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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2021F01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021F01419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL DESIGN CARRELAGES [Adresse 1] comparant par Me Barbara PIERANTI [Adresse 2] et par Me Stéphanie LE BARS [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS ATLANCE FRANCE [Adresse 4] comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH [Adresse 5] et par Me Rony DEFFORGE [Adresse 6] Toque N°241 [Localité 1]
Me Eric VERRECCHIA ESQ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA STE LOD’CONNECTIK’ [Adresse 7] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL DESIGN CARRELAGES (ci-après’DC') exerce une activité d’achats, vente, import, export, carrelages & sanitaires.
La SAS ATLANCE FRANCE, (ci-après ATLANCE) exerce une activité de location et locationbail de machines de bureau et de matériel informatique.
LOD « CONNECTIK » (ci-après LOD) exerce une activité de fournisseur de produits et de service d’informatique et de télécommunications. Maitre [D] [F] est le liquidateur judiciaire de la société LOD.
Le 11 février 2019, DC et ATLANCE concluent le contrat de location n°163380, ci-après le CONTRAT-1, portant sur un ensemble d’équipements d’informatique et de télécommunications devant être livrés, installés et maintenus par LOD pour une durée initiale de soixante-trois (63) mois, commençant à courir à compter du 1 er mars 2019 pour se terminer le 31 mai 2024, moyennant le versement d’un loyer annuel de huit mille trois cent quatre-vingt-huit (8 388) € HT, divisé en douze (12) mensualités de six cent quatre-vingt-dix-neuf (699) € HT. Le 13 août 2020, DC et ATLANCE concluent le contrat de location n°163384, ci-après le CONTRAT-2, portant sur un autre ensemble d’équipements informatiques et de télécommunications devant aussi être livrés, installés et maintenus par LOD, pour une durée initiale de soixante-trois (63) mois, commençant à courir à compter du 1 er août 2020 pour se terminer le 30 octobre 2025, moyennant le versement d’un loyer annuel de huit mille trois cent quatre-vingt-huit (8 388) € HT, divisé en douze (12) mensualités de six cent quatre-vingt-dix-neuf (699) € HT. Le 13 août 2020, DC et ATLANCE concluent le contrat de location n°163384, ci-après le CONTRAT-2, portant sur un autre ensemble d’équipements informatiques et de télécommunications devant aussi être livrés, installés et maintenus par LOD, pour une durée initiale de soixante-trois (63) mois, commençant à courir à compter du 1 er août 2020 pour se terminer le 30 octobre 2025, moyennant le versement d’un loyer annuel de huit mille trois cent quatre-vingt-huit (8 388) € HT, divisé en douze (12) mensualités de six cent quatre-vingt-dix-neuf (699) € HT.
DC verse à ATLANCE les vingt-deux premières mensualités du CONTRAT-1 et les six premières mensualités du CONTRAT-2 et arrête ensuite tous ses versements pour les deux contrats. Le 9 février 2021, ATLANCE adresse à DC une lettre de mise en demeure relative à la situation du CONTRAT-2 et le 19 mai 2021 une mise en demeure relative à la situation du CONTRAT-1.
