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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 10 déc. 2025, n° 2025043748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025043748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025043748
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 2] B 528341837
Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX Avocat (E1565)
ET :
SAS COINCOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 887473262 Partie défenderesse : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* La société COINCOM, qui a une activité d’achat et de vente d’import-export de tout matériel électrique et télécommunication, a souscrit le 11 octobre 2022 un bon de commande numéro Q-153196 pour des prestations « e vitrine et crédit efficacité » sur le site leboncoin auprès de la société SCM LOCAL pour une durée de 12 mois renouvelable tacitement à compter du 1er novembre 2022 et moyennant un montant mensuel de 186,11 euros HTsoit 223,33 euros TTC.
* D’après LOCAL, COINCOM s’est acquittée du règlement des 2 premières factures mensuelles des mois de novembre et décembre 2022. Les factures mensuelles suivantes sont revenues impayées.
* LOCAL a mis fin au contrat conformément à ses conditions générales de vente.
* Les relances de la société LOCAL sont demeurées vaines ainsi que la mise en demeure en date du 19 mars 2025.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 6 mai 2025, LOCAL a assigné COINCOM. Cet acte a été signifié dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par cet acte, LOCAL demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la société SCM LOCAL, En conséquence.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner la société COINCOM à lui verser la somme de 4.689,88 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 octobre 2024, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l’article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 840,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
La condamner également au versement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner en tous les dépens.
COINCOM, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience collégiale du 2 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 21 octobre 2025 repoussée au 4 novembre 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, entend le demandeur seul, et clôt les débats. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025 en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450, du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par LOCAL, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LOCAL fonde sa demande de paiement sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle expose que les pièces qu’elle verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions.
En s’abstenant de comparaître, le défendeur a renoncé à faire valoir ses droits et à assurer sa défense par des moyens appropriés en réponse à LOCAL.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; le Kbis daté du 10 octobre 2025, versé au débat, atteste du caractère commercial de la société assignée et la clause attributive de juridiction du contrat confirme la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris;
En outre, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste au vu du bon de commande du 11 octobre 2022,
le tribunal dira donc que l’action de LOCAL est régulière et recevable.
Sur son bien fondé
LOCAL verse au débat :
* Le bon de commande numéro Q 153196 du 11 octobre 2022 et les conditions générales de vente, dûment paraphés et signés par COINCOM, qui attestent de l’existence de l’obligation dont LOCAL se prévaut ;
* L’article 5 des conditions générales de vente qui prévoit que les intérêts conventionnels en cas de retard de paiement seront de 3 fois le taux de l’intérêt légal.
* L’attestation de signature électronique et l’attestation de conformité LSTI
* Les 21 factures impayées et le relevé de compte
* La relance de LOCAL du 10 mai 2023
* Les preuves des prestations
* La lettre RAR du 19 mars 2025
Le tribunal dit que la créance de LOCAL est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera COINCOM à lui payer la somme de 4689,88 euros avec intérêt de retard correspondant à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 6 mai 2025, date de l’assignation.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 21 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc COINCOM à payer à LOCAL la somme de 840 euros (21x 40 euros).
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de COINCOM qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LOCAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; le tribunal condamnera donc COINCOM à payer à LOCAL la somme de 1200 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
* Dit la demande de SASU SCM LOCAL régulière et recevable ;
* Condamne SAS COINCOM à payer à SASU SCM LOCAL la somme de 4689,88 euros avec intérêt de retard correspondant à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 6 mai 2025 ;
* Condamne SAS COINCOM à payer à SASU SCM LOCAL la somme de 840 euros ;
* Condamne SAS COINCOM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne SAS COINCOM à payer 1200 euros à SASU SCM LOCAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 10 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Estelle Henriot président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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