Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 29 avr. 2025, n° 2024015563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT ARRETANT UN PLAN DE REDRESSEMENT DU 29 AVRIL 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe
Numéro de rôle : 2024015563
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré du 22 avril 2025
Président:
Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Monsieur Patrice AUZET
: Monsieur Hervé LEGOUPIL
Greffier : Madame Faustine GUIDICELLI
Comparant par Maître [S] [O]
En la présence de Maître [Q] [A], ès qualités de mandataire judiciaire.
Il convient de rappeler que par jugement du 14 décembre 2023 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la SARL YETIK.
La SARL YETIK, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 793 270 117, exerce une activité de maçonnerie du bâtiment.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce a ordonné une consignation mensuelle à hauteur de 900 euros par la SARL YETIK.
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal de céans a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation afin de permettre à la société débitrice d’élaborer un plan de redressement.
Pendant la période d’observation la SARL YETIK a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de huit ans par échéances linéaires.
Après retraitement des créances non incluses dans le plan, le passif à apurer s’élève à la somme de 91 612,64 euros outre les intérêts.
La SARL YETIK propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’homologation du plan (soit un total de 317,81 euros).
* Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans, par échéances annuelles de 11 451,58 euros outre les intérêts et des échéances mensuelles de 954,30 euros outre les intérêts.
La SARL YETIK indique avoir maintenu un volume de commandes de chantiers lui permettant de faire face au paiement de ses charges.
Au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société employait 3 à 4 salariés. Actuellement, son effectif est composé de deux salariés.
Au soutien de son plan, la société indique avoir dégagé, sur la période d’observation, une capacité d’autofinancement de 18 499 euros.
Au 17 février 2025, la SARL YETIK dispose d’une trésorerie s’élevant à 12 728,89 euros.
A l’appui de son projet de plan de redressement, la société débitrice joint l’attestation de son expert-comptable faisant état de l’absence de dettes nouvelles ainsi que le prévisionnel suivant :
Pour l’année 2025 :
* Chiffre d’affaires : 255 000 euros.
* Excèdent brut d’exploitation : 41 585 euros.
* Résultat d’exploitation : 26 441 euros.
* Résultat de l’exercice : 22 471 euros.
Pour l’année 2026 :
* Chiffre d’affaires : 271 000 euros.
* Excèdent brut d’exploitation : 52 521 euros.
* Résultat d’exploitation : 37 377 euros.
* Résultat de l’exercice : 31 768 euros.
Pour l’année 2027 :
* Chiffre d’affaires : 288 126 euros.
* Excèdent brut d’exploitation : 65 893 euros.
* Résultat d’exploitation : 50 749 euros.
* Résultat de l’exercice : 42 309 euros.
A l’audience en chambre du conseil du 22 avril 2025, Maître [A] indique que le plan a été circularisé. Celui-ci prévoit l’apurement du passif sur 8 ans de manière linéaire.
Le mandataire judiciaire fait état de l’attestation d’absence de nouvelles dettes ainsi que du respect de la consignation mensuelle par la SARL YETIK se déclarant ainsi favorable au plan de redressement tel que proposé par la société débitrice.
Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l’objet d’une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.
Attendu que les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d’observation paraissent, au tribunal, satisfaisants et laissent présager que la SARL YETIK pourra honorer ses engagements.
Les modalités d’apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l’entreprise au vu des comptes présentés.
Attendu que les éléments de la cause soumis à l’appréciation du tribunal et l’audition des parties présentes sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,
Arrête le plan présenté par la SARL YETIK,
Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’arrêté du plan, conformément aux dispositions de l’article R.626-34 du code de commerce (soit un total de 317,81 euros),
* Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans, par échéances annuelles de 11 451,58 euros outre les intérêts et des échéances mensuelles de 954,30 euros outre les intérêts,
Le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis,
Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de Maître [Q] [A] devront être repartis par ses soins, semestriellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires,
Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles,
Nomme Maître [Q] [A] pour le contrôle de l’exécution du plan,
En cette qualité lui attribue la mission de s’assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de la SARL YETIK,
Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure,
Observe qu’en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l’arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques,
Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d’inaliéna bilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l’exécution du plan de procéder aux formalités d’inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur,
Ordonne l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière,
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pool ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Rapport ·
- Mission
- Plan de redressement ·
- Homologation ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Anniversaire ·
- Avis favorable ·
- Créanciers ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Fabrication industrielle ·
- Entreprise ·
- Location de véhicule ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loisir ·
- Mandataire judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Fournisseur ·
- Mobilier ·
- Vente aux enchères ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Terrassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Port ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Commerce
- Sauvegarde accélérée ·
- Plan ·
- Nantissement ·
- Classes ·
- Créance ·
- Sûretés ·
- Restructurations ·
- Créanciers ·
- Associé ·
- Obligation
- Commissaire de justice ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Visa ·
- Demande ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Comptable ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Cessation des paiements ·
- Pain ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.