de la partie à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel a été dégagé par la Cour de cassation : « Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. » (Com. 12 juillet 2017 : n°15-27703 et 15-23552). Les griefs avancés par la Société FRANFINANCE LOCATION ne saurait supporter l’éventuelle incurie de la Société SAGEMCOM DOCUMENTS, fournisseur.
4. Pour la société CLAUDEM en ses CONCLUSIONS REÇUES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES LE 17 FÉVRIER 2025 :
La société SAGEMCOM a conduit des manœuvres dolosives en vue de pousser la société CLAUDEM à contracter de multiples contrats de crédits-baux, de sorte que les contrats conclus par CLAUDEM sont nuls en raison d’un vice du consentement.
4.1 SUR LES MANOEUVRES DOLOSIVES COMMISES PAR SAGEMCOM
L’article 1116 ancien du Code civil définit le dol et ses conséquences.
4.1.1 Les engagements reposent sur des documents falsifiés.
CLAUDEM a signé de nombreux bons de commande où ne figuraient pas le nombre de loyers. Les bons de commande ont été modifiés par rapport à ceux dont CLAUDEM disposait et qu’elle avait signés. Certaines signatures présentées comme celles du gérant sont des faux. De fait, seul le contrat BNP PARIBAS V0127823 est reconnu par les dirigeants de CLAUDEM (51.836,19€).
4.1.2 La succession des contrats
Les contrats de crédits étaient systématiquement arrêtés avant leur terme et remplacés par d’autre sous divers prétextes, tout en recevant en échange de nouveaux matériels informatiques. Certains matériels figurant dans un premier contrat et en partie financés sont repris dans un contrat ultérieur.
CLAUDEM étant noyé au milieu de la quantité surréaliste de contrats de crédits souscrits en moins de 3 ans (9 contrats et des dizaines de bons de commandes, pour plusieurs centaines de milliers d’euros).
4.1.3 La confusion était entretenue sur les contrats :
Les nouveaux contrats conclus étaient présentés comme une « offre commerciale » ou comme des commandes administratives pour « un besoin de résolution de problème » ou comme une « nécessité de maintenance ».
CLAUDEM recevait des sommes d’argents de la part de SAGEMCOM qui payaient les loyers des différents contrats de crédits de sorte que d’un point de vue comptable, CLAUDEM n’était pas en mesure de comprendre l’étendue des obligations qu’elle souscrivait, s’élevant à hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros pour du matériel informatique n’ayant pas d’autre finalité que l’envoi de mails, de télécopie et de faire des photocopies.
4.1.4 Aucune réponse sérieuse n’a été apportée aux demandes de CLAUDEM :
Les contrats que SAGEMCOM faisait signer par CLAUDEM (et parfois, les contrats n’étaient pas signés du tout) font tous partie d’une même opération : la mise à disposition de matériels informatiques à CLAUDEM financés par des organismes de crédits variés.
Conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation et notamment son arrêt n° 276 du 17 mai 2013 (11-22.927) rendu par la Chambre mixte, c’est l’ensemble des contrats de crédits qui doivent être annulés du fait du dol de SAGEMCOM, conformément à la jurisprudence constante en la matière :
* Contrat de location n° 011011445-00 conclu avec FRANFINANCE LOCATION ;
* Contrats de crédit-baux n° M60867901 et n° M53321901 conclus avec la CM-CIC LEASING SOLUTIONS
;
* Contrats de crédits-baux n° V0127823 et U0014166 conclus avec la BNP-PARIBAS LEASE GROUP.
4.2 À TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DES CONTRATS EN RAISON DES MANQUEMENTS DE SAGEMCOM À SES OBLIGATIONS DE CONSEIL ET D’INFORMATION.
A titre subsidiaire, il est demandé la résolution judiciaire des différents contrats en raison des manquements graves et répétés de SAGEMCOM à son obligation de conseil et d’information au moment de la conclusion des différents contrats.
CLAUDEM est totalement profane en informatique et n’a, dans le cadre de ses activités, pas d’autres besoins que de pouvoir faire des photocopies, envoyer des télécopies et envoyer des emails. Pourtant, elle s’est trouvée engagée, en moins de deux ans, à faire l’acquisition de matériels informatiques pour 267.365,11 euros TTC.
4.2.1 Il n’existe aucune cohérence entre le prix du marché et le prix pratiqué par SAGEMCOM. Les prix facturés se montent à 267.365,11 € TTC.
4.2.2 La société CLAUDEM compte actuellement 9 salariés, son effectif varie entre 6 à 9 salariés ces dernières années. L’achat de 7 open line server en l’espace d’environ 1 an est pour le moins manifestement excessif.
4.2.3 Le choix de louer plutôt que d’acheter le matériel informatique est, pour les sociétés, une volonté d’échapper à l’obsolescence rapide de ce type d’équipement. Or, les équipements informatiques fournis par SAGEMCOM fonctionnaient sous la technologie Windows 2003. Microsoft ayant annoncé dès 2010 l’obsolescence programmée de cette technologie, SAGEMCOM, en tant que professionnel, n’aurait jamais dû vendre cette technologie à CLAUDEM.
Elle aurait également dû se renseigner sur les caractéristiques du système préexistant et informer le client sur la compatibilité des installations anciennes et nouvelles.
Conformément à l’article 1183 du Code civil, il est demandé au Tribunal de prononcer la résolution judiciaire des contrats de crédits signés par l’intermédiaire de SAGEMCOM à savoir :
* Contrat de location n° 011011445-00 conclu avec FRANFINANCE LOCATION ;
* Contrats de crédit-baux n° M60867901 et n° M53321901 conclus avec la CM-CIC LEASING SOLUTIONS
* Contrats de crédits-baux n° V0127823 et U0014166 conclus avec la BNP-PARIBAS LEASE GROUP.
5. Pour les conjoints [F] en leur dossier de plaidoirie reçu au greffe du tribunal le 13/02/2025
Les époux [F] sont intervenus volontairement à l’instance pour deux raisons :
* La signature de Monsieur [F] a été imitée, ils se sont d’ailleurs constitués partie civile dans le cadre de la procédure civile,
* Ils sont potentiellement pécuniairement responsables dans le cadre d’une garantie de passif qui aurait été conclue entre eux et la société CLAUDEM.
La société SAGEMCOM a conduit des manœuvres dolosives en vue de pousser la société CLAUDEM à accepter de signer des bons de commande, laquelle n’a pas compris qu’ils étaient assortis de multiples contrats de crédits-bails.
Parmi les manœuvres dolosives, il a été établi, par rapport d’expertise, que les signatures sur les contrats de financement sont des faux et les bons de commande signés par CLAUDEM ont été modifiés par SAGEMCOM postérieurement à la signature de ces derniers par CLAUDEM.
Si le Tribunal ne reconnaissait pas les manœuvres dolosives de SAGEMCOM, il est demandé au Tribunal de constater qu’en faisant signer pour un peu moins de 300.000 euros TTC une société dont l’effectif est de 9 personnes dans l’unique but de mettre à la disposition de ladite société du matériel lui permettant de faire des photocopies, d’envoyer des télécopies et d’envoyer des email, SAGEMCOM a, de façon grave et répétée, manqué à ses obligations de conseil et d’information et en conséquence, il est demandé au Tribunal de commerce de Chartres de prononcer la résolution des contrats.
5.1 Les manœuvres dolosives commises par SAGEMCOM
La société SAGEMCOM a conduit des manœuvres dolosives en vue de pousser la société CLAUDEM à accepter de signer des bons de commande, sans qu’elle ne comprenne qu’ils étaient assortis de multiples contrats de crédits-baux.
Parmi les manœuvres dolosives, il a été établi, par rapport d’expertise, que les signatures sur les contrats de financement sont des faux et les bons de commande signés par CLAUDEM ont été modifiés par SAGEMCOM postérieurement à la signature de ces derniers par CLAUDEM.
Le nombre de loyers n’était pas indiqué sur les bons de commande, et les bons de commande de SAGEMCOM produits pour la procédure pénale montrent l’ajout d’informations comme le nombre de loyers, des matériels par rapport aux documents détenus par CLAUDEM.
CLAUDEM n’a pas compris la portée de ses engagements, puisqu’elle a été trompée intentionnellement sur la portée du nombre de loyers sur les commandes, qu’elle n’a jamais signé de contrat et qu’elle a été victime de faux.
CLAUDEM ne s’est pas rendu compte des engagements qu’elle prenait du fait des sommes d’argent qu’elle recevait et qui venaient compenser les prélèvements effectués par les différents organismes bancaires
Les manœuvres dolosives sont également caractérisées par la location des matériels informatiques qui étaient en réalité, déjà loués et partiellement remboursés par la société CLAUDEM dans des contrats de crédits-bails précédents.
Ainsi SAGEMCOM a installé :
* un serveur dont le numéro de série est F4461803 objet du contrat BNP-PARIBAS LEASE GROUP n° T0181285 du 29 septembre 2011, payé pendant 2 ans. Ce même serveur, présenté en état neuf, fera l’objet du contrat CM-CIC LEASING SOLUTIONS n° M60867901 du 26 octobre 2013, pour une durée de 5 ans supplémentaires.
* un serveur dont le numéro de série est F4461861 objet du contrat GE CAPITAL n° H85979901 du 5 décembre 2011pay pendant 2 ans. Ce même serveur, présenté en état neuf, fera l’objet du contrat CM-CIC LEASING SOLUTIONS n° M53321901 du 1° novembre 2013, pour une durée de 5 ans supplémentaires.
Le représentant de la société SAGEMCOM soutenait que le matériel ne pouvait être repris hors renouvellement de contrat, de sorte que CLAUDEM devait s’engager de nouveau auprès des organismes financiers.
En définitive, CLAUDEM a vu son consentement vicié par :
* Le fait que les nouvelles commandes et nouveaux contrats conclus étaient systématiquement présentés comme une « offre commerciale », comme des commandes administratives pour « un besoin de résolution de problème », ou comme une « nécessité de maintenance », de sorte que CLAUDEM ne comprenait absolument pas qu’elle se trouvait engagée à hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros pour du matériel informatique n’ayant pas d’autre finalité que l’envoi de mails, de télécopies et de faire des photocopies.
* Le fait que les commandes étaient sciemment remplies succinctement et de façon volontairement trompeuse, dans le fait que le nombre de loyers était systématiquement soit rayé, soit non rempli, et depuis l’expertise judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, il a été possible de constater que les documents de SAGEMCOM n’étaient en fait pas les mêmes et ne présentaient pas les mêmes données que ceux en possession de CLAUDEM, sans doute pour mieux tromper les établissements bancaires ;
* Le fait que systématiquement, les contrats de crédits étaient arrêtés avant leur terme et remplacés par d’autres, tout en recevant en échange de nouveaux matériels informatiques, CLAUDEM étant noyé au milieu de la quantité de contrats de crédits souscrits en moins de 3 ans (9 contrats et des dizaines de bons de commandes, pour plusieurs centaines de milliers d’euros);
* Elle recevait des sommes d’argent de la part de SAGEMCOM qui payaient les mensualités des différents contrats de crédits de sorte que d’un point de vue comptable, CLAUDEM n’était pas en mesure de comprendre l’étendue des obligations qu’elle souscrivait : CLAUDEM s’est trouvée engagée, en 2013, à hauteur d’un peu moins de 300.000 euros TTC.
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération de location financière sont interdépendants. Les contrats de location devront donc être annulés du fait du dol de SAGEMCOM.
La ratification d’un acte nul exige que la personne protégée par la loi ait pris connaissance du vice et manifeste librement son intention de le réparer.
5.2. A titre subsidiaire, il est demandé la résolution judiciaire des différents contrats en raison des manquements graves et répétés de SAGEMCOM à son obligation de conseil et d’information
CLAUDEM est profane en informatique et n’a, dans le cadre de ses activités, pas d’autres besoins que de pouvoir faire des photocopies, envoyer des télécopies et envoyer des emails. Pour cela, elle utilise la suite OFFICE de Microsoft. Son effectif variait entre 6 à 9 salariés ces dernières années. Pourtant, elle s’est trouvée engagée, en moins de deux ans, à faire l’acquisition de matériels informatiques pour 267 365.11 euros TTC.
L’achat de 7 open line server en l’espace d’environ 1 an est pour le moins manifestement excessif.
5.2.1 L’incohérence entre le prix du marché et le prix pratiqué par SAGEMCOM :
Les équipements informatiques financés par lesdits contrats de crédits concernent :
* des « AGORIS C935 et C626 » qui sont des « multifonctions » imprimante, scanner, fax, photocopieur (Pièce n°29) qui coûte environ 1000 € TTC,
* des « OPENLINE », « OPENLINE FAX » qui sont des servers permettant d’envoyer des télécopies et des mails (Pièce n°30) qui, d’occasion, coûte environ 200 € HT,
* des « kit RTC2 lignes » qui est une connexion (transmetteur filaire)
* Des kits écrans / clavier/ souris (PNSO), un écran de PC coûtant environ 200 € TTC
* Microsoft office dont la version 2010 coûte 38,65 € TTC.
Au regard des coûts réels des différents équipements informatiques, les sommes demandées par les organismes financiers apparaissent donc manifestement excessives.
