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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2024074919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074919 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074919
ENTRE :
SASU KGP DIGITAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 834975690
Partie demanderesse : assistée de Me MÜH Sophie Avocat (RPJ081534) et comparant par Me ESCARD de ROMANOVSKY Emmanuel Avocat (B140)
ET :
SAS AURA MAY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 791827777
Partie défenderesse : comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SASU KGP DIGITAL, ci-après KGP, a pour activité le management de projets informatiques.
La SAS AURA MAY, ci-après AURA MAY, a pour activité la gestion de projets digitaux.
Le 9 décembre 2021 KGP a signé un contrat de sous-traitance avec AURA MAY pour des prestations auprès de CARREFOUR BANQUE (non-partie à l’affaire), contrat valide du 13 décembre 2021 au 30 juin 2022. En l’absence d’avenant ledit contrat s’est terminé le 30 juin 2022, néanmoins et afin de ne pas pénaliser le client final, KGP a continué ses prestations.
CARREFOUR BANQUE aurait alors contacté KGP selon AURA MAY pour proposer un CDI à sa dirigeante, Mme [E].
Cette dernière a lors informé AURA MAY et n’y a pas donné suite.
En septembre 2023 un nouveau contrat a alors été établi à effet le 2 janvier 2023 et se terminant le 31 décembre 2023 sauf dénonciation par l’une des parties moyennant un préavis de 3 mois.
Ce second contrat s’est achevé le 31 décembre 2023 en l’absence d’un renouvellement, cependant KGP a accepté de continuer ses prestations jusqu’au 31 janvier 2024.
KGP a émis des factures pour les mois de novembre, décembre et janvier 2024 qui sont restées impayées.
Le 8 février 2024 AURA MAY adresse un courrier à KGP reprochant à cette dernière de ne pas avoir respecté un préavis de 3 mois avant la fin de la mission et annonçant retenir 7 200 €, correspondant à 3 mois de marge brute, imputée sur les 3 factures dues. Elle sollicitait également la transmission des rapports trimestriels et du rapport de fin de mission. Ceux-ci furent transmis les 10 et 12 février 2024.
Le 1 er mars 2024 AURA MAY confirmait la bonne réception des documents mais annonçait retenir la facture de janvier 2024 dans l’attente d’une confirmation de CARREFOUR BANQUE et confirmait retenir 3 mois de marge brute sur les 3 factures dues du fait d’une allégation de « rupture brutale de la relation établie ».
Le 14 mars 2024 KGP met en demeure AURA MAY de lui régler les 3 factures contestées.
Le 6 mars 2024 AURA MAY réglait la somme de 10 836 € au titre de la facture de novembre 2023, le 15 mars 2024 10 516 € au titre de la facture de décembre 2023 et le 3 mai la somme de 9 516 € au titre de la facture de janvier 2024.
Le 2 mai 2024 AURA MAY indiquait par courrier à KGP que CARREFOUR BANQUE était « manifestement exaspéré par les conditions de sortie de KGP DIGITAL » et mettait fin au contrat avec AURA MAY. En conséquence cette dernière indiquait conserver la somme de 7 560 € HT du fait de la « rupture » imposée selon elle par KGP. AURA MAY reproche également à KGP des inexécutions contractuelles pour justifier la réduction du prix.
Le 13 novembre 2024 KGP conteste les allégations d’AURA MAY et maintien sa demande de paiement, en vain
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
KGP, par acte extrajudiciaire du 19 novembre 2024 remis selon les modalités de l’article 656 (domicile confirmé mais destinataire absent), assigne AURA MAY à comparaitre devant le tribunal de céans le 19 décembre 2024.
KGP, à l’audience du 16 septembre 2025 et dans ses dernières conclusions demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-5 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’article L.442-1 II du Code de Commerce,
PAGE 3
Vu les dispositions des articles 1343-5 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1240 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 514 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces, et notamment le contrat « daté du 02 janvier 2023 », Condamner la Société AURA MAY à payer à la Société KGP DIGITAL une somme de 8.743 Euros avec intérêts au taux légal, du jour de la mise en demeure, soit le 12 mars 2024, jusqu’au jour du parfait paiement ; Condamner la Société AURA MAY à payer à la Société KGP DIGITAL une
somme de 120 Euros au titre des frais de recouvrement de facture ;
Condamner la Société AURA MAY à payer à la Société KGP DIGITAL une somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la Société AURA MAY à payer à la Société KGP DIGITAL une somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la Société AURA MAY en tous les dépens ;
Débouter la Société AURA MAY de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
AURA MAY, à l’audience du 27 mai 2025 et dans ses dernières conclusions demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1215, 1217, 1231-5 du Code civil,
Vu l’article L442-1 II du Code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
À titre principal et reconventionnel,
* (i) CONSTATER les manquements de la société KGP DIGITAL à ses obligations de non-concurrence prévues dans le contrat de sous-traitance ;
* (ii) CONSTATER les manquements contractuels de la société KGP DIGITAL et notamment sa violation de l’article 5.2 des conditions générales du contrat de sous-traitance du 2 janvier 2023, en raison de la remise tardive des rapports à la société AURA MAY et de la remise d’un rapport de fin de mission incomplet ;
* (iii) CONSTATER les manquements de la société KGP DIGITAL à ses obligations de confidentialité prévues dans le contrat de sous-traitance du 2 janvier 2023 ;
* (iv) CONSTATER que la société KGP DIGITAL s’est montrée déloyale dans l’exécution du contrat du 2 janvier 2023 et dans la gestion de la fin dudit contrat, et notamment de la passation.
Par conséquent,
DÉBOUTER la société la société KGP DIGITAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société KGP DIGITAL à la sanction prévue au contrat pour la violation des obligations de non-concurrence, soit le paiement d’une pénalité d’un montant forfaitaire de 50.000 Euros :
CONDAMNER la société KGP DIGITAL à payer à la société AURA MAY la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de ses obligations de remettre les rapports d’exécution et de fin de mission ;
CONDAMNER la société KGP DIGITAL à verser à la société AURA MAY la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la violation de ses engagements de confidentialité ;
CONDAMNER la société KGