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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 29 janv. 2025, n° 2025L00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025L00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 29 janvier 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2022J00520 M. [C] [M] [D]
N° RG : 2025L00095
Juge Commissaire : M. Vincent MIGLIORE Mandataire Liquidateur : Me [B] François SOUCHON
DEBITEUR
M. [C] [M] [D] [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 327010484 – 2001 A 598
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Philippe ROLAND, en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. Philippe ROLAND, Président, M. Philippe JOMBART, Mme Adèle ALBANO, Juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Philippe JOMBART, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
1
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
En date du 28 septembre 2022, le Tribunal de céans a prononcé un jugement de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de M. [C] [M] [D] et a fixé le terme du délai de la clôture de la procédure.
En date du 22 février 2023, le Tribunal a décidé de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et dit que la procédure sera soumise au régime de droit commun.
Vu le rapport du liquidateur sollicitant la prorogation du terme du délai d’examen de la clôture de la procédure.
Vu la convocation adressée par le Greffe à M. [C] [M] [D] d’avoir à comparaître le 29 janvier 2025 devant le Tribunal en audience publique et collégiale pour l’examen de la prorogation du terme du délai d’examen de la clôture de la procédure.
Attendu que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est nécessaire dans la mesure où l’acte de cession du fonds de M. [D] a été régularisé mais le débiteur est associé de la SCI [D] dont il refuse de communiquer les comptes. Une sommation interpellative a été adressée à cette SCI afin de l’inviter à présenter ses comptes. En l’absence de réponse, le juge des référés sera saisi aux fins de désignation d’un expert afin de désignation d’un mandataire ad hoc en vue d’obtenir la remise des comptes, au à défaut la désignation d’un expert chargé de l’établissement desdits comptes et de l’évaluation de la SCI.
En conséquence, il y a lieu de proroger pour une durée de deux ans soit jusqu’au 29 janvier 2017 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’article L. 643-9 alinéa 2 du Code de commerce,
Le débiteur dûment appelé et entendu,
Prononce la prorogation de la durée de la procédure de liquidation judiciaire de M. [C] [M] [D] pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 29 janvier 2027.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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