Le 16 février 2021, DC réclame à ATLANCE par lettre recommandée avec accusé de réception l’annulation du CONTRAT-1 et du CONTRAT-2, aux motifs que, selon elle, les équipements de ces contrats ne lui auraient pas été livrés et que LOD n’est plus en capacité d’en faire la maintenance. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par deux actes d’huissier de justice du 2 juillet 2021, tous deux signifiés à personne, DC assigne ATLANCE et Me [F] ESQ de liquidateur judiciaire de LOD devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par ses conclusions n°7 déposées à l’audience le 17 septembre 2024, DC demande au tribunal de :
Vu les articles L. 221-1 et suivants, L. 242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1186, 1217, 1219, 1220, 1224, 1231, 1231-1, 1383 du code civil,
* Recevoir DC en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
* Constater l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part DC et ATLANCE et d’autre part DC et LOG,
* Juger que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables aux contrats, objet du litige,
* Juger qu’à défaut de respect des obligations telles qu’issues du code de la consommation, les contrats, objet du litige, doivent être annulés et en conséquence,
* Prononcer la nullité des contrats de location n°163380 du 11 février 2019 et n°165284 du 13 août 2020, entre ATLANCE et DC,
* Condamner ATLANCE à devoir rembourser à DC la somme de 33 531,70 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2021, au titre des loyers qu’elle a perçus, du fait de cette nullité,
* Juger que ATLANCE et LOD n’ont pas intégralement rempli leurs obligations contractuelles à l’égard de DC,
* Juger que ces inexécutions sont suffisamment graves pour que soit prononcé la résolution des contrats n°163380 du 11 février 2019 et n°165284 du 13 août 2020, et en conséquence,
* Prononcer la résolution des contrats n°163380 du 11 février 2019 et n°165284 du 13 août 2020, aux torts de ATLANCE,
* Condamner ATLANCE à devoir rembourser à DC la somme de 33 531,70 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2021, au titre des loyers qu’elle a perçus sans contrepartie aucune au bénéfice de son cocontractant,
* Condamner ATLANCE à devoir régler à DC la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
* Prononcer la caducité des contrats soumis à l’appréciation de la juridiction de céans, pour défaut d’exécution de l’obligation de maintenance, compte tenu du placement en liquidation judiciaire de LOD,
En tout état de cause :
* Débouter ATLANCE de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
* Condamner ATLANCE à devoir régler à DC, la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens de la procédure,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sur les demandes formulées par DC,
* Ecarter l’exécution provisoire sur les demandes formulées par ATLANCE.
Par ses conclusions n°8 datées du 26 novembre 2024, ATLANCE demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-5 et 1231-6 du code civil,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de ATLANCE,
En conséquence :
* Débouter DC de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
* Prononcer la résiliation du contrat de location d’équipements professionnels n° 163380/01 aux torts exclusifs de DC,
* Prononcer la résiliation du contrat de location d’équipements professionnels n° 165284/01 aux torts exclusifs de DC,
* Condamner DC à régler à ATLANCE la somme de 33 552 € au titre des 40 échéances de loyer impayées du 1 er février 2021 au 31 mai 2024 afférentes au contrat de location n° 163380/01 du 1 er février 2019, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévu à l’article L. 441-10-II du code de commerce,
* Condamner DC à régler à ATLANCE la somme de 5 032,80 € à titre de l’indemnité de non-restitution des équipements à l’échéance du Contrat n° 163380/01 sur la période du 1 er juin au 30 novembre 2024 inclus, à parfaire, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévu à l’article L. 441-10-II du code de commerce,
* Condamner DC à régler à ATLANCE la somme de 38 584,80 € au titre des 46 échéances de loyer impayées du 1 er février 2021 au 31 juillet 2024 afférentes au Contrat de location n° 165284/01 du 23 juin 2020, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévu à l’article L. 441-10-II du code de commerce,
* Condamner DC à régler à ATLANCE la somme de 7 689 € à titre d’indemnité de résiliation au titre des 11 échéances de loyer à échoir jusqu’au terme du contrat de location n° 165284/01 prévu le 30 octobre 2025, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévu à l’article L. 441-10-II du code de commerce,
* Prononcer l’anatocisme des intérêts,
* Ordonner à DC de procéder à la restitution des équipements loués, conformément aux termes de l’article 15.1 des conditions générales de location, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Se réserver le droit de liquider l’astreinte prononcée,
* Condamner DC à régler à ATLANCE la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner DC aux entiers dépens.
Me [F] ESQ de liquidateur judiciaire de LOD laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 janvier 2024, DC et ATLANCE, seules parties présentes, indiquent qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et développent oralement toutes leurs demandes sans ajout ni retrait. A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale
DC expose que :
* Elle n’emploie aucun salarié depuis le 1er janvier 2016,
* Les contrats de location n’entrent pas dans le champ de son activité principale qui est le commerce de détail de tapis, moquette et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé,
* Les contrats ont été conclus à son siège, où ils lui ont été remis par la société LOD, en l’absence d’ATLANCE,
* Elle s’appuie sur l’article L. 242-1 du code de la consommation et demande l’annulation des deux contrats et la restitution des loyers versés,
De plus, DC fait valoir que le CONTRAT-2 devait remplacer le CONTRAT-1 : les factures des équipements loués dans le CONTRAT-2 sont très voisines de celles du CONTRAT-1, et les numéros de série des équipements sont souvent identiques.
DC indique aussi que les matériels prévus aux contrats n’ont pas été tous livrés par LOD et fournit le témoignage d’un ancien employé de LOD qui confirme ce fait.
