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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 1er oct. 2025, n° 2024L01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024L01581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 1 er octobre 2025
5ème Chambre
N° PCL : 2023J00306 SARL FACTORY & CO AEROVILLE
N° RG : 2024L01581
Juge Commissaire : M. Dominique DUBOIS Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-[B] Mandataire judiciaire : SAS [Y] prise en la personne de Me [Q] [Y]
DEBITEUR
SARL FACTORY & CO AEROVILLE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
RCS [Localité 2] : 794345140 – 2013 B 5292 Enseigne : FACTORY & CO
Représentant légal : M. [D] [J] [Adresse 3] [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. François BROUARD, en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. François BROUARD, Président, M. Dominique DUBOIS, M. Victor ABERGEL, Juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. François BROUARD Président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
Par courriel en date du 24 septembre 2025, Mme [O] [H] – [L], formaliste en droit des sociétés, demande au Tribunal de rectifier le jugement arrêtant le plan de redressement de la SARL FACTORY & CO AEROVILLE en date du 13 novembre 2024, au motif que celui-ci est affecté d’erreurs matérielles se trouvant en pages 19 et 21.
Sur ce,
Le Tribunal relève, qu’en effet, la rectification s’avère nécessaire.
Il résulte de l’article 462 du CPC, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu’en l’espèce, il a été constaté que l’erreur ou omission matérielle résulte manifestement d’une erreur de plume et permet, dès lors, d’opérer la rectification nécessaire, sans entendre les parties.
En conséquence, le Tribunal dira que les faits sont établis et qu’il convient de rectifier le jugement incriminé dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du CPC,
Vu le courriel en date du 24 septembre 2025,
Vu le jugement du 13 novembre 2024,
Dit Mme [O] [H] – [L], formaliste en droit des sociétés, bien fondée en sa demande,
Rectifie comme suit le jugement entrepris,
Qu’il y a lieu d’indiquer en page 19 :
«- Transmission universelle de patrimoine : la société FACTORY & Co AEROVILLE s’engage à réaliser l’opération transmission universelle de patrimoine au profit de la société FACTORY & Co INVEST dans les meilleurs délais et tout état de cause avant le 30 juin 2025 avec effet rétroactif au 1 er janvier 2025,
Attendu que la société FACTORY & Co INVEST, par son président, est intervenu à l’audience pour s’engager…..»
Qu’il y a lieu d’indiquer en page 21 :
«Ordonne à la société FACTORY & Co AEROVILLE et à son gérant de réaliser l’opération transmission universelle de patrimoine au profit de la société FACTORY & Co INVEST dans les meilleurs délais et tout état de cause avant le 30 juin 2025 avec effet rétroactif au 1 er janvier 2025»
2
Ordonne que la mention de ces rectifications soit portée en marge de la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du CPC,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président
Le greffier.
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