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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 17 sept. 2025, n° 2025L01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025L01807 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025 5ème Chambre
N° PCL: 2025J00496 SAS CHEYENNE
N° RG: 2025L01807
Juge-commissaire: M. [Y] [O] Administrateur judiciaire: SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [E]
Mandataire judiciaire: SAS [B] prise en la personne de Me [U] [B]
DEBITEUR
SAS [Adresse 1] [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 849896543 2019 B 2452
Représentant légal : M. [S] [D] [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 17 Septembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient, M. Dominique DUBOIS, président, M. Georges CHAMPION, M. Philippe ROLAND, juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par jugement en date du 7 mai 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS CHEYENNE et a fixé une période d’observation de 6 mois.
Par jugement en date du 5 aout 2025, le tribunal de céans a arrêté un plan de cession.
L’administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise.
A été convoquée à l’audience de la chambre du conseil du 17 septembre 2025 : – la SAS CHEYENNE qui n’a pas comparu, En présence de l’administrateur et du mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l’audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par l’administrateur judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
* en date du 5 aout 2025, le tribunal de commerce de Créteil a rendu un jugement prononçant la cession de la société SAS CHEYENNE,
* la cession, portant sur la totalité de l’entreprise qui n’a plus d’activité et ne peut présenter un plan de redressement, le tribunal prononcera donc la liquidation judiciaire de la société SAS CHEYENNE,
* l’administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
* le mandataire judiciaire s’y associe,
* le juge commissaire a déposé un rapport, lu à l’audience, indiquant faire droit à la requête de l’administrateur judiciaire,
* le ministère public ne s’oppose pas à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties convoquées en chambre du conseil,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Après avoir recueilli l’avis du ministère public conformément aux dispositions de l’article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS CHEYENNE,
Maintient :
M. [Y] [O], juge commissaire,
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire,
Nomme le mandataire judiciaire, SAS [B] prise en la personne de Me [U] [B], comme liquidateur,
Maintient la SCP [J] [V] [H] [N] [L] [I], commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d’inventaire,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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