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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. de vacation, 22 juil. 2025, n° 2025L01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025L01562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 juillet 2025 Audience de vacation
N° PCL : 2025J00542 SARLU MK POMPAGE
N° RG: 2025L01562
Juge-commissaire : Mme Laurence THORIGNY Administrateur judiciaire: SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire : Me [C] [Y] [D]
DEBITEUR
SARLU MK POMPAGE [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 531307601 2018 B 4489
Représentant légal : M. [B] [G] [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant Mme Adèle ALBANO, en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par Mme Adèle ALBANO, Président, M. Vincent MIGLIORE, M. Paul JAECKEL, Juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Mme Adèle ALBANO, président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
En date du 21 mai 2025, le Tribunal de céans a prononcé un jugement de redressement judiciaire à l’encontre de la SARLU MK POMPAGE avec une période d’observation d’une durée de 6 mois et a informé les parties que la poursuite de la période d’observation serait évoquée, dans le délai de deux mois à l’audience de la Chambre du conseil du 22 juillet 2025.
Attendu que la SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur a établi son rapport conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 I du Code de commerce ; que ledit rapport a été déposé au Greffe.
Il résulte des informations réunies par l’administrateur judiciaire dans son rapport, que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes afin de poursuivre la période d’observation.
Qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’article L. 631-15 I du Code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire,
Autorisé la poursuite de la période d’observation de la SARLU MK POMPAGE jusqu’au 21 novembre 2025,
Dit que la prolongation de la période d’observation sera examinée à l’audience de chambre du conseil du 12 novembre 2025 à 8h30 sans autre convocation,
Maintient :
Mme Laurence THORIGNY, Juge commissaire,
Me [C] [Y] [D], Mandataire judiciaire,
La SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, Administrateur judiciaire,
La SELARL ALLEMAND-NGUYEN en qualité de Commissaire-priseur judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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