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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 19 févr. 2026, n° 2025005500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025005500 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
N°65
Rôle n° 2025005500
DEMANDEUR(S)
SAS LEASECOM
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 331 554 071
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL SIGRIST & ASSOCIES Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Estelle GARNIER Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur, [S], [P]
Demeurant, [Adresse 2], [Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Madame Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 08 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Estelle GARNIER Monsieur, [S], [P]
I – LES FAITS
Monsieur, [S], [P] a conclu un contrat de location le 08 décembre 2022 pour le financement d’un système de sécurité avec la société DST LEASE, et un second contrat de location le 13 juin 2023 relatif à un site internet avec la société VISICOD COMMUNICATION.
Ces deux sociétés ont cédé ces contrats de location à la société LEASECOM conformément aux conditions générales desdits contrats, pour respectivement 2 958,49 € HT (soit 3 550,19 € TTC) à régler en 60 mensualités de 72,00 € TTC entre le 1 er janvier 2023 et le 1 er décembre 2027, et 3 447,21 € HT (soit 4 136,65 € TTC) à régler en 48 mensualités de 118,80 € TTC entre le 1 er octobre 2023 et le 1 er septembre 2027.
La société LEASECOM déclare que Monsieur, [S], [P] a cessé de régler les loyers dus au titre des deux contrats à compter du 1 er septembre 2024.
Malgré les mises en demeure du 07 mars 2025 de la société LEASECOM réclamant le règlement et à défaut la résiliation des deux contrats de location, aucun règlement n’est intervenu.
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 15 octobre 2025 pour l’audience du 20 novembre 2025.
Dans son assignation, la société LEASECOM demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la résiliation du contrat de location n° 222L192274 et du contrat de licence d’exploitation de site internet n° 223L211587 est intervenue de plein droit le 15 mars 2025, en application respectivement des articles 14 et 20 des conditions générales,
En conséquence,
Condamner Monsieur, [S], [P] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 8 817,02 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
Contrat de location n° 222L192274 (créance totale de 3 665,02 € TTC) :
* 504,00 € TTC au titre des 7 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de septembre 2024 au mois de mars 2025 inclus, soit (7 x72,00 € TTC),
* 400,00 € au titre des frais accessoires, soit 280,00 € au titre des frais de recouvrement pour les 7 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers, soit (7 x 40,00 € = 280,00 €) et 120,00 € au titre des frais d’envoi de la mise en demeure,
* 147,42 € au titre de la prime d’assurance 2025,
2 613,60 € TTC au titre des 33 loyers mensuels TTC restant à échoir (33 x 72,00 € TTC = 2 376,00 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % du loyer restant à échoir (237,60 € TTC).
Contrat de licence d’exploitation de site internet n°223L211587 (créance totale de 5 152,00 € TTC) :
* 831,60 € TTC au titre des 7 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de septembre 2024 au mois de mars 2025 inclus, soit (7x118,80 € TTC = 831,60 €),
* 400,00 € au titre des frais accessoires, soit 280,00 € au titre des frais de recouvrement pour les 7 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers, soit (7 x 40,00 € =280,00 €) et 120,00 € au titre des frais d’envoi de la mise en demeure,
* 3 920,40 € TTC au titre des 30 loyers mensuels TTC restant à échoir (30 x 118,80 € TTC = 3 564,00 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % du loyer restant à échoir (356,40 € TTC),
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Monsieur, [S], [P] à restituer sans délai à la société LEASECOM, au titre du contrat de location n° 222L192274 :
Les matériels composant le système de sécurité, savoir 2 caméras, 1 DVR, 1 écran et 1 boîtier, tels que désignés dans la facture n° F-202212-2227 émise le 08 décembre 2022 par la société DST LEASE.
Autoriser la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique,
Autoriser la société LEASECOM à faire procéder au besoin à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet www,.[01].fr,
Condamner Monsieur, [S], [P] à payer à la société LEASECOM la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur, [S], [P], convoqué à la dernière adresse connue, n’était ni présent ni représenté et n’a déposé aucune conclusion.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société LEASECOM :
Vu l’assignation signifiée le 15 octobre 2025
B. Pour Monsieur, [S], [P] :
Monsieur, [S], [P] n’a déposé aucunes conclusions.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que les deux contrats sont légalement formés, ils tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits suivant l’article 1103 du Code Civil,
Attendu que la demande de résiliation des deux contrats de location par le demandeur est conforme aux dispositions contractuelles, qu’elle a fait l’objet de mises en demeure notifiant la volonté de la société LEASECOM de s’en prévaloir à Monsieur, [S], [P] par courriers du 07 mars 2025, que ces mises en demeure sont restées sans effet dans les huit jours qui ont suivies et qu’elles n’ont pas été contestées par la suite,
Par conséquent, le Tribunal constatera la résiliation du contrat de location n° 222L192274 conclu le 08 décembre 2022 et du contrat de licence d’exploitation de site internet n° 223L211587 conclu le 13 juin 2023, à la date du 15 mars 2025.
Attendu que la résiliation des contrats prévoit la restitution des biens et services concernés, disposition conforme à l’article L. 624-10 du Code du Commerce, et que cette restitution n’est pas contestée,
Par conséquent, le Tribunal condamnera Monsieur, [S], [P] à restituer sans délai à la société LEASECOM, au titre du contrat de location n° 222L192274 les matériels composant le système de sécurité, savoir 2 caméras, 1 DVR, 1 écran et 1 boîtier, tels que désignés dans la facture n° F-202212-2227 émise le 08 décembre 2022 par la société DST LEASE.
En outre, le Tribunal autorisera la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique et autorisera, en outre, la société LEASECOM à faire procéder au besoin à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet www,.[01].fr.
Attendu que la demande représente des loyers impayés, la prime d’assurance 2025 impayée, ainsi que les loyers restant à échoir conformément aux deux contrats signés, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 7 423,02 € TTC,
Par conséquent, le Tribunal condamnera Monsieur, [S], [P] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 7 423,02 € TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 octobre 2025.
Attendu que les contrats prévoient des intérêts de retard de paiement, que le demandeur demande son application à compter du 15 octobre 2025 et conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Attendu que la capitalisation des intérêts de retard n’est prévue par aucun des deux contrats et que les intérêts demandés ne sont pas dus pour au moins une année entière, de sorte que les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil ne sont pas réunies,
Ainsi, le Tribunal déboutera la société LEASECOM de sa demande de capitalisation des intérêts.
Attendu que les frais accessoires, indemnité légale de recouvrement de 40 € par loyer impayé et frais de mise en demeure de 120 € par courrier de mise en demeure, soit une somme totale de 800,00 € TTC, sont légitimes et non contestés,
Il en ressort que le Tribunal condamnera Monsieur, [S], [P] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 800,00 € TTC à titre des frais accessoires.
Attendu que les pièces et éléments figurant au dossier sont suffisants pour fixer le montant des dommages et intérêts, conformément aux deux contrats, à la somme de 594,00 €, compte tenu des stipulations contractuelles prévoyant une indemnité de 10% des loyers restant à échoir par le locataire en cas de résiliation par le loueur, stipulations notifiées par la société LEASECOM à Monsieur, [S], [P] par deux courriers du 07 mars 2025 et non contestée,
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur, [S], [P] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 594,00 € TTC à titre de dommages et intérêts.
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens, le Tribunal condamnera Monsieur, [S], [P] à payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de location n° 222L192274 conclue le 08 décembre 2022 et du contrat de licence d’exploitation de site internet n° 223L211587 conclue le 13 juin 2023, à la date du 15 mars 2025,
Condamne Monsieur, [S], [P] à restituer sans délai à la société LEASECOM, au titre du contrat de location n° 222L192274 : les matériels composant le système de sécurité, savoir 2 caméras, 1 DVR, 1 écran et 1 boîtier, tels que désignés dans la facture n° F-202212-2227 émise le 08 décembre 2022 par la société DST LEASE,
Autorise la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique,
Autorise la société LEASECOM à faire procéder au besoin à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet www,.[01].fr,
Condamne Monsieur, [S], [P] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 7 423,02 € TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 octobre 2025,
Déboute la société LEASECOM de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur, [S], [P] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 800,00 € TTC à titre des frais accessoires,
Condamne Monsieur, [S], [P] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 594,00 € TTC à titre de dommages et intérêts,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur, [S], [P] à payer à la société LEASECOM la somme de 1 000 € TTC euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur, [S], [P] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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