5.2.2 L’obsolescence des matériels
Le choix de louer plutôt que d’acheter le matériel informatique est, pour les sociétés, une volonté d’échapper à l’obsolescence rapide de ce type d’équipement.
Or, les équipements informatiques fournis par SAGEMCOM en 2011, 2012 et 2013, fonctionnaient sous la technologie Windows Server 2003. Microsoft avait déjà annoncé dès 2010 l’obsolescence programmée en 2015.
SAGEMCOM n’a pas hésité à vendre à CLAUDEM cette technologie et a ainsi manqué gravement à ses obligations d’information et de conseil.
5.2.3 Sur la relation entre les contrats
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. Les contrats conclus font tous partie d’une même opération : la mise à disposition de matériel informatique à CLAUDEM financé par des organismes de crédits variés. Ils sont donc interdépendants.
La sanction du manquement à l’obligation d’information et de conseil est la résolution judiciaire des contrats, conformément à l’article 1183 du Code civil.
Conformément à l’article 1183 du Code civil, il est demandé au Tribunal de prononcer la résolution judiciaire des différents contrats de crédit et plus précisément l’ensemble des contrats de crédits signés par l’intermédiaire de SAGEMCOM.
5.3 S’agissant d’obtenir réparation du préjudice subi par les Epoux [F]
La signature de Monsieur [V] [F] a été imitée « servilement » à l’aide d’un modèle. Les époux [F] ont par ailleurs été directement abusés par SAGEMCOM DOCUMENTS. Ils ont donc subi un préjudice moral distinct et personnel, dont ils demandent réparation dans le cadre de la présente instance.
C’est pourquoi il est demandé que SAGEMCOM DOCUMENT soit condamnée à verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts aux Epoux [F].
6. Pour la société SAGEMCOM en leurs conclusions reçues au greffe du tribunal le 18/02/2025
* La demande de nullité pour dol de la société CLAUDEM est irrecevable en raison de sa confirmation et de sa ratification des contrats querellés en application de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable lors de la souscription des contrats (6-1).
* Subsidiairement, la demande en nullité pour dol des cinq contrats n’est pas fondée et il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence de manœuvre de la société SAGEMCOM DOCUMENTS ayant vicié le consentement de la société CLAUDEM (6-2).
* La demande formée à titre subsidiaire de résolution des contrats pour manquement à l’obligation de conseil et d’information n’est pas davantage fondée (6-3).
* Dès lors qu’aucune faute ne peut être imputée à la société SAGEMCOM DOCUMENTS, la demande des époux [F] devra être rejetée (6-4), ainsi que les demandes subsidiaires des établissements financiers (6-5).
6-1 L’irrecevabilité de la demande en nullité pour dol en raison de de la confirmation/ratification des contrats en application de l’article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l’époque
CLAUDEM, qui a reçu les contrats de financement dès leur mise en place par les bailleurs ainsi que les échéanciers de loyers, connaissait avec certitude leur durée, le nombre de loyers trimestriels à payer et les matériels sur lesquels ils portaient. D’ailleurs, la société CLAUDEM et les époux [F] produisent les bons de livraison des matériels financés.
Les loyers ont été prélevés sur le compte bancaire de la société CLAUDEM, ce qui suppose également qu’elle ait signé une autorisation de prélèvement bancaire. Ces contrat ont été exécutés sans réserve pendant une période de près de trois ans à plus de quatre ans selon les cas.
En 2016, la société CLAUDEM a cessé de régler les loyers, non parce qu’elle aurait découvert avoir conclu à son insu des contrats, mais car elle sollicitait une résiliation des contrats en prétendant le caractère obsolète des matériels concernés.
En effet, la société CLAUDEM a confirmé et ratifié lesdits contrats, renonçant par là même à tous moyens et exceptions qu’elle pouvait opposer contre ces contrats et couvrant ainsi leur éventuelle nullité par application de l’article 1338 du Code Civil, dans sa version applicable à l’époque des faits. La société CLAUDEM, et les époux [F], sont donc irrecevables en leur demande en nullité des contrats de financement
La confirmation et la ratification des contrats de location :
CLAUDEM a bien reçu les contrats mentionnant les matériels concernés et les loyers, les échéanciers des loyers, et dans les cas concernés, les notifications de cession des contrats. La société CLAUDEM connaissait ainsi avec certitude la durée de chaque contrat de financement, le nombre et les montants des loyers trimestriels à payer et les matériels sur lesquels il portait. Ces contrats ont été exécutés, et les loyers ont été payés à l’organisme financier concerné, par prélèvement automatique sur le compte bancaire de CLAUDEM pendant deux à quatre ans.
Il ne peut être excipé du constat d’huissier produit par époux [F] et la société CLAUDEM que « le matériel n’a pas été installé par SAGEMCOM, comme cela est relevé sur le constat d’huissier ». En 2016, la société CLAUDEM n’a pas contesté avoir signé ces contrats mais elle en a sollicité la résiliation en raison d’une prétendue obsolescence des matériels.
CLAUDEM a exécuté les contrats en toute connaissance de cause des vices qu’elle allègue. Elle a ainsi a confirmé et ratifié lesdits contrats, renonçant par là même à tous moyens et exceptions qu’elle pouvait opposer contre ces contrats et couvrant ainsi leur éventuelle nullité. Elle est donc irrecevable en sa demande en nullité des contrats de financement et le tribunal devra la débouter de ses demandes.
6-2. A titre subsidiaire, la société CLAUDEM et les époux [F] ne rapportent aucunement la preuve de l’existence de manœuvres dolosives de la part de la société SAGEMCOM DOCUMENTS qui auraient vicié le consentement de CLAUDEM.
La société CLAUDEM, ainsi que les époux [F], prétendent que SAGEMCOM DOCUMENTS aurait commis à leur encontre une escroquerie et qu’une instruction pénale est en cours. La société SAGEMCOM DOCUMENTS n’est pas partie à cette procédure et n’y a pas accès. Cependant, les éléments transmis dans le cadre de la présente instance par les consorts [F] confortent le caractère artificiel des griefs formés a posteriori par la société CLAUDEM et les consorts [F] pour résister aux demandes des bailleurs.
En outre les autres griefs relatifs à la multiplicité des contrats, à la location de matériels ayant fait l’objet de contrats de financement antérieurs, ou à l’existence d’une participation de SAGEMCOM DOCUMENTS (6-2.4) ne sont pas davantage fondés et ne peuvent établir l’existence d’un dol ayant vicié leur consentement.
Enfin, bien que cela n’ait pas d’incidence sur le présent litige, CLAUDEM soutient dans son assignation, relativement aux contrats conclus pour la période comprise entre le 13 juillet 2010 et le 5 décembre 2011, qu’elle ne les aurait pas tous reçus alors que les pièces qu’elle produit attestent du contraire. (6-2.5).
6-2.1- Les éléments de la procédure pénale transmis dans le cadre de cette instance
Dans le cadre d’une nouvelle plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 juin 2018, une expertise graphologique aurait été sollicitée et qu’un expert a rendu un rapport au mois de septembre 2023 (pièce [F] n° 22).
L’analyse graphologique a porté sur la signature de sept documents :
* La signature du contrat de financement HLF n°F23988
* La signature du contrat de financement GE Capital n° M60867901
* La signature du contrat de financement GE CAPITAL n°M53321901
* La signature d’un bon de commande SAGEMCOM DOCUMENTS n°546279 du 9 novembre 2011
* La signature d’une demande de Crédit-Bail pour GE Capital du 17 septembre 2013
* La signature d’un protocole d’évolution technique de location n°153321 adressé à un bailleur
* La signature d’une demande de crédit-bail adressée à GE capital le 17 septembre 2013
Les doutes de l’expert ne portent que sur les 6 signatures portées sur les documents signés entre les bailleurs et la société CLAUDEM.
Il est dès lors difficile d’imputer à SAGEMCOM DOCUMENTS, comme le fait la société CLAUDEM et les consorts [F], le fait d’avoir contrefait la signature du dirigeant de la société CLAUDEM sur des documents contractuels des bailleurs.
Il n’est pas établi que les exemplaires des bons de commande détenus par CLAUDEM soient des originaux. Les exemplaires produits par CLAUDEM peuvent être des copies, voire des copies de copies, du double laissé au client. L’altération (volontaire ou non) des exemplaires du client pourrait s’expliquer par ce fait.
Il convient de rappeler que :
* pour chacun des contrats querellés, la société CLAUDEM a reçu (puisqu’elle les a produits) un exemplaire du contrat de financement indiquant les matériels sur lesquels il portait, un échéancier des loyers, et leur montant,
* les matériels ont bien été livrés chez elle (Pièces [F] et CLAUDEM n°8, 9, 11, 12,13).
Ces loyers ont été prélevés sur le compte de la société CLAUDEM, ce qui suppose également, qu’elle signait une autorisation de prélèvement.
Enfin, lorsqu’elle a souhaité mettre fin à ces contrats, la société CLAUDEM n’a pas contesté avoir conclu les cinq contrats aujourd’hui querellés. Elle indiquait simplement vouloir résilier ces contrats en raison du caractère prétendument obsolète des matériels ( Pièce CLAUDEM et [F] n°15 ).
Il n’est donc nullement démontré que le consentement de la société CLAUDEM aurait été vicié lors de la conclusion des contrats.
6-2.2 La multiplicité des contrats ne peut permettre de caractériser l’existence d’un dol
Même si, sur les bons de commandes tels qu’ils sont produits, le nombre des loyers n’était pas indiqué, CLAUDEM recevait des organismes de financement, dès la mise en place desdits financement, les contrats de financement avec les échéanciers de loyers, qui mentionnent de façon tout à fait précises la durée du contrat, le nombre des loyers trimestriels à payer et leur montant. Recevant lesdits contrats peu après leur conclusion elle n’a émis aucune contestation et les a exécutés.
CLAUDEM était donc parfaitement informée des conditions des financements qu’elle concluait et de ses engagements.
6-2.3- sur la location de matériels ayant fait l’objet de contrats de financement antérieurs
CLAUDEM prétend que les manœuvres dolosives seraient également caractérisées par la location de matériels informatiques qui « étaient en réalité déjà loués et remboursés par la société CLAUDEM dans le cadre de contrat de crédit-baux précédents ».
Selon CLAUDEM :
* le serveur n° de série F 4461803 ayant fait l’objet d’un contrat BNP PARIBAS LEASE GROUP T0181285 du 29 septembre 2011, fait à nouveau l’objet du contrat CM CIC LEASING GROUP N° M60867901 du 26 octobre 2013 (pièces CLAUDEM n°12 et 20)
* Le serveur n° de série F 4461861, objet d’un contrat GE CAPITAL H85979901 du 5 décembre 2011 se retrouve dans le contrat CM CIC LEASING GROUP N° M53321901 du 1° novembre 2013 (pièces CLAUDEM n°13 et 21).
Concernant le contrat CM CIC LEASING GROUP N° M60867901 du 26 octobre 2013 (pièce CLAUDEM n°12), ce contrat finance la commande du 17 septembre 2013 matérialisée par le bon de commande N° 248170 et le bon de commande qui lui est lié N° 247298 (pièce CLAUDEM n° 12).
Aux termes de cette commande, il en résulte qu’elle portait sur un nouveau matériel et sur l’Open line F 4461803 ayant fait l’objet du contrat BNP PARIBAS LEASE GROUP du 29 septembre 2011 qui est bien mentionné ainsi qu’il l’est indiqué sur le bon de commande N° 247298, dans l’encart objet de la commande, référence commerciale comme étant « installé ».
Il était écrit dans la case « Observations » du bon de commande N° 248170, que SAGEMCOM faisait le nécessaire pour mettre fin au contrat BNP T0181285 du 29 septembre 2011 qui portait donc sur l’Open line installé.
Ainsi, il s’agissait de regrouper, sous un seul et même contrat conclu avec CM CIC LEASING, le financement des deux matériels, le nouveau et un ancien qui était en cours de financement auprès de BNP.
* Cependant,
En annexe à sa plainte, CLAUDEM a produit ce contrat BNP T0181285, montrant qu’au 1 er octobre 2013, il restait à courir 13 loyers pour lesquels CLAUDEM payait la somme de 1.720 € HT/trimestre ( Pièce n°6 – annexe 16 à la plainte de CLAUDEM ). Aux termes du nouveau contrat regroupé avec CM CIC LEASING, elle paie un loyer de 1.985 € HT pour le matériel neuf et le matériel anciennement objet du financement par BNP.
Concernant le contrat CM CIC LEASING GROUP N° M53321901 du 1 novembre 2013 (pièce CLAUDEM n°13) la situation est la même : il finance la commande du 17 septembre 2013 qui porte sur un matériel neuf et sur le matériel N° de série F4461861 lequel est noté dans le bon de commande N° 248574 lié au bon de commande principal N° 248178, comme « installé » ( pièce CLAUDEM n°13 ).
Et le bon de commande principal n° 248178 porte en observations que SAGEMCOM DOCUMENTS fait le nécessaire pour mettre fin au contrat GE CAPITAL N° H85979900.
Ce contrat GE CAPITAL N° H85979900 qui était un contrat du 5 décembre 2011 pour lequel CLAUDEM payait des loyers de 1.620 € HT/trimestre (pièce CLAUDEM n° 21), contrat auquel il a donc été mis fin par le contrat du 1° novembre 2013. Aux termes du nouveau contrat regroupé avec CM CIC LEASING GROUP, CLAUDEM paie un loyer de 1.985,01 € HT pour le matériel neuf et le matériel anciennement financé.
SAGEMCOM DOCUMENTS n’a nullement caché que chacun des contrats ci-dessus portaient tant sur un matériel neuf que sur un matériel déjà installé.
6-2.4- Sur les participations de SAGEMCOM DOCUMENTS
Au vu des participations qui lui ont été versées par SAGEMCOM DOCUMENTS, CLAUDEM prétend d’une part que cette dernière aurait ainsi mis en place un montage, qualifié de dolosif, qui ne lui aurait pas permis de se rendre compte des engagements qu’elle contractait avec les organismes de financement, et, d’autre part que SAGEMCOM DOCUMENTS lui aurait présenté les choses comme s’agissant d’offres commerciales lui permettant de « bénéficier d’un matériel plus récent et d’être payée pour ce faire ».
CLAUDEM savait parfaitement que les participations qui lui étaient versées par SAGEMCOM DOCUMENTS n’étaient pas « gratuites ».
En effet, le Tribunal se reportera aux pièces que CLAUDEM produit à l’appui de sa plainte pénale mais non devant le Tribunal de Commerce.
Pour les cinq contrats, objet du litige devant le Tribunal, la société CLAUDEM n’a reçu qu’une seule participation, à savoir au titre du contrat du 29 mai 2013 repris par FRANFINANCE N° 001011445-00. De plus, CLAUDEM savait parfaitement que les loyers qu’elle allait payer aux organismes de financement, soit 21 loyers trimestriels, pour financer les commandes qu’elle concluait avec SAGEMCOM DOCUMENTS et pour lesquelles cette dernière lui versait une participation, incluaient lesdites participations ( pièce CLAUDEM n° 9 ).
Ici encore, le versement d’une participation, dont CLAUDEM n’ignorait pas qu’elle n’était pas gratuite ne peut aucunement constituer un dol.
6-.2.5) Contrairement à ce qu’elle prétend dans son assignation en intervention forcée, la société CLAUDEM a reçu tous les contrats de financement.
En page 3 de son assignation, avant-dernier paragraphe, la société CLAUDEM indique qu’entre le 13 juillet 2010 et le 5 décembre 2011, elle s’est trouvée engagée dans quatre contrats de crédits différents, dont trois qu’elle produit sous pièce n° 6, à savoir :
* Contrat BNP S0142073 du 13 juillet 2010
* Contrat BNP T0164793 du 27 juillet 2011
* Contrat GE CAPITAL H85979901 du 5 décembre 2011.
Elle indique qu’elle n’aurait pas la copie du « 4ème" contrat ». Or CLAUDEM a bien versé copie dudit contrat à l’appui de sa plainte qu’elle a déposée devant Monsieur le Procureur de la République de Nanterre (pièce CLAUDEM n°19) . Elle produit en effet, à l’appui de cette plainte, ce contrat BNP T0181285 du 29 septembre 2011 (Pièce n°1 SAGEMCOM : pièce 5.1 annexée à la plainte CLAUDEM), avec l’échéancier des loyers qu’elle a reçu de BNP (Pièce n°2 et 3 SAGEMCOM : pièces 5.2 et 5.3 annexées à la plainte CLAUDEM).
6-.3. Le Tribunal déboutera la société CLAUDEM et sa demande faite à titre subsidiaire en résolution des contrats
A titre subsidiaire, CLAUDEM demande au Tribunal de prononcer la résolution judiciaire des contrats de financement ci-dessus en raison de manquements de SAGEMCOM DOCUMENTS à son obligation de conseil et d’information.
CLAUDEM soutient que SAGEM a manqué à son obligation d’information, de renseignement et de mise en garde.
Cette demande est non fondée :
* En droit :
Le devoir de conseil inhérent à l’obligation d’information, comprenant l’obligation pour le vendeur ou le fabricant de donner au contractant toutes les informations techniques concernant le matériel que ce dernier se propose d’acquérir, et se renseigner sur les besoins de l’acheteur, de sorte de s’assurer de l’adéquation entre le matériel proposé et lesdits besoins, est fondé sur la compétence entre l’acheteur et le vendeur, ce dernier étant présumé mieux connaître son produit que l’acheteur, étant rappelé que l’acheteur doit, de son côté, s’informer en procédant à un minimum d’investigations (Cassation 3ème Chambre Civile 12 octobre 1994 Pourvoi 92-7341).
Ainsi, l’obligation d’information, de conseil du vendeur n’existe que dans la mesure où la compétence de l’acheteur ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens au regard de ses besoins. Dans un arrêt du 14 mars 2000 (n° de pourvoi 97- 16299), la Cour de cassation a jugé que : « Attendu qu’ayant relevé que l’acquisition du progiciel avait été précédée d’une visite de la société ADS au Cabinet X. ainsi que d’une démonstration en présence de plusieurs membres du personnel, l’arrêt retient que M. X, utilisateur de longue date de programmes informatiques pour les besoins de sa profession, était à même d’évaluer si les performances du logiciel qu’il avait choisi de commander étaient adaptées à ses besoins ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ».
La Cour d’appel de Paris l’a également rappelé dans un arrêt du 13 mai 2011 jugeant que le client ne pouvant prétendre être profane dès lors qu’il utilisait auparavant la solution logicielle litigieuse.
* En l’espèce :
a) En premier lieu, il n’est pas contesté que les matériels, objet des contrats litigieux, ont été livrés et installés, et jamais jusqu’à son assignation devant le Tribunal en 2017, CLAUDEM n’a fait part qu’ils n’auraient pas répondu à ses besoins. CLAUDEM n’a d’ailleurs jamais fait valoir une inadéquation aux besoins, mais de prétendus dysfonctionnements depuis 2015 (pièce adverse n° 16).
b) En second lieu, CLAUDEM, cliente de SAGEMCOM DOCUMENTS depuis très longtemps, connaissait parfaitement bien les matériels de cette dernière et leurs fonctionnalités puisque, avant les contrats litigieux, elle avait déjà eu le même type de matériels et qu’elle les avait fait financer auparavant :
De plus, si CLAUDEM n’avait pas eu besoin de tous ces matériels, on se demande alors pourquoi, après le premier contrat en litige, en date du 30 janvier 2012 (BNP PARIBAS U0014166) portant sur un Open line, près d’un an et demi après, soit à partir du mois de mai 2013, elle conclut trois nouvelles commandes portant là encore sur des serveurs Open line.
Enfin, les pièces du dossier établissent que CLAUDEM disposait d’autres matériels de reprographie provenant d’autres fournisseurs. Ainsi notamment, et comme cela a été vu précédemment, SAGEMCOM a versé à CLAUDEM des participations afin de lui permettre de résilier des contrats conclus pour des matériels Xerox et Canon.
c) CLAUDEM conclut que les loyers étaient excessifs en comparant le coût des contrats de financement avec des prix publics qu’elle aurait relevés sur internet pour des matériels d’occasion. Ceci ne caractérise pas un manquement à l’obligation d’information, de conseil du fournisseur des matériels dès lors que CLAUDEM connaissant les loyers et la durée des contrats, était parfaitement à même, seule d’apprécier le coût des financements.
d) Enfin et en ce qui concerne la prétendue obsolescence de la technologie :
CLAUDEM indique que Microsoft aurait annoncé, dès 2010, l’obsolescence programmée de la technologie Windows 3 sous laquelle les matériels de SAGEMCOM DOCUMENTS fonctionnaient or, poursuit-elle, SAGEMCOM DOCUMENTS n’aurait « pas hésité à vendre à CLAUDEM cette même technologie en 2011, 2012, 2013 » Or, les pièces produites aux débats par CLAUDEM démontrent que l’annonce de la fin du support par Microsoft de Windows 3 était annoncée en 2014 et programmée pour le mois de juillet 2015.
Par ailleurs la société CLAUDEM ne démontre pas, ni même n’allègue que les matériels de SAGEMCOM DOCUMENTS seraient devenus d’utilisation impossible.
Conclusion :
CLAUDEM connaissait parfaitement les caractéristiques des serveurs de la gamme Open line et multifonctions qu’elle a commandés à SAGEMCOM DOCUMENTS et faits financer par les contrats en litige. Elle était donc parfaitement à même d’évaluer en 2012, puis au moment de la conclusion des contrats dans le cours de l’année 2013, si les matériels qu’elle décidait de commander étaient adaptés à ses besoins. Elle connaissait par ailleurs les couts des financements et était donc parfaitement à même de les apprécier. Il ne saurait donc être reproché à la société SAGEMCOM DOCUMENTS une quelconque faute au titre du devoir d’information et de conseil.
Enfin, CLAUDEM demande la résolution de contrats de financement, c’est-à-dire leur anéantissement rétroactif, alors qu’elle utilise les matériels depuis cinq ans pour le contrat de 2012 et 4 ans pour les autres.
6-4. Le Tribunal déboutera les époux [F] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral
Dès lors qu’il a été démontré qu’aucune manœuvre dolosive ne peut être imputée à la société SAGEMCOM DOCUMENTS, le tribunal ne pourra que débouter les époux [F] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral évalué arbitrairement à 10.000 euros.
6-5. Dès lors qu’aucune faute ne peut être retenue contre la société SAGEMCOM DOCUMENTS, le Tribunal déboutera les sociétés BNP PARISBAS, FRANFINANCE, CMC-CIC, de leurs demandes subsidiaires de condamnation de SAGEMCOM DOCUMENTS
Ici encore, dès lors qu’il a été démontré qu’aucune manœuvre dolosive ne peut être imputée à la société SAGEMCOM DOCUMENTS, et que les prétendues signatures fausses sont apposées sur des documents échangés entre CLAUDEM et les Bailleurs et non, comme l’affirment de manière erronée CLAUDEM et les époux [F], sur les bons de commandes échangés directement entre SAGEMCOM DOCUMENTS et CLAUDEM, le Tribunal ne pourra que débouter les établissements financiers de leur demande faite à titre subsidiaire de condamner SAGEMCOM DOCUMENTS au remboursement des matériels.
SUR CE,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il y aura lieu de s’en référer aux écritures, moyens et pièces des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, en l’espèce :
* Pour la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, ses CONCLUSIONS EN RÉPONSE N°1 APRÈS RÉVOCATION DU SURSIS À STATUER reçues le 28 janvier 2025,
* Pour la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, ses CONCLUSIONS N°5 reçues le 13 février 2025,
* Pour la société FRANFINANCE LOCATION en ses CONCLUSIONS N°4 reçues le 15 octobre 2024,
* Pour la société CLAUDEM SAS ses conclusions reçues au greffe du tribunal le 17 février 2025,
* Pour les époux [F], son dossier de plaidoirie reçu au greffe du tribunal le 13 février 2025,
* Pour la société SAGEMCOM DOCUMENTS, ses conclusions N°2 reçues au greffe le 18 février 2025.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, il n’a à statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif et qui confèrent des droits aux parties qui les requièrent, au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile ; en conséquence, le tribunal ne statuera pas dans le dispositif sur les demandes de « juger », « constater », etc., qui ne visent qu’à lui faire prendre acte des moyens ou arguments soulevés au soutien des véritables prétentions, ou à les lui faire approuver dans le dispositif.
Aucune partie ne soulevant à l’encontre de l’autre d’exception de procédure ou de fin de non-recevoir, aucune exception de procédure ou fin de non-recevoir n’étant apparue comme devant ou pouvant être relevée d’office au visa des articles 73 à 121 ou des articles 122 à 126 du Code de procédure civile, le tribunal de commerce constatera que les parties sont recevables en leurs demandes.
1. LES CONTRATS DE FINANCEMENT EN CAUSE
1.1 La société CLAUDEM a choisi de financer divers matériels par des contrats de location, mode de financement par lequel une entreprise, ici CLAUDEM, s’équipe auprès d’un fournisseur, ici SAGEMCOM
DOCUMENTS, en choisissant sous sa propre responsabilité certains matériels qu’elle fait acheter par un organisme de financement, lequel met ces matériels à disposition de l’entreprise locataire en contrepartie d’un loyer convenu lors du montage de l’opération, payable pendant une durée convenue ; à la fin de cette période, le matériel, propriété de l’organisme de financement, peut être proposé à l’acquisition par l’entreprise (on parle alors de location avec option d’achat ou de crédit-bail), ou non. Sauf acquisition ou accord spécifique, le matériel est restitué par l’entreprise. Ces dispositions sont explicitées dans les conditions générales des différents contrats contestés dans la présente instance.
Le coût de la location intègre le prix d’acquisition du matériel, les frais de gestion de l’organisme financier, le loyer de l’argent avancé par l’organisme, la prime de risque et la marge de l’organisme financier.
1.2 La société CLAUDEM appuyée par les époux [F] cite neuf opérations de location sur la période courant de 2010 à 2013, parmi lesquelles elle demande au tribunal de prononcer la nullité de cinq contrats de financement, subsidiairement leur résolution :
1.2.1 Contrat de location BNP PARIBAS LEASE GROUP U0014166 en date du 30 janvier 2012 (pièces 8 CLAUDEM et/ou 1 BNP PARIBAS) avec les documents suivants :
Contrat de location signé par CLAUDEM et portant son cachet en la version produite par BNP PARIBAS mais non dans la version produite par CLAUDEM, daté du 30/01/2012 faisant état des matériels, et conditions générales ;
Facture SAGEMCOM à BNP PARIBAS avec liste des matériels ; total facturé : 52.041,55 € TTC
Echéancier de loyers faisant état d’un loyer initial de 665,60€ TTC et de 6 loyers trimestriels de 2.896,18€ TTC et 15 loyers trimestriels de 2.905,84 € TTC payables du 01/07/2012 au 01/07/2017,
Bon de commande 547860 signé sur lequel figure la mention « SAGEMCOM DOCUMENTS fait le nécessaire pour mettre fin au contrat BNP n° S0142073 portant sur le A4 (?) server couleur »,
Bon de commande 38225 signé portant la mention « Complément au bon de commande n°547860 »
Bon de commande 547861 portant la mention « SAGEMCOM DOCUMENTS s’engage à réviser l’intégralité du contrat à la date du contrat initial, le 15/07/2014 »,
Liste de colisage du transporteur, portant liste et numéros de série des matériels.
CLAUDEM produit un extrait de son compte bancaire mentionnant un virement de 15.548 € en date du 16/02/2012 et commenté par la société CLAUDEM comme « correspondant aux commandes n°38225 et 547860 du 22/01/2012 et au contrat BNP U0014166 » ;
Les conclusions [F] (page 6) et les conclusions CLAUDEM (page 4) indiquent que ce contrat remplace un contrat BNP S0142073 que SAGEMCOM aurait résilié : « SAGEMCOM proposait un nouveau matériel informatique, faisait une résiliation anticipée du contrat de leasing d’origine (S0142073) et initiait un nouveau contrat BNP n° U0014166. ».
Le montant total des loyers TTC, assurances et prestations comprises, se monte à 61.630,28€. CLAUDEM aurait payé jusqu’au 01/07/2016 la somme de 50.006,92€ TTC.
1.2.2 Contrat de location HLF 623958 29/05/2013 devenu par cession FRANFINANCE LOCATION 1011445-00 en date du 12/07/2013 (pièce 9 CLAUDEM et/ou 1 à 6 FRANFINANCE) avec les documents suivants :
Contrat de location longue durée HLF daté du 29/05/2013 signé et portant cachet de CLAUDEM, conditions générales,
Notification de cession du contrat par Société Générale Equipment Finance à FRANFINANCE LOCATION n° 1011445-00 en date du 05/07/2013, portant tampon dateur de la société CLAUDEM en date du 18/07/2013, lettre de notification de HLF à CLAUDEM en date du 12/07/2013,
Echéancier de location faisant état de 21 loyers trimestriels de 2.260,44€ TTC payables du 01/10/2013 au 01/10/2018,
Bon de commande 046612 (non signé par CLAUDEM) portant mention « loyer déterminé en fonction de la participation de SAGEMCOM DOCUMENTS pour un montant de 11.340 € HT »,
Bon de commande 247222 (non signé par CLAUDEM) « Complément au bon de commande n°046612 »,
Liste de colisage du transporteur, portant liste et numéros de série des matériels,
Facture SAGEMCOM à HLF portant liste des matériels, et avis de livraison ; total facturé : 29.291,40 € TTC Convention de vente de matériel par HLF à FRANFINANCE LOCATION, lettre avenant au contrat de location financière actant la vente par HLF à FRANFINANCE LOCATION et lettre de notification à la société CLAUDEM.
CLAUDEM produit par un extrait de son compte bancaire indiquant un virement de 13.562,84€ en date du 09/09/2013 commenté par la société CLAUDEM comme « correspondant aux commandes n°46612 et 247222 du 29/05/2013 et au contrat FRANFINANCE 1011445 ».
Le montant total des loyers TTC assurances et prestations se monte à 47.469,24€. Dans leur pièce 14, les époux [F] que CLAUDEM aurait payé 12 loyers, soit la somme de 27.125,28 € TTC.
1.2.3 Contrat HLF F28600 09/06/2013 cédé le 05/07/2013 à BNP PARIBAS LEASE GROUP sous la référence V0127823 ( Pièce 11 CLAUDEM et/ou 2 BNP PARIBAS ) avec les documents suivants :
Contrat de location longue durée HLF daté 12/06/2013 signé et portant cachet CLAUDEM, conditions générales, Acte de cession du contrat par HLF à BNP PARIBAS LEASE GROUP, en date du 05/07/2013 et lettre de notification de la cession à la société CLAUDEM de même date,
Bon de commande SAGEMCOM n° 247293 portant observation : « SAGEMCOM DOCUMENTS fait le nécessaire pour mettre fin au contrat BNP n°T0164793 » et « SAGEMCOM ne reprend pas le matériel », revêtue du cachet CLAUDEM mais pas signée
Facture SAGEMCOM à HLF avec liste des matériels et avis de livraison ; total facturé : 43.718,19 € TTC
Calendrier des loyers BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS n° EB0030 V0127823 en date du 9 juillet 2013, faisant état de 21 loyers trimestriels de 2.468,39€ TTC du 01/10/2013 au 01/10/2018, portant tampon dateur de CLAUDEM en date du 15/07/2013,
Liste de colisage du transporteur, portant liste et numéros de série des matériels.
Le montant total des loyers TTC assurances et prestations se monte à 51.836,19 €. CLAUDEM aurait payé 12 loyers, soit la somme de 29.620,68 € TTC.
1.2.4 Contrat de crédit bail mobilier GE CAPITAL (devenu CM-CIC LEASING SOLUTIONS) M60867901 en date du 26/10/2013 (pièce 12 CLAUDEM et/ou 1 CM-CIC) avec les documents suivants :
Contrat de crédit bail mobilier daté du 26/10/2013 signé, et dans la pièce CM-CIC portant cachet CLAUDEM, faisant état d’un versement initial de 160,58 € TTC et de 21 loyers de 2.485,17€ TTC payables à partir du 01/01/2014, conditions générales, descriptif annexe du matériel,
Bon de commande SAGEMCOM 248170 signé et portant cachet de CLAUDEM, sur lequel figure la mention « SAGEMCOM DOCUMENTS fait le nécessaire pour mettre fin au contrat BNP T0181285 »,
Bon de commande SAGEMCOM 247298 (peu lisible), non daté et signature incertaine du fait de la qualité très médiocre de la photocopie produite, portant mention « OL installé » et peut-être un numéro de série qui pourrait être F4461803, sans que le tribunal ne puisse en être certain, mais qui serait cohérent avec les autres informations
Etat des loyers daté du 17 décembre 2013, faisant état de 21 loyers trimestriels de 2.493,12 € TTC assurance comprise, payables du 01/01/2014 au 01/01/2019, et d’une valeur résiduelle de 858,76 € TTC ;
L’état des loyers fait mention de trois serveurs dont un serveur SAGEM dont le numéro de série est F4461803 et auquel se rapporte un commentaire manuscrit dans les pièces CLAUDEM ; « c’est le numéro de série de l’unité centrale Open Line du contrat arrêté T0181285 », ce que ne permettent pas d’affirmer les pièces produites pour ce dernier contrat ;
Liste de colisage du transporteur, portant liste et numéros de série des matériels.
Factures SAGEMCOM à CM-CIC datées des 21 et 22/10/2013, portant liste des matériels, le serveur F4461803 étant indiqué comme « matériel d’occasion ».
Le montant total des loyers TTC assurances et prestations se monte à 52.355,52 € plus valeur résiduelle de 858,76 €. Dans leur pièce 14, les époux [F] affirment, sans fournir de justificatif, que CLAUDEM aurait payé 11 loyers, soit la somme de 27.424,32, € TTC, soit du 01/01/2014 au 01/07/2016.
1.2.5 Contrat de crédit bail mobilier GE CAPITAL (devenu CM CIC LEASING SOLUTIONS) M53321901 en date du 01/11/2013 (pièce 13 CLAUDEM et/ou 6 et 10 CM-CIC) avec les documents suivants :
Contrat de crédit bail mobilier daté du 01/11/2013 signé, et, dans la pièce CM-CIC portant cachet de la société CLAUDEM, faisant état d’un versement initial de 80,30 € TTC et de 21 loyers trimestriels de 2.485,21€ TTC payables à partir du 01/01/2014, conditions générales, descriptif annexe du matériel,
Bon de commande SAGEMCOM 248178 daté du 17/09/2013, signé, sur lequel figure la mention « SAGEMCOM DOCUMENTS fait le nécessaire pour mettre fin au contrat GE CAPITAL n° H85979901 »
Bon de commande 248774 daté du 17/09/2013, probablement signé, portant mention « OL installé » suivi d’une mention peu lisible, probablement F4461861 ce que les conclusions de la société CLAUDEM et des époux [F] conforteraient.
Etat des loyers à compter du 01/01/2014 daté du 17 décembre 2013, faisant état de 21 loyers trimestriels de 2.493,16 € TTC assurance comprise, payables du 01/01/2014 au 01/01/2019, et d’une valeur résiduelle de 858,76 € TTC, revêtu du tampon dateur de CLAUDEM mentionnant la date du 6 janvier 2014,
Liste de colisage du transporteur, portant liste et numéros de série des matériels.
Facture de SAGEMCOM à CM-CIC portant liste et numéros des matériels, le serveur F4461861 étant indiqué comme « matériel d’occasion ».
Le montant total des loyers TTC assurances et prestations se monte à 52.356,36 € hors valeur résiduelle de 858,76 €. Dans leur pièce 14, les époux [F] affirment que CLAUDEM aurait payé 11 loyers, soit la somme de 27.424,76, € TTC, soit du 01/01/20143 au 01/07/2016.
Par la suite, ces contrats seront collectivement évoqués sous le vocable « les cinq contrats » ou « les contrats contestés ».
Ces contrats ont été résiliés par les organismes financiers pour non-paiement conformément aux conditions contractuelles.
D’autres contrats sont cités mais ne font pas l’objet d’une demande de la société CLAUDEM ni des époux [F] :
BNP PARIBAS S0142073 en date du 13 juillet 2010 (pièce 4 CLAUDEM)
Contrat de location longue durée daté du 13/07/2010 signé, faisant état de 21 loyers trimestriels de 1953€ HT, conditions générales, liste du matériel,
Bon de commande 537143 « SAGEM solde le contrat BNP n°P0054522 »
Calendrier des loyers BNP PARIBAS LEASE GROUP n° EB0030 S0142073 en date du 9 septembre 2010, faisant état d’un versement initial de 296,46€ TTC de 21 loyers trimestriels de 2.425,59€ TTC assurances comprises du 01/11/2010 au 01/11/2015, portant tampon dateur CLAUDEM en date du 16 septembre 2010, Liste de colisage, portant liste et numéros de série des matériels, indiqué dans les conclusions CLAUDEM et
[F] comme résilié par SAGEMCOM et remplacé par BNP U0014166.
BNP PARIBAS T0164793 en date du 27 juillet 2011 ( pièce 6 CLAUDEM ) accompagné des pièces suivantes : Contrat de location longue durée daté du 27/07/2010 non signé, faisant état de 21 loyers trimestriels de 1.720 €
HT, conditions générales, liste du matériel,
Calendrier des loyers BNP PARIBAS LS n° EB0030 T0164793 en date du 10 août 2011, faisant état d’un versement initial de 1.514,71€ TTC, de 21 loyers trimestriels de 2.163,88€ TTC du 01/10/2011 au 01/10/2016,
Ce contrat a donné lieu à un virement de 16.504,80€ en date du 16/09/2011 indiqué par CLAUDEM comme « correspondant aux commandes n°544989 et 33884 du 30/07/2011 et au contrat T0164793 remplacé par contrat BNP V0127823 (commande n°247293 du 12/06/2013) » (pièce 7 CLAUDEM).
CLAUDEM et les époux [F] évoquent un contrat BNP T0181225 annoncé dans les bordereaux de pièces de CLAUDEM et des époux [F], qui aurait donné lieu à un virement de 16.504,80€ en date du 18/11/2011 indiqué (pièce 7 CLAUDEM) comme « correspondant à la commande n°546558 du 25/07/2011 et au contrat BNP T0181225 remplacé par contrat GE CAPITAL M60867901 (commandes n° 247298 et 248170 du 17/09/2013) »; ce contrat n’est connu que par les citations qui en sont faites dans les conclusions de certaines parties, et par la pièce 5.1 de SAGEMCOM, qui fournit :
Le contrat de location, non signé, daté du 29/09/2011, portant sur un photocopieur de marque SAGEM et matériels annexes,
Le calendrier des loyers faisant état d’un premier loyer de 2.115,79 € TTC, prestations inclues, suivi de 21 loyers de 2163,88 € TTC du 01/01/2012 au 01/01/2017
Une photocopie illisible d’un bon de commande n° 546558 portant une mention manuscrite T0181285
Diverses pièces datées du 30/06/2011 relatives à la résiliation d’un contrat antérieur Release 21418, et d’une participation de 13.800€ HT (16.504,80 € TTC) dont rien ne prouve qu’elle se réfère au contrat T0181225 ;
GE CAPITAL SOLUTIONS (CM CIC) H85979901 en date du 05 décembre 2011 (pièce 6 [F]) accompagné des pièces suivantes :
Contrat de crédit bail mobilier daté du 05/12/2011 signé, faisant état d’un versement initial de 607,59€ et de 21 loyers trimestriels de 2.025,26€ HT, conditions générales, liste du matériel,
Calendrier des loyers GE CAPITAL en date du 19 décembre 2011, faisant état d’un versement initial de 581,26€ TTC, de 21 loyers trimestriels de 1.937,52€ TTC du 01/01/2012 au 01/01/2017, portant tampon de la société CLAUDEM en date du 22/12/2011,
Avis de virement de 15.548€ en date du 16/02/2012 indiqué par CLAUDEM comme correspondant au bon de commande 546279 et contrat GE CAPITAL H85979901 ( pièce 45 CLAUDEM ).
La succession des contrats, résultant des dires de la société CLAUDEM, est résumée ci-dessous :
[…]
2. SUR LA NULLITÉ DES CONTRATS DE FINANCEMENT :
2.1 Sur l’irrecevabilité alléguée de la société CLAUDEM pour ratification des contrats par le paiement des loyers
La société SAGEMCOM DOCUMENTS soulève l’irrecevabilité des demandes de la société CLAUDEM aux fins de nullité des contrats pour dol, ladite société ayant ratifié les contrats de financement par le paiement des loyers pendant plusieurs années.
La société CLAUDEM a refusé de payer les cinq contrats de financements à compter d’octobre 2016, ayant considéré à partir de la fin de l’année 2015 et plus précisément en 2016, au vu des différents échanges produits, qu’elle avait été lésée par la succession de contrats de financement. Assignée en paiement par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, elle a, à son tour, assigné en intervention forcée, en octobre et novembre 2017, les autres sociétés de financement et la société SAGEMCOM DOCUMENTS aux fins de voir déclarer la nullité des cinq contrats pour dol.
C’est donc après avoir commencé à payer les loyers afférents aux cinq contrats qu’elle prétend comprendre la multiplicité des contrats, et en déduit ce qu’elle considère comme des manœuvres dolosives ayant vicié son consentement sur les cinq contrats contestés.
L’article 1338 du Code Civil dans sa version applicable à l’époque dispose que :
« L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. ».
La jurisprudence de la Cour de cassation citée par la société CLAUDEM (Cass. 1 re civ., 11 février 1981) conclut sur la base dudit article que : « La confirmation d’un acte nul ou lésionnaire exige à la fois la connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer »,
La société CLAUDEM soutient qu’elle n’avait pas la connaissance du vice allégué affectant son obligation pendant la période où elle a payé les loyers et la société SAGEMCOM DOCUMENTS qui soutient la ratification n’apporte pas la preuve inverse.
En conséquence, la confirmation des contrats par le paiement des loyers n’est pas acquise et la société SAGEMCOM DOCUMENTS sera déboutée de sa demande de voir juger les demandes de la société CLAUDEM irrecevables en application de l’article 1338 du Code Civil dans sa rédaction applicable à l’époque des faits.
Aucune autre partie ne soulevant d’exception de procédure ou de fin de non-recevoir, aucune exception de procédure ou fin de non-recevoir n’étant apparue comme devant ou pouvant être relevée d’office au visa des articles 73 à 121 ou des articles 122 à 126 du Code de procédure civile, le tribunal de commerce constatera que les parties sont recevables en leurs demandes.
2.2 Sur la nullité des contrats pour dol
Préalablement à l’examen des contrats de financement et des pièces les formant, il convient de rappeler la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui considère que " les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; […] sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;" (notamment Cour de cassation, chambre mixte, 17 mai 2013, n°11-22.927). Il s’en déduit que le contrat de vente du matériel par le fournisseur, ici SAGEMCOM DOCUMENTS, basé sur le choix de l’équipement par le futur locataire, en l’espèce la société CLAUDEM, et le contrat de location signé entre l’organisme financier, dans le cas présent BNP PARIBAS LEASE GROUP, CM-CIC LEASING SOLUTIONS ou FRANFINANCE LOCATIONS, et le locataire participent d’une même opération, qu’ils sont donc concomitants ou successifs, et à ce titre que toute faute commise dans l’un des deux contrats, dans le libre choix de l’équipement ou dans le financement par un contrat de location financière, est susceptible d’entrainer ses effets sur les autres contrats.
La société CLAUDEM, appuyés par les époux [F], demandent au tribunal de reconnaître la nullité des cinq contrats.
Ils soutiennent à l’appui de leur demande :
1. Que plusieurs signatures de Monsieur [F] ont été imitées.
2. Que plusieurs bons de commande ont été falsifiés
« Les commandes étaient sciemment remplies succinctement et de façon volontairement trompeuse, dans le fait que le nombre de loyers était systématiquement soit rayé, soit non rempli, et depuis l’expertise judicaire dans le cadre de la procédure pénale, il a été possible de constater que les documents de SAGEMCOM n’étaient pas en fait les mêmes et ne présentaient pas les mêmes données que ceux en possession de CLAUDEM, sans doute pour tromper les établissements bancaires » ;
3. Que tout a été fait pour rendre incompréhensible les opérations d’équipement en cause
« Les nouveaux contrats conclus étaient systématiquement présentés soit comme une « offre commerciale », soit comme des commandes administratives pour « un besoin de résolution de problème » ou comme une « nécessité de maintenance », de sorte que CLAUDEM ne comprenait absolument pas qu’elle se trouvait engagé à hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros pour du matériel informatique n’ayant pas d’autre finalité que l’envoi de mails, de télécopie et de faire des photocopies ;
Le fait que systématiquement, les contrats de crédits étaient arrêtés avant leur terme et remplacés par d’autre, tout en recevant en échange de nouveaux matériels informatiques, CLAUDEM étant noyé au milieu de la quantité surréaliste de contrats de crédits souscrits en moins de 3 ans (9 contrats et des dizaines de bons de commandes, pour plusieurs centaines de milliers d’euros);
Elle recevait des sommes d’argents de la part de SAGEMCOM qui payaient les mensualités des différents contrats de crédits de sorte que d’un point de vue comptable, CLAUDEM n’était pas en mesure de comprendre l’étendue des obligations qu’elle souscrivait ».
2.2.1 SUR LES SIGNATURES PRÉTENDUMENT CONTREFAITES
La société CLAUDEM et les époux [F] soutiennent que plusieurs signatures de Monsieur [F], à l’époque dirigeant de la société CLAUDEM ont été imitées. Ils produisent à cet effet la notification des conclusions d’expertise adressé le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre à Madame [F], introduisant un rapport d’expertise concluant par :
« je suis d’avis que les six signatures apposées sur :
* Le contrat HLF n°F23988 (contrat FRANFINANCE LOCATION n° 1011445-00)
* Le contrat GE CAPITAL n°M60867901
* Le contrat GE CAPITAL n°M53321901
* La demande de crédit-bail avec maintenance relative au contrat de crédit-bail n°M608767901
* Le protocole d’évolution technique location n°153321
* La demande de crédit-bail avec maintenance relative au contrat de crédit-bail GE CAPITAL n°M53321901
* n’ont pas été tracées par Monsieur [V] [F] mais par une ou plusieurs personnes ayant imité « servilement » sa signature à l’aide d’un modèle.
* Seule la signature sur le bon de commande n° 546279 a été tracée par Monsieur [V] [F]. »
Le tribunal constate premièrement qu’aucune décision judiciaire n’est intervenue pour valider ou rejeter cette expertise non contradictoire. La première plainte de la société CLAUDEM a été classée sans suite ; en ce qui concerne la seconde plainte, il n’a pas été porté à la connaissance du tribunal de décision relative à l’authenticité de ces signatures.
Par ailleurs la mauvaise qualité des photocopies produites interdit au tribunal d’émettre un avis sur la pertinence des conclusions du rapport.
Enfin, dans l’hypothèse où ces signatures n’auraient pas été tracées par Monsieur [F], il serait nécessaire d’établir si les signatures reconnues imitées ont été tracées par une personne dépendant de la société CLAUDEM ou par un tiers, alors que cette attribution n’a pas été effectuée.
En conséquence le tribunal considérera que l’absence d’authenticité des six signatures n’est pas établie et écartera ce moyen visant à établir les éléments constitutifs d’un dol.
2.2.2 SUR LES FALSIFICATIONS ALLÉGUÉES DES BONS DE COMMANDE.
La société CLAUDEM et les époux [F] produisent deux versions des bons de commande 546558, 547860, 247293, 38225, et 248178 ( pièce 34 à 38 CLAUDEM ). Le tribunal ne dispose que de photocopies de qualité variable, certaines médiocres et ne pourra juger que d’après ce que les parties lui ont transmis.
Dans chacun des cas, ces bons de commande sont rédigés de façon manuscrite sur des feuillets auto carbonés ; une première version porte un minimum d’informations, des informations supplémentaires étant ajoutées sur la seconde version.
Bon de commande 546558 (pièce 34 CLAUDEM)
Le bon de commande 546558 correspond au contrat BNP PARIBAS LEASE GROUP T0181225, non contesté. La première version est signée ; elle porte la mention manuscrite « loyer déterminé en fonction de la participation de SAGEMCOM DOCUMENTS pour montant de 13 500€ ».
Une seconde version est rédigée en ajoutant de façon manuscrite certains éléments à la première version. Les deux versions sont rédigées sur du papier auto carboné, la société CLAUDEM produisant la première version ainsi que la seconde.
Dans la seconde version, complétée des coordonnées du client, d’un détail du matériel et de la demande de financement, la mention est devenue « loyer déterminé en fonction de la participation de SAGEMCOM DOCUMENTS pour montant de 13 500€ au solde par le client de son contrat Xerox Financial Service n° 6753456 portant sur un copieur Xerox C118 n° 2112480. Cette participation sera payable sur présentation de facture émise par le client. Sagemcom Documents ne reprend pas le matériel ».
De plus, sur la seconde version, l’apposition du cachet de la société CLAUDEM est venue compléter la signature figurant sur la première version.
Outre le fait que le contrat BNP T0181225 n’est pas contesté par la société CLAUDEM et les époux [F], il est donc établi que la version complétée du bon de commande a été validée par la société CLAUDEM et qu’aucune manigance dolosive de la société SAGEMCOM DOCUMENTS ne peut en être déduite.
Bon de commande 547860 (pièce 35 CLAUDEM)
Le bon de commande 547860 correspond au contrat BNP U0014166 contesté.
La première version est signée ; elle porte la mention manuscrite « Sagemcom Documents fait le nécessaire pour mettre fin au contrat BNP n°S0142073 portant sur un A4 (NB. peu lisible) SERVER couleur ».
Dans la seconde version sont ajoutées les coordonnées du client, la liste du matériel et la demande de financement, et la mention manuscrite est devenue « Sagemcom Documents fait le nécessaire pour mettre fin au contrat BNP n°S0142073 portant sur un A4 SERVER couleur n° série F4457745. Le loyer ci-dessus a été calculé en fonction de cette résiliation anticipée. Sagemcom Documents ne reprend pas le matériel ».
De plus, sur la seconde version, l’apposition du cachet de la société CLAUDEM est venue compléter la signature figurant sur la première version.
La version complétée du bon de commande apparait donc avoir été validée par la société CLAUDEM et l’écart entre les deux versions ne démontre aucune manigance dolosive de la société SAGEMCOM DOCUMENTS.
Bon de commande 38225 (pièce 37 CLAUDEM)
Le bon de commande 38225 correspond également au contrat BNP U0014166 contesté. La première version datée du 22/01/2012 porte la signature du dirigeant ; elle porte la mention manuscrite « Complément au bon de commande n°547860 ».
La seconde version est complétée des coordonnées du client, d’un détail du matériel et de la demande de financement. La mention manuscrite est inchangée.
Sur la seconde version, l’apposition du cachet de la société CLAUDEM complète la signature figurant sur la première version.
La version complétée du bon de commande a été validée par la société CLAUDEM et ne permet pas d’établir une quelconque manœuvre dolosive de la société SAGEMCOM DOCUMENTS.
Bon de commande 247293 (pièce 36 CLAUDEM)
Le bon de commande 247293 correspond au contrat HLF F28600 du 09/06/2013 cédé le 05/07/2013 à BNP PARIBAS LEASE GROUP sous la référence V0127823
La première version datée du 12/06/2013 porte le cachet de la société CLAUDEM ; elle porte la mention manuscrite « Sagemcom Documents fait le nécessaire pour mettre fin au contrat BNP n°T0164793. Sagemcom Documents ne reprend pas le matériel ».
Dans la seconde version, complétée des coordonnées du client, d’un détail du matériel et de la demande de financement, la mention est devenue « Sagemcom Documents fait le nécessaire pour mettre fin au contrat BNP n°T0164793. Le loyer ci-dessus a été calculé en fonction de cette résiliation anticipée. Sagemcom Documents ne reprend pas le matériel ».
La seconde version porte également les empreintes de deux tampons horodateurs indiquant les dates 26 et 27 juin 2013, dont l’origine n’est pas identifiée. La version initiale, revêtue du cachet de la société CLAUDEM, porte maintenant la signature du gérant.
La version complétée du bon de commande a été validée par la société CLAUDEM et ne permet pas d’établir une quelconque manœuvre dolosive de la société SAGEMCOM DOCUMENTS.
Bon de commande 248178 (pièce 38 CLAUDEM)
Le bon de commande 248178 correspond au contrat GE CAPITAL (devenu CM CIC LEASING SOLUTIONS) M53321901 en date du 01/11/201.
La première version datée du 17/09/2013 porte la signature du dirigeant ; elle porte la mention manuscrite « Sagemcom Documents fait le nécessaire pour mettre fin au contrat GE CAPITAL n°H85979901 »
Dans la seconde version, complétée des coordonnées du client, d’un détail du matériel et de la demande de financement, la mention est devenue « Sagemcom Documents fait le nécessaire pour mettre fin au contrat BNP n°T0164793 portant sur un [illisible] n°64461861. Le loyer ci-dessus a été calculé en fonction de cette résiliation anticipée. Sagemcom Documents ne reprend pas le matériel ».
La seconde version porte également les empreintes de deux tampons horodateurs indiquant les dates 18 et 24 octobre 2013, dont l’origine n’est pas identifiée.
De plus, sur la seconde version, l’apposition du cachet de la société CLAUDEM complète la signature figurant sur la première version.
La version complétée du bon de commande a été validée par la société CLAUDEM et ne permet pas d’établir une quelconque manœuvre dolosive de la société SAGEMCOM DOCUMENTS.
Il ressort de ces constatations que l’allégation de falsification des bons de commande soulevée par la société CLAUDEM et les époux [F] ne recouvre en fait que l’établissement en deux temps des bons de commande :
* une première étape portant un minimum d’informations généralement signée par le dirigeant de la société CLAUDEM,
* une seconde étape où le bon est complété par le fournisseur, puis retourné à la société CLAUDEM qui l’a validé ce qu’établit soit l’apposition de son cachet, soit même la signature de son dirigeant.
Le moyen visant à déduire la nullité des contrats de financement consécutive à la falsification des bons de commande sera écarté.
2.2.3 SUR LA RECONNAISSANCE PAR LA SOCIÉTÉ CLAUDEM ELLE-MÊME DE LA VALIDITÉ DE LA CONCLUSION DES CONTRATS
C’est la société CLAUDEM elle-même qui va écarter définitivement l’argument de la falsification des contrats de financement. En effet, dans les débuts du litige, ce moyen n’était pas soulevé par elle, elle demandait l’annulation des contrats contestés non pas au motif premier qu’elle n’aurait pas signé les contrats, ou que ces contrats auraient été falsifiés, mais au motif du caractère prétendument obsolète des matériels.
En effet, dans un mail en date du 13/09/2013 adressé au commercial de la société SAGEMCOM DOCUMENTS, Monsieur [L] (pièce 15 CLAUDEM, elle écrivait :
Mail de [Courriel 1] à [Courriel 2] en date du 13/09/2016 :
« Demande d’annulation des contrats
GE CAPITAL – contrats M53321901 et M60867901
BNP – contrats V0127823 et U0014166
FRANFINANCE – Contrat 1011445
Nous vous avons envoyé plusieurs emails pour vous demander d’annuler les contrats ci-dessus référencés ; ceux-ci concernant des matériels obsolètes. […]».
La suite du mail ne met en aucune façon en cause la validité de la conclusion des contrats entre les parties mais l’absence de réponse du destinataire à des mails antérieurs.
La société CLAUDEM cite elle-même ce document en ses conclusions et le joint dans les pièces qu’elle produit et Madame [F] le reconnait comme authentique dans une attestation rédigée de sa main (pièce 47 [F]).
Par ce document, la société CLAUDEM conteste les contrats sur le caractère prétendument obsolète des matériels, et non pas sur une allégation de faux mettant en cause leur conclusion, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire si, à l’époque, elle avait contesté sa propre volonté de contracter. La société CLAUDEM reconnait donc implicitement avoir conclu les contrats de financement concernés, puisqu’elle n’aurait pas manqué de soulever ce point s’il y avait réellement eu un fondement à ce sujet.
2.2.4 SUR LA CONFUSION ENTRETENUE PAR LA SUCCESSION DES CONTRATS
La société CLAUDEM et les époux [F] soutiennent que la succession des contrats les a plongés dans une forme d’ahurissement les empêchant de prendre conscience de la situation.
L’objet de la société CLAUDEM est « l’achat, vente, fabrication d’accessoires mécaniques, représentation à titre d’agent commercial, mandataire de tous objets, matériels et accessoires mécaniques ». La société CLAUDEM a nécessairement mis en œuvre un outil de contrôle des mouvements de trésorerie liés à ses opérations d’achat et de vente, donc à ses relations financières avec ses fournisseurs comme avec ses clients.
L’objet social de la société CLAUDEM fait également qu’elle et ses dirigeants ne pouvaient pas ignorer le fonctionnement d’un contrat de location ou de crédit-bail parfaitement classique, et notamment le caractère irrévocable du nombre de loyers dus, ce qui est clairement expliqué dans les contrats de location contestés.
Sur toute la période 2010/2013, il est fait état de 5 virements bancaires versés par la société SAGEMCOM DOCUMENTS, et d’un maximum de 9 prélèvements par trimestre au profit des organismes financiers. Les crédits découlant de ces versements, ainsi que les débits correspondant aux prélèvements ne pouvaient que figurer sur les relevés bancaires sous des lignes distinctes et s’enregistraient bien dans des lignes comptables distinctes, dans les deux cas, débit et crédit, sous des dénominations différentes. Ces opérations, en nombre relativement restreint, étaient donc parfaitement identifiables dans le suivi de la trésorerie comme en comptabilité. Il était donc parfaitement possible à la société CLAUDEM et à ses dirigeants de procéder à l’identification de ces écritures, comme ils le faisaient très certainement des mouvements de fonds concernant leurs clients et leurs autres fournisseurs.
Il ressort des pièces produites que la société CLAUDEM a toujours reçu, peu de jours après la conclusion de chaque commande, les contrats de location portant notamment mention des matériels, des loyers en nombre, dates et montants ; qu’elle a bien reçu les matériels, lesquels du seul fait de leurs dimensions étaient tout à fait repérables, et ce d’autant plus que la société CLAUDEM n’ayant pas restitué les équipements précédents devait, soit les utiliser, soit les stocker, soit s’en débarrasser.
Par ailleurs les paiements des contrats successifs qu’elle a effectués jusqu’au 30 septembre 2016 s’effectuant par des prélèvements bancaires sur le compte de la société CLAUDEM, ladite société les a nécessairement autorisés, elle a pu les pointer sur ses relevés bancaires, elle les a enregistrés dans ses comptes 2012, 2013, 2014 sans jamais contester ces prélèvements avant 2016.
La société CLAUDEM et ses dirigeants avaient donc tous les moyens leur permettant d’avoir conscience de l’accumulation des contrats et donc la possibilité de réagir s’ils entendaient les contester ou modifier le processus de ces opérations.
Le tribunal écartera donc les moyens soulevés par la société CLAUDEM et les époux [F], visant à invoquer l’entretien délibéré par la société SAGEMCOM d’une confusion entre les contrats successifs, les équipements concernés et leurs financements, en vue de démontrer des éléments constitutifs d’un dol.
2.2.5 SUR LA LOCATION DE MATERIELS AYANT FAIT L’OBJET DE CONTRATS DE FINANCEMENTS ANTÉRIEURS.
La société CLAUDEM et les époux [F] soutiennent que deux serveurs ont été repris dans des contrats ultérieurs, et qu’il en résulte un préjudice en leur défaveur.
* Un serveur de numéro de série F4461861 est financé par le contrat GE CAPITAL n°H85979901 du 5 décembre 2011 (pièce 6 CLAUDEM) et réapparait sur l’état des loyers du contrat CM-CIC LG M53321901 daté du 01/11/2013 (pièce 13 CLAUDEM).
La pièce 6 CLAUDEM informe sur le contrat GE CAPITAL H85979901 qui finançait, entre autres, l’Open line Enterprise Server F4461861 ; il est indiqué dans le « descriptif annexe du matériel loué par l’établissement bailleur » annexé au contrat de crédit-bail mobilier que ce serveur a été acheté en état neuf en décembre 2011 par l’organisme financier au prix HT de 22.226,40 € soit 76% du prix d’achat de l’ensemble des équipements financés par ce contrat.
Jusqu’à la prise d’effet du contrat M53321901 (janvier 2014), la société CLAUDEM avait payé en loyers au titre de l’ensemble des équipements financés par le contrat H85979901 le loyer initial de 486 € HT et 8 loyers de 1.620 €, soit la somme de 13.446 € HT et il lui restait donc à payer 13 loyers, soit 21.060€ HT, dont 76% au titre du serveur F4461861, soit la somme de 16.005,60€ HT.
Ce serveur F4461861 est refinancé dans le contrat CM-CIC LG M53321901 (pièce 13 CLAUDEM) où il est indiqué dans le « descriptif annexe du matériel loué par l’établissement bailleur » annexé au contrat de créditbail mobilier comme racheté en novembre 2013, au prix de 10.601,89 € HT. Ce prix « de rachat » représente 29,53% du prix d’achat HT des équipements financés par ce contrat, 35.901,60€.
Le contrat M53321901 prévoit 21 loyers de 1.985,01€ HT, soit une somme totale HT hors assurance de 41.685,21€, dont 29,53% pour le serveur en cause, soit 12.309,64€.
Au vu des éléments indiqués par la société GE Capital Equipement Finance, produits par la société CLAUDEM, à un reliquat de loyers de 16.005,60 € se substitue un loyer d’un montant total de 12.309,64€.
Le refinancement du serveur F4461861 par le contrat CM-CIC LG M53321901 n’apparait pas comme portant préjudice aux intérêts de la société CLAUDEM.
* Un serveur de numéro de série F4461803 aurait été financé par le contrat BNP PARIBAS LEASE GROUP T0181285, non produit par les parties. Ce contrat aurait été remplacé par le contrat CM-CIC LEASING GROUP n° M60867901 (pièce 12 CLAUDEM) selon mention manuscrite portée sur le bon de commande n° 248170. Ce serveur F4461803 figure avec deux autres serveurs, sur l’état des loyers du contrat CM-CIC LEASING GROUP n° M60867901.
Le détail du contrat T0181285 n’étant pas produit par les parties, et notamment par la société CLAUDEM qui revendique le préjudice, et à qui incombe donc la charge de la preuve, il n’est pas possible de comparer le reliquat du contrat T0181285 au titre du serveur F4461803 et sa prise en charge dans le contrat M60867901, pour vérifier, sur la base d’un calcul similaire au précédent, si la société CLAUDEM a été, ou non, lésée par le refinancement du serveur F4461803.
Le tribunal ne peut que constater que le loyer du contrat T0181285 est de 1720 € HT, qu’il reste 13 loyers à la prise d’effet du contrat M60867901, lequel fournit de nouveaux matériels pour un loyer total de 1.985 €, ce qui ne fait pas ressortir d’anomalie flagrante.
Le tribunal écartera donc le moyen de la société CLAUDEM repris par les époux [F].
2.2.6 SUR LES ALLÉGATIONS DE DYSFONCTIONNEMENTS DES MATERIELS
La société CLAUDEM et les époux [F] invoquent des dysfonctionnements des matériels, sans que ne soient précisés les matériels qui seraient en cause ni la nature des dysfonctionnements allégués, ni les interventions éventuellement réalisées ni le résultat ; aucun justificatif n’en est produit, sauf une fiche d’intervention dont il n’est pas possible de savoir ni à quoi elle se raccroche, ni si elle a résolu un éventuel problème. De plus, force est de constater que les dysfonctionnements allégués apparaissent une alternative à la problématique du coût des loyers pour justifier la cessation des paiements.
En l’absence de tout justificatif probant, le tribunal écartera le moyen soulevé par la société CLAUDEM.
2.2.7 EN SYNTHÈSE SUR LE DOL ALLÉGUÉ DANS LA SOUSCRIPTION DES CONTRATS DE FINANCEMENT
La société CLAUDEM disposait donc pour chacun des contrats de financement contestés
* des bons de commande,
* du contrat de location et de ses conditions générales, ces contrats indiquaient la liste des matériels, leurs prix, le nombre de loyers, leurs dates et leurs montants, les assurances ou prestations annexes facturées,
* la liste de colisage.
La livraison des matériels n’est pas contestée.
La société CLAUDEM et les époux [F] disposaient donc de l’intégralité des informations leur permettant de décider, d’identifier et de comprendre chacun des contrats et des équipements.
Ils avaient la possibilité d’identifier les livraisons, d’identifier les équipements et les flux de trésorerie afférents à chacun des contrats.
Il n’est pas démontré que la reprise de deux matériels dans des contrats ultérieurs ait porté préjudice aux intérêts de la société CLAUDEM.
Il en résulte qu’aucun motif de dol n’apparait dans la suite des contrats de financement contestés.
Le tribunal déboutera donc la société CLAUDEM et les époux [F] de leurs demandes à titre principal visant :
* à débouter sur ce point les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP, CM-CIC LEASING SOLUTIONS, FRANFINANCE LOCATION, et SAGEMCOM DOCUMENTS de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* à constater le dol de la société SAGEMCOM et en conséquence :
* Prononcer la nullité des contrats suivants :
* Contrat de location n° 011011445-00 conclu avec FRANFINANCE LOCATION ;
* Contrats de crédit-baux n° M60867901 et n° M53321901 conclus avec la CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
* Contrats de crédits-baux nº V0127823 et U0014166 conclus avec la BNP-PARIBAS LEASE GROUP
* Ordonner les restitutions afin que chacune des parties se retrouve dans l’état dans lequel elle était avant de contracter.
3. SUR LES MANQUEMENTS AU DEVOIR DE CONSEIL SUSCEPTIBLES D’ENTRAINER LA RÉSOLUTION DES CONTRATS
La société CLAUDEM et les époux [F] soutiennent que si le tribunal ne retenait pas le dol de la société SAGEMCOM, il devrait constater le manquement de SAGEMCOM DOCUMENTS à son obligation d’information et de conseil et en déduire la résolution des contrats.
L’article 1112-1 du Code civil précise le devoir de conseil et d’information : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ».
Cet article est une création issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2. L’ordonnance et l’article, postérieurs aux contrats en cause, sont donc inapplicables au présent litige, mais permettent de préciser la portée du devoir de conseil en focalisant l’analyse sur la disponibilité pour la société CLAUDEM des informations nécessaires à l’expression « éclairée » de son consentement.
3.1 Sur l’obligation d’information et de conseil
Il a été établi pour repousser la demande d’annulation des contrats de financement que les contrats de location ou de crédit-bail signés avec les organismes financiers étaient tout à fait classiques, lisibles et compréhensibles, y compris par des dirigeants non spécialistes des équipements concernés.
Le tribunal constate que, antérieurement aux contrats contestés, la société CLAUDEM et ses dirigeants ont conclu plusieurs contrats similaires portant sur le même type d’équipements et les mêmes modalités de financement. Les époux [F] et la société CLAUDEM ne peuvent donc se prétendre profanes en la matière.
Les époux [F] et la société CLAUDEM citent un arrêt de la Cour d’appel de Paris (27 mai 1999, Juris Data, n°11-7875) : "L’entreprise informatique qui fournit du matériel à un utilisateur peu familiarisé avec ses prestations est tenue d’une obligation de conseil qui lui impose de définir les besoins à satisfaire et de préconiser la mise en œuvre d’un matériel apte à les satisfaire ». Mais ils omettent de citer la suite du même arrêt qui précise que manque à ses obligations, justifiant la résolution de la vente de matériel informatique et d’un logiciel appliqué à l’activité alimentaire, le fournisseur informatique qui livre un produit inadapté à satisfaire les besoins de l’utilisateur.
Or la société CLAUDEM se borne à expliquer que, n’employant que 9 salariés, qu’elle n’avait aucun besoin d’élargir son parc d’équipements bureautiques et informatiques, sans soutenir que les équipements livrés étaient techniquement inadaptés à la satisfaction de ses besoins, dont elle indique elle-même qu’ils se limitaient à des opérations de bureautique classiques et ne nécessitant pas de technicité spécifique.
La société CLAUDEM et les époux [F] citent également un arrêt de la Cour d’appel de Rennes (2° ch.com, 9 mai 2006) : « Le vendeur installateur d’un outil de gestion des appels pour une activité de télé marketing doit, en sa qualité de vendeur de matériel informatique de haute technicité, connaître et évaluer sérieusement les besoins de son client puis le renseigner et le mettre en garde sur les conséquences de l’achat du système. Il est également tenu de se renseigner sur les caractéristiques du système déjà utilisé par le client et doit informer ce dernier de la compatibilité des deux systèmes. À défaut, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1184 du Code civil, et d’engager la responsabilité du vendeur. »
Outre que l’arrêt porte sur du matériel « de haute technicité », ce qui n’est pas le cas de matériels bureautiques, par ailleurs bien connus de la société CLAUDEM et des époux [F], ils n’apportent pas la preuve de l’existence d’un problème de compatibilité des matériels existants avec les matériels livrés, ou de ces derniers matériels entre eux. Le seul document transmis à cet effet est une feuille d’intervention, dont il n’est pas dit si l’intervention a été ou non utile ou efficace. Si la société CLAUDEM allègue des dysfonctionnements rendant des matériels inutilisables depuis 2015, elle ne produit cependant pas de pièce établissant de façon certaine la preuve de ces dysfonctionnements, leur nature, ni leur cause. En conséquence, le tribunal ne saurait retenir ces seules affirmations.
La société CLAUDEM et les époux [F] soutiennent que la société SAGEMCOM DOCUMENTS leur aurait vendu du matériel fonctionnant sous WINDOWS SERVER 2003, progiciel en voie d’arrêt de maintenance à l’époque de la vente des matériels.
Aucun bon de commande, aucun contrat de financement, aucune liste de colisage, portant sur l’un quelconque des contrats contestés, ne fait référence à WINDOWS SERVER 2003. Il est parfois fait référence à WINDOWS SERVER 2008 ou WINDOWS SERVER 2010, ce qui dans la période de signature des contrats contestés (2012 à 2013) ne fait pas apparaître un quelconque motif de contestation. La référence à WINDOWS SERVER 2003 faite par la société CLAUDEM et les époux [F] ne repose sur aucune pièce probante. Par ailleurs, la société CLAUDEM fournit en pièce 43 divers articles annonçant la fin du support de Windows Server 2003 pour le 14 juillet 2015, articles dont le plus ancien est daté de juillet 2014, ne démontrant pas qu’à la date de signature des contrats cette fin du support était annoncée.
Si, hormis le nombre d’équipements, la société CLAUDEM ne se plaint en aucun moment de l’inadaptation des matériels à leurs utilisations, elle indique, constat d’huissier à l’appui, que certains matériels seraient restés stockés dans les cartons dans lesquels ils avaient été livrés. Le tribunal s’étonne que, si la succession de ces nouveaux équipements dépassait aussi manifestement la volumétrie de ses besoins, elle n’en ait tiré aucune conséquence en refusant les offres commerciales de la société SAGEMCOM DOCUMENTS, ou en manifestant dès l’arrivée des matériels son désaccord. Au contraire, elle aurait fait preuve d’une réelle négligence en acceptant les offres qui lui ont été faites et des livraisons qu’elle n’aurait pas voulues.
La société CLAUDEM et les époux [F] soulignent l’écart très important entre le prix de vente de ce type de matériels dans le commerce, et la facturation des organismes de financement et le tribunal retient cette remarque.
Néanmoins, si le devoir de conseil procède de la différence de connaissance du produit entre le vendeur et l’acheteur, il est constant que ce devoir de conseil ne va pas jusqu’à dispenser l’acheteur de procéder au minimum d’investigations entrant dans son domaine de compétence, et notamment sur l’estimation de la valeur de la prestation, donc sur le prix, comme le souligne l’article 1112-1 précité. Le simple fait que la société CLAUDEM produise les prix de vente publics des mêmes matériels ou de matériels équivalents démontre la possibilité de trouver les informations les plus élémentaires utiles à un choix éclairé. Dès les années 2010, il était très facile, même pour une personne non spécialiste, de trouver par une simple recherche internet à partir des références du produit, le prix de vente de matériels bureautiques identiques ou équivalents. La jurisprudence ne dispense pas le dirigeant non spécialiste, de recherches élémentaires que n’importe quel profane a la capacité de réaliser.
Il a été établi que la société CLAUDEM avait à sa disposition le contrat de financement, la liste des matériels, le nombre de loyers, leur montant, la présence ou non d’assurances ; qu’elle n’a jamais émis aucune réaction à la réception de ces documents.
Certains bons de commande fournis par les parties portent des mentions manuscrites indiquant que la société SAGEMCOM DOCUMENTS ferait son affaire de la résiliation de contrats antérieurs. Outre que le sort des contrats antérieurs concernés n’est pas connu (sauf pour le contrat BNP PARIBAS S0142073 annoncé par la société CLAUDEM et les époux [F] comme résilié), qu’ils aient été ou non résiliés ou qu’ils aient donné ou non lieu à compensation des loyers résiduels par des versements effectués par SAGEMCOM DOCUMENTS, la réalisation ou non de l’engagement figurant sur le bon de commande ne relève pas du devoir de conseil.
Aucun motif n’apparait donc comme caractérisant un manquement à l’obligation de conseil et d’information du vendeur dans la décision de signature des contrats de financement.
Il ressort donc des conclusions et pièces des parties que la société CLAUDEM et les époux [F] échouent à démontrer un manquement au devoir de conseil dans la présentation des contrats.
En conséquence le tribunal déboutera la société CLAUDEM et les époux [F] de leurs demandes visant à titre subsidiaire à voir :
* Constater que SAGEMCOM a gravement manqué à son obligation d’information et de conseil et en conséquence :
* Prononcer la résolution judiciaire des contrats :
* Contrat de location nº 011011445-00 conclu avec FRANFINANCE LOCATION ;
* Contrats de crédit-baux n° M60867901 et n° M53321901 conclus avec la CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
* Contrats de crédits-baux n° V0127823 et U0014166 conclus avec la BNP-PARIBAS LEASE GROUP
* Ordonner les restitutions afin que chacune des parties se retrouve dans l’état dans lequel elle était avant de contracter.
4. SUR LA DEMANDE DES ÉPOUX [F] EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE MORAL
Le tribunal a débouté Monsieur et Madame [F] de leurs demandes de déclarer la nullité des contrats pour dol ou, subsidiairement, leur résolution pour manquement au devoir de conseil ou d’information.
Le tribunal a considéré que la preuve de la falsification des documents et des signatures n’est pas rapportée.
Quelle que soit l’honorabilité de leurs auteurs, les attestations sur l’honneur de Monsieur et Madame [F] se rapportant à deux mails produits par la société SAGEMCOM DOCUMENTS que le tribunal n’a, par ailleurs, pas retenu comme pertinents, ne constituent que des preuves à soi même et le tribunal ne pourra les retenir.
Monsieur et Madame [F], dirigeants de la société CLAUDEM, ont incontestablement fait preuve de légèreté en ne s’inquiétant pas du nombre de contrats, de la multiplication des prélèvements, des livraisons successives de matériels dont certains étaient volumineux donc aisément repérables, et en ne s’étonnant pas des loyers sur lesquels ils s’engageaient et qu’ils ont payé pendant plusieurs années.
Le tribunal déclarera donc Monsieur et Madame [F] mal fondés en leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et les déboutera de leur demande à ce titre.
5. SUR LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE CLAUDEM VIS-A-VIS DES ORGANISMES FINANCIERS
Les moyens de la société CLAUDEM et des époux [F] pour s’opposer aux demandes des organismes financiers ayant été écartés, le tribunal doit déterminer la somme que la société CLAUDEM sera condamnée à payer aux organismes financiers pour chaque contrat concerné.
Les contrats de financement contestés ont tous été résiliés par les organismes financiers.
Les organismes financiers demandent outre le paiement des loyers impayés assortis de pénalités, le paiement des loyers à échoir majorés de pénalités diverses.
5.1 Sur le contrôle des clauses pénales par le tribunal
Outre le montant des loyers impayés avant résiliation et de leurs accessoires, ainsi que de l’indemnité de retard les concernant prévue par les conditions générales, les clauses contractuelles prévoient le versement d’une indemnité de résiliation correspondant au montant des loyers à échoir, majoré d’un pourcentage.
Cette indemnité, qui peut être qualifiée de clause pénale, fait l’objet en cette qualité d’un contrôle du juge sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil, selon lequel « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (C. civ., ancien art. 1152). La qualification de clause pénale se trouve caractérisée par la Cour de cassation, au motif que « la majoration des charges financières pesant sur (le preneur), résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l’accroissement de ses frais ou risques, à cause de l’interruption des paiements prévus et qu’elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération, en cas d’excès ». Il en résulte que, hormis le paiement des loyers antérieurs à la résiliation des contrats de financement, l’ensemble des sommes réclamées, quelle que soit la dénomination que leur donnent les contrats, et même si le processus de calcul est contractuel, constitue une clause pénale soumise, même d’office, au contrôle du juge.
Les époux [F] et la société CLAUDEM produisent des prix pratiqués sur le marché pour des matériels similaires à ceux qu’ils se sont procurés au travers des contrats de financement, prix qui apparaissent très largement inférieurs au coût du financement, voire sans commune mesure avec lui : « Un multifonction coûte environ 1000 € TTC, un écran de PC coûte environ 200 € TTC, la suite MICROSOFT OFFICE version 2010 coûte 38,65 € TTC, un serveur Open line Fax d’occasion coûte environ 200 € HT ».
La société SAGEMCOM DISTRIBUTION ne conteste pas les ordres de grandeur des valeurs indiquées, se contentant de répondre que « CLAUDEM entend comparer le coût des contrats de financement avec des prix publics qu’elle aurait relevés sur internet pour des matériels d’occasion pour en conclure que les loyers étaient excessifs. On ne voit pas en quoi ceci pourrait caractériser un manquement à l’obligation d’information, de conseil du fournisseur des matériels dès lors que CLAUDEM connaissant les loyers et la durée des contrats, était parfaitement à même, seule d’apprécier le coût des financements. ».
SAGEMCOM DOCUMENTS a juridiquement raison en indiquant que cet écart ne constitue pas un manquement au devoir de conseil et d’information, et qu’il contribue encore moins à l’établissement d’un dol. Cependant, c’est avec un certain cynisme qu’elle confirme « par défaut » les éléments communiqués par CLAUDEM, admettant implicitement l’ampleur de la marge prise par les intervenants successifs aux contrats de financement dénoncée par CLAUDEM et les époux [F].
Le tribunal doit donc prendre en compte cet élément dans le contrôle de la clause pénale qu’il exercera en l’espèce d’office, la société CLAUDEM n’ayant pas sollicité, fût-ce à titre subsidiaire, ce réexamen.
La jurisprudence de l’arrêt n°276 du 17 mai 2013(n°11-22.927) rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation dispose que « Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ». Les contrats sur lesquels se fonde l’opération de crédit-bail ou de location financière ont pour particularité d’être interdépendants. Ce principe d’interdépendance, initialement dégagé en matière de contrats de crédit-bail, l’a ensuite été en matière de location financière. Il entraîne l’exclusion de toute clause de divisibilité. Le montage financier doit donc être regardé globalement, et le tribunal doit se poser la question du montant de la clause pénale même si elle n’apparait que dans le contrat de financement, alors que ce montant résulte directement du prix d’achat du matériel par l’organisme financier, et intègre donc la marge de la société fournisseur du matériel et les éventuelles commissions versées dans le cadre du montage financier entre les différentes entités.
L’écart entre le prix de vente public de ce type de matériel et le coût de la location conduira donc le tribunal, usant de son pouvoir souverain, à retenir le caractère manifestement excessif des clauses pénales stipulées dans les contrats de mise à disposition de matériels contestés et à les réduire dans les conditions ci-après indiquées.
La clause pénale demandée par la seule société BNP PARIBAS LEASE GROUP se base sur la valeur TTC des loyers postérieurs à la résiliation ; du fait de la résiliation du contrat, elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation soumise à TVA, mais une indemnité de résiliation dont le tribunal déterminera le montant sur la base des loyers HT.
C’est pourquoi le tribunal :
* condamnera la société CLAUDEM à payer à chaque organisme financier les loyers TTC échus au moment de la résiliation, assortis des intérêts au taux de la réclamation de l’organisme,
* limitera les clauses pénales de chacun des contrats contestés à la somme des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation de chacun des contrats, majorée de 2% en tant que pénalité,
* constatant que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS réclame à la fois le paiement des valeurs résiduelles des matériels et leur restitution, déduira de sa demande de paiement des loyers à échoir le montant de la valeur résiduelle des matériels.
5.2 Sur le quantum des condamnations
5.2.1 Pour la société BNP PARIBAS LEASE GROUP
Conformément à l’article 8 dernier alinéa des conditions générales du contrat U0014166 (pièce 1 BNP PARIBAS) et à l’article 14.3 du contrat V0127823 (pièce 2 BNP PARIBAS) , la société BNP PARIBAS LEASE GROUP réclame la somme de 36.060,94€ assortie des intérêts légaux à compter du 27 avril 2017.
Cette somme résulte des postes suivants (pièce 10 BNP PARIBAS) :
[…]
Ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017, date de la sommation de payer délivrée à la société CLAUDEM.
Le tribunal limitera la demande de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à la somme de 30.443,44€ ainsi déterminée :
[…]
Soit la somme de 30.443,44 € ;
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017, date de la sommation de payer délivrée à la société CLAUDEM conformément à la demande de l’organisme financier.
5.2.2 Pour la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Conformément aux articles 4.4 et 11.3 des conditions générales des contrat M60867901 ( pièce 1 CM-CIC ) et M53321901 ( pièce 6 CM-CIC ), la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS réclame la somme de 50.314,50€ assortie de pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 7 février 2017.
Cette somme est expliquée dans les conclusions de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS :
La somme de 25.157,25 € au titre du contrat de crédit-bail n°M60867901 ( pièce 4 CM-CIC ) :
* loyers impayés : 3 x 2.493,12 = 7.479,36 € TTC (01/10/2016 au 01/04/2017)
* pénalités contractuelles (art.4.4) : 747,93 € TTC
* loyers à échoir : 7 x 2.096,12 = 14.672,84 € HT (01/07/2017au 01/01/2019)
* Valeur résiduelle : 718,03 € HT
* Clause pénale : 1.539,09 € HT,
La somme de 25.157,66 € au titre du contrat de crédit-bail n°M53321901 ( pièce 9 CM-CIC ) :
* loyers impayés 3 x 2.493,16 = 7.479,48 € TTC (01/10/2016 au 01/04/2017)
* pénalités contractuelles (art.4.4) 747,95 € TTC
* loyers à échoir 7 x 2.096,16 = 14.673,12 € HT (01/07/2017au 01/01/2019)
* Valeur résiduelle 718,00 € HT
* Clause pénale 1.539,11 € HT
Soit un total de 50.314,91€ assorti des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 7 février 2017.
Le tribunal limitera la demande de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à la somme de 44.244,71€ ainsi déterminée :
Dans chacun des deux contrats concernés, le tribunal constate que les loyers à échoir HT indiqués par l’organisme financier sont calculés sur la base de 2.096,12€ ou 2.096,16 €, ce qui n’est pas conforme aux deux états des loyers en date du 17 décembre 2013 ( pièce 12 et 13 CLAUDEM ), qui indiquent respectivement les sommes de 1.985,00€ HT et de 1.985,01€ HT.
Ecartant la majoration de 10% sur les loyers impayés, ainsi que l’inclusion de la valeur résiduelle du matériel dont la société CM-CIC demande par ailleurs la restitution, le tribunal condamnera la société CLAUDEM à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 44.244,71 € ainsi déterminée
* au titre du contrat de crédit-bail n°M60867901 la somme de 22.400,19 € :
* Ioyers impayés : 3 x 2493,12 = 7.479,36 € TTC
* pénalités contractuelles (art.4.4) : 747,93 € TTC
* loyers à échoir : 7 x 1.985 = 13.895,00 € HT
* pénalités (2%) : 277,90 € HT
* au titre du contrat de crédit-bail n°M53321901 la somme de 22.400,39 € :
* Ioyers impayés : 3 x 2493,16 = 7.479,48 € TTC
* pénalités contractuelles (art.4.4)
747,94 € TTC
* loyers à échoir
7 x 1.985,01 = 13.895,07 € HT
* pénalités (2%)
277,90 € HT
Les deux postes de loyers impayés, formant un total de 16.454,71 € étant assortis d’intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 7 février 2017,
Les autres postes, formant un total de 28.345,87€, étant assortis d’intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017.
5.2.3. Pour la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 17.815,13 €
Conformément à l’article 14.3 des conditions générales du contrat de location HLF F23988 devenu FRANFINANCE LOCATION n° 001011445-00, la société FRANFINANCE demande au tribunal de condamner la Société CLAUDEM à verser à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 19.842,15 €, outre intérêts au taux conventionnel égal à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2017 et jusqu’à parfait paiement, somme composée, selon sa pièce 8, « courrier de résiliation » en date du 29/03/2017, comme suit ( pièce 8 FRANFINANCE ):
* De 2 loyers impayés de 2.607,52 € (01/10/2016 à 01/01/2017), soit 5.215,04 € auxquels il faut ajouter 74,11
€ d’intérêts au 29/03/2017
* De l’indemnité de résiliation, 7 loyers de 1.890 € (01/04/2017 à 01/10/2018), soit 13.230 € auxquels il faut ajouter l’indemnité contractuelle de 10%, 1.323€.
L’échéancier de location mandatée du contrat concerné (pièce 9 CLAUDEM ) indique un loyer HT de 1.890 €, soit 2.260,44 € TTC. Les deux loyers impayés ne sont donc pas de 2.607,52 € chacun mais de 2.260,44€. Il n’est pas communiqué par FRANFINANCE LOCATION de poste d’assurances ou autres prestations expliquant cet écart.
La réclamation au titre des deux loyers impayés sera donc limitée à 4.520,88 €, majorée de 10%, soit 4972,97 €, somme qui sera assortie des intérêts au taux conventionnel égal à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2017 ;
Au titre de l’indemnité de résiliation, la société FRANFINANCE LOCATION réclame 7 loyers de 1890€, du 01/04/2017 au 01/10/2018 majorés de 10%, pénalité ramenée par le tribunal à 2%.
Le tribunal condamnera donc la société CLAUDEM à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme constituée de
* loyers impayés pour un montant de 2 x 2.260,44 = 4.520,88€ TTC,
* somme assortie des intérêts conventionnels au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 mars 2017
* Au titre de l’indemnité de résiliation la somme de 7 x 1890€ = 13.230€
* Pénalité (2%) = 264,60€
* Soit la somme de 13.494,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2017.
6. Sur la condamnation solidaire des époux [F] et de la société CLAUDEM
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande la condamnation solidaire de la société CLAUDEM et des époux [F] au paiement des sommes ci-dessus.
Les contrats ont été souscrits par la société CLAUDEM, et la société CM-CIC LEASING GROUP n’apporte aucun motif à l’appui de la condamnation solidaire des anciens dirigeants au titre d’un acte relevant de la gestion courante de l’entreprise CLAUDEM. Le tribunal rejettera donc cette prétention.
7. Sur la restitution des matériels objets des contrats dans les contrats
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande la condamnation de la société CLAUDEM à lui restituer les matériels objets des conventions résiliées sous huitaine de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de vingt euros par jour de retard.
Le tribunal constate que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS réclame également la condamnation de la société CLAUDEM à lui payer la valeur résiduelle du matériel, 718,03€ et l’a déboutée de ce poste.
Néanmoins, compte tenu que les contrats sont des contrats de crédit-bail, il condamnera la société CLAUDEM à restituer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS les matériels correspondant au contrat M60867901 et au contrat M53321901, le descriptif annexe du matériel loué par l’établissement bailleur faisant foi.
Le tribunal dira que cette restitution devra être effectuée dans les 45 jours qui suivront la signification de la décision à venir à l’entreprise CLAUDEM. Compte tenu de la vétusté des matériels à la date de la décision, le
tribunal assortira cette condamnation d’une astreinte qu’il limitera à 50 € par mois révolu et par contrat concerné, se réservant la liquidation de ladite astreinte.
SUR LES AUTRES DEMANDES DES PARTIES
L’article 700 du Code de procédure civile en sa version applicable à l’époque des faits, dispose notamment que « Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il ressort des faits exposés que, même si la société CLAUDEM ne peut valablement soutenir qu’elle a été victime d’un dol ou d’un défaut de conseil ou d’information, même si elle a manqué de vigilance et de lucidité, la société SAGEMCOM DOCUMENTS ne s’est, de toute évidence, pas le moins du monde souciée, non pas des besoins, mais des intérêts de son client ; qu’à ce titre l’équité conduira le tribunal à la débouter de sa demande de condamnation de la société CLAUDEM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il ressort également que les contrats de financement participant à une opération commerciale unique, l’interdépendance des contrats abondamment invoquée par les parties conduira le tribunal à étendre cette décision motivée par l’attitude de la société SAGEMCOM DOCUMENTS aux trois organismes financiers présents en la cause.
De ce fait, le tribunal déboutera toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application des articles 695 et 696, le tribunal condamnera la société CLAUDEM aux entiers dépens de l’instance.
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre ne s’appliquent qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, et la présente instance introduite le 26 juillet 2017 n’est donc pas concernée par les dispositions nouvelles ; l’article 514 ancien applicable à la présente instance spécifie que « L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier ».
Les parties demandent toutes le prononcé de l’exécution provisoire. L’ancienneté des faits justifie en elle-même le prononcé de cette affaire, le tribunal ayant par ailleurs écarté l’impact d’une éventuelle décision du tribunal correctionnel de Nanterre sur sa conviction relative à la validité des contrats.
Le tribunal prononcera donc l’exécution provisoire de la décision à venir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société CLAUDEM recevable mais mal fondée en ses demandes dirigées contre la société FRANFINANCE LOCATION ;
DÉBOUTE la société CLAUDEM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [F] et Madame [Q] [F] née [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la société CLAUDEM à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 30.443,44 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017 ;
CONDAMNE la société CLAUDEM à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS :
* la somme de 16.454,71 € assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 7 février 2017,
* la somme de 28.345,87€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 ;
DÉBOUTE la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de voir condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à ce titre ;
CONDAMNE la société CLAUDEM à payer à la société FRANFINANCE LOCATION :
* la somme de 4.520,88 € assortie des intérêts conventionnels calculés sur la base de trois fois calculés le taux légal à compter du 29 mars 2017,
* la somme de 13.494,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2017 ;
CONDAMNE la société CLAUDEM à restituer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans les 45 jours qui suivront la signification de la présente décision à l’entreprise CLAUDEM, les matériels correspondant au contrat M60867901 et au contrat M53321901, le descriptif annexe du matériel loué par l’établissement bailleur faisant foi, assortissant cette condamnation d’une astreinte de 50€ par mois révolu et par contrat concerné, se réservant la liquidation de ladite astreinte ;
DÉBOUTE les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP, CM-CIC LEASING SOLUTIONS et FRANFINANCE LOCATION du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CLAUDEM aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 348,07 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Nelly FOUCAULT un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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