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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 9 sept. 2025, n° 2024R00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024R00284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNALDE COMMERCE DE [Localité 1]
N° RG : 2024R00284 M. [U] [J] / SAS S.A.P.I.C.
ORDONNANCE EXPERTISE
Le 9 Septembre 2025, en notre Cabinet, au Tribunal de Commerce de CRETEIL, assistée de Mme Isabelle BOANORO, Greffier,
Nous, Mme Pascale BOUTBOUL, Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, dans l’instance opposant
DEMANDEUR
M. [U] [J] [Adresse 1] comparant par Me [D] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS S.A.P.I.C. [Adresse 3] comparant par Me PENILLARD du Cabinet WEIL ET ASSOCIES [Adresse 4]
Vu la requête en date du 26 mai 2025 de M. [A] [M], expert commis, sollicitant l’autorisation de suspendre ses opérations d’expertise, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS devant statuer sur le bien-fondé de la mission. Vu le courrier du conseil de M. [U] [J] en date du 19 juin 2025, Vu le courrier du conseil de la société S.A.P.I.C. en date du 27 mai 2025,
Les parties ainsi que l’expert ont été convoqué à notre audience du 4 juillet 2025.
A cette audience, seules les parties se sont présentées.
Constatons que les parties ne s’accordent pas sur le bien-fondé de la suspension des opérations d’expertise demandée par l’Expert ;
La société S.A.P.I.C. rappelle qu’elle a interjeté appel de l’ordonnance de référé, rendue le 23 octobre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de CRETEIL, au motif que : – l’expertise de gestion ne respecte pas les conditions requises par l’article L.225-231 du Code de commerce,
* la mission confiée à l’Expert est générale et imprécise,
* certaines demandes de l’Expert sortent du cadre légal de l’expertise de gestion, Qu’elle estime donc que la mission de l’Expert doit être suspendue.
M. [U] [J] estime au contraire que l’ordonnance d’expertise est exécutoire et que la demande de suspension est mal fondée ;
Que la procédure intentée par la société S.A.P.I.C. est dilatoire, alors même que cette dernière s’était associée à la décision d’expertise du 23 octobre 2024.
Sur ce,
Vu l’article 279 du Code de Procédure Civile,
En conséquence, compte tenu des difficultés auxquelles se heurte l’Expert, qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la suspension des opérations d’expertise dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 26,03€ TTC (T.V.A à 20%).
Le Greffier
Le Juge
2 ème et dernière page.
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