Enfin, le contrat de maintenance des équipements avec LOD a pris fin du fait de la cessation d’activité par cette dernière le 22 janvier 2021. Ce contrat est interdépendant avec le CONTRAT-1 et avec le CONTRAT-2. La cessation du contrat de maintenance doit donc provoquer la caducité du CONTRAT-1 et du CONTRAT-2.
DC confirme donc sa demande d’annulation du CONTRAT-1 et du CONTRAT-2, aux torts d’ATLANCE, sur la base des défauts d’exécution des contrats par ATLANCE et LOD.
ATLANCE réplique que :
* Les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce car DC utilise les équipement loués en tant que professionnel,
* De plus, l’article L. 221-2 du code de la consommation précise que ce code ne s’applique pas aux services financiers,
* Les bons de livraison des équipements prévus dans le CONTRAT-1 et dans le CONTRAT-2 ont été signés par DC,
* De plus DC lui a réglé vingt-deux mensualités du CONTRAT-1 et six mensualités du CONTRAT-2, ce qui permet de conclure que les matériels ont été livrés et installés,
* Le contrat de maintenance de LOD n’est pas une condition nécessaire au CONTRAT-1 et au CONTRAT-2 : le client peut trouver un autre mainteneur, et donc la caducité du contrat de maintenance n’entraine pas la caducité du CONTRAT-1 et du CONTRAT-2.
ATLANCE confirme donc sa demande de résiliation du CONTRAT-1 et du CONTRAT-2, aux torts de DC.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
ATLANCE verse aux débats les pièces suivantes :
* Le contrat de location financière n° 163380/01 en date du 1 er février 2019, sa pièce n°7,
* Le procès-verbal de réception des équipements financés dans le cadre de ce contrat, en date du 7 juillet 2019, sa pièce n°8,
* La facture de ces équipements, émise par la société LOD, avec la référence 14-19-07-02, en date du 7 février 2019, du montant de 33 127 € HT, soit 39 752,40 € TTC, sa pièce n°10,
* Le contrat de location financière n°165284/01 en date du 23 juillet 2020, sa pièce n°1,
* Le procès-verbal de réception des équipements financés dans le cadre de ce contrat, en date du 13 juillet 2020, sa pièce n°2,
* La facture de ces équipements, émise par la société LOD, avec la référence 104-20-16-07, en date du 16 juillet 2020, du montant de 33 128 € HT, soit 39 753,60 € TTC, sa pièce n°6.
Sur l’annulation des contrats en raison d’une violation des dispositions du code de la consommation
L’article L. 221-2 du code de la consommation dispose que : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre : (…) 4° Les contrats portant sur les services financiers ; (…) ».
DC demande que les contrats de location financière n° 163380/01 en date du 1 er février 2019 et n°165284/01 en date du 23 juillet 2020 proposés par ATLANCE à DC et signés par DC soient annulés pour violation des dispositions du code de la consommation.
Il n’est pas contesté que les contrats proposés par ATLANCE sont des contrats de service financiers Or, ces derniers ne relèvent pas du code de la consommation, selon l’article L. 221-2 du code monétaire et financier
En conséquence, le tribunal :
Déboutera DC de ses demandes d’annulation du CONTRAT-1 et du CONTRAT-2, fondées sur l’application du code de la consommation.
Sur la demande de résolution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. ».
DC demande l’annulation du contrat de location financière n° 163380/01, le CONTRAT-1, au motif que LOD et ATLANCE auraient manqué gravement à leurs engagements contractuels. Elle soutient notamment que les équipements prévus au CONTRAT-1 n’auraient pas été livrés et installés par LOD.
Mais le procès-verbal de réception que DC a signé le 7 juillet 2019 comporte tous les équipements prévus à ce contrat, équipements qui sont des équipements neufs, car assujettis à la TVA, comme indiqué dans la facture de LOD en date du 7 février 2019. De plus, DC a réglé à ATLANCE les vingt-deux mensualités du CONTRAT-1, ce qu’elle n’aurait pas fait en cas de manquement grave à leurs engagements contractuels d’ATLANCE et de LOD.
DC demande l’annulation du contrat n°165284/01, le CONTRAT-2, au motif que LOD et ATLANCE auraient manqué gravement à leurs engagements contractuels. Elle soutient notamment que les équipements prévus au CONTRAT-2 n’auraient pas été livrés et installés par LOD.
Mais le procès-verbal de réception que DC a signé le 13 juillet 2020 comporte tous les équipements prévus à ce contrat, qui sont des équipements neufs, car assujettis à la TVA, comme indiqué dans la facture de LOD en date du 16 juillet 2020. De plus, DC a réglé à ATLANCE six mensualités du CONTRAT-2, ce qu’elle n’aurait pas fait en cas de manquement grave à leurs engagements contractuels d’ATLANCE et de LOD.
DC verse aux débats le témoignage d’un ancien salarié de LOD, qui dit avoir livré quelques équipements de télécommunications (deux téléphones et une tablette) et avoir constaté l’absence des équipements informatiques sur le site de DC, sans toutefois préciser à quelle date il a livré les équipements sur ce site et dans quel contrat de financement les équipements qu’il a livrés étaient financés. Le tribunal constate que ce témoignage ne permet pas de remettre en cause les deux procès-verbaux de livraison de tous les équipements signés par DC le 7 juillet 2019 et le 13 juillet 2020, qui tous deux sont identiques aux équipements facturés à ATLANCE par LOD. DC soutient que le CONTRAT-2 avait pour vocation de prolonger le CONTRAT-1 d’un peu plus d’un an, tout en finançant quelques équipements supplémentaires. Par suite, le CONTRAT-1 aurait dû être annulé et remplacé par le CONTRAT-2. Mais les deux factures que ATLANCE verse aux débats sont deux factures d’équipements neufs, dont la livraison a été validée par DC. Il s’en infère que ATLANCE a bien réglé la somme de 33 127 € HT dans le cadre du CONTRAT-1 et la somme de 33 128 HT dans le cadre du CONTRAT-2 et que DC n’apporte pas la preuve que ATLANCE a manqué gravement à ses engagements contractuels, ni dans le cadre du CONTRAT-1, ni dans le cadre du CONTRAT-2.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera DC de sa demande de résolution des contrats au titre des manquements allégués dans l’exécution des contrats
Sur la caducité des contrats
L’article 1186 du code civil dispose que « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. ».
DC s’appuie sur l’interruption des prestations de maintenance de LOD pour demander la caducité du CONTRAT-1 et celle du CONTRAT-2. Or, le CONTRAT-1 et le CONTRAT-2 prévoient tous deux que DC a le libre choix de son partenaire de maintenance, donc il n’y a pas entre ces deux contrats et le contrat de maintenance un lien de nécessité, qui provoquerait la caducité de ces deux contrats en cas de résiliation du contrat de maintenance.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera DC de sa demande de caducité du CONTRAT-1 et du CONTRAT-2 pour défaut d’exécution de l’obligation de maintenance.
Sur les demandes d’ATLANCE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ». L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose que « II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. ».
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Au titre du CONTRAT-1 :
DC a interrompu ses paiements au titre du CONTRAT-1 le 1er février 2021, en laissant quarante mensualités de 838,8 € hors taxes impayées. D’où la demande d’ATLANCE de condamner DC à lui payer la somme de 33 552 € (838,8 X 40).
ATLANCE s’appuie sur l’article 14.8 du CONTRAT-1 pour justifier sa demande du paiement de six mensualités de 838,8 € hors taxes, soit 5 032,8 € hors taxes.
Pour ces deux créances, ATLANCE demande le versement d’intérêts à compter du 1er février 2021 au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévu à l’article L. 441-10-II du code de commerce.
Au titre du CONTRAT-2 :
DC a interrompu ses paiements au titre du CONTRAT-2 le 1er février 2021, en laissant quarante-six mensualités de 838,8 € hors taxes impayées, jusqu’au 30 novembre 2024 et onze mensualités impayées du 1er décembre 2024 à la fin du contrat, le 30 octobre 2025. D’où la demande d’ATLANCE de condamner DC à lui payer les sommes de 38 584,80 € (46 x 838,8) et 7 689 € (11 X 838,8).
Pour ces deux créances, ATLANCE demande le versement d’intérêts à compter du 1er février 2021 au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points, taux qui est prévu à l’article L.441-10-II du code de commerce.
Le tribunal, qui relève que les demandes d’ATLANCE sont conformes aux stipulations des contrats signés par DC, y fera droit.
ATLANCE demande l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. La capitalisation annuelle des intérêts est de droit. Le tribunal l’ordonnera.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera DC à régler à ATLANCE la somme de 33 552 € au titre des 40 échéances de loyer impayées du 1 er février 2021 au 31 mai 2024 afférentes au contrat de location n° 163380/01 du 1 er février 2019, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévu à l’article L. 441-10-II du code de commerce, avec anatocisme,
* Condamnera DC à régler à ATLANCE la somme de 5 032,80 € à titre de l’indemnité de non-restitution des équipements à l’échéance du Contrat n° 163380/01 sur la période du 1 er juin au 30 novembre 2024 inclus, à parfaire, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévu à l’article L. 441-10-II du code de commerce, avec anatocisme,
* Condamnera DC à régler à ATLANCE la somme de 38 584,80 € au titre des 46 échéances de loyer impayées du 1 er février 2021 au 30 novembre 2024 afférentes au contrat de location n° 165284/01 du 23 juin 2020, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévu à l’article L. 441-10-II du code de commerce, , avec anatocisme,
* Condamnera DC à régler à ATLANCE la somme de 7 689 € à titre d’indemnité de résiliation au titre des 11 échéances de loyer à échoir jusqu’au terme du contrat de location n° 165284/01 prévu le 30 octobre 2025, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévu à l’article L. 441-10-II du code de commerce, avec anatocisme.
Sur la restitution de l’ensemble des équipements loués
ATLANCE demande la restitution des équipements loués en s’appuyant sur l’article 15.1 de ses conditions
L’article 15.1 des Conditions Générales de Location d’ATLANCE stipule que : « A la fin de la location, le locataire doit immédiatement restituer l’équipement complet en bon état d’entretien et de fonctionnement au siège social du loueur. Tous les frais afférents au démontage, à l’emballage à l’enlèvement et/ou au transport de l’équipement, sont à la charge exclusive du locataire ».
ATLANCE demande la restitution du matériel.
DC ne conteste pas qu’elle n’a pas restitué le matériel et qu’elle doit le restituer.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera DC à restituer les équipements loués à ATLANCE au siège social d’ATLANCE, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour après la date de signification du présent jugement, pendant trois mois, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte, et déboutant du surplus de la demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, ATLANCE a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera DC à payer à ATLANCE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande ; Condamnera DC aux entiers dépens ;
Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée par ATLANCE et elle est de droit. DC demande qu’elle soit écartée.
Le tribunal qui relève que DC avait sollicité l’exécution provisoire de ses demandes à l’encontre d’ATLANCE fera droit à la demande d’ATLANCE.
En conséquence le tribunal :
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déboute la SARL DESIGN CARRELAGES de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL DESIGN CARRELAGES à régler à ATLANCE la somme de 33 552 € au titre des 40 échéances de loyer impayées du 1 er février 2021 au 31 mai 2024 afférentes au contrat de location n° 163380/01 du 1 er février 2019, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévu à l’article L.441-10-II du code de commerce, avec anatocisme ;
Condamne la SARL DESIGN CARRELAGES à régler à ATLANCE la somme de 5 032,80 € à titre de l’indemnité de non-restitution des équipements à l’échéance du Contrat n° 163380/01 sur la période du 1 er juin au 30 novembre 2024 inclus, à parfaire, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévu à l’article L. 441-10-II du code de commerce, avec anatocisme ;
Condamne la SARL DESIGN CARRELAGES à régler à ATLANCE la somme de 38 584,80 € au titre des 46 échéances de loyer impayées du 1 er février 2021 au 30 novembre 2024 afférentes au contrat de location n° 165284/01 du 23 juin 2020, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévu à l’article L.441-10-II du code de commerce, , avec anatocisme ;
Condamne la SARL DESIGN CARRELAGES à régler à ATLANCE la somme de 7 689 € à titre d’indemnité de résiliation au titre des 11 échéances de loyer à échoir jusqu’au terme du contrat de location n° 165284/01 prévu le 30 octobre 2025, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévu à l’article L. 441-10-II du code de commerce, avec anatocisme ;
Condamne la SARL DESIGN CARRELAGES à restituer les équipements loués à ATLANCE au siège social d’ATLANCE, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du
quinzième jour après la date de signification du présent jugement, pendant trois mois, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la SARL DESIGN CARRELAGES à payer à ATLANCE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL DESIGN CARRELAGES aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,99 euros, dont TVA 15,17 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et CHAPAT Christophe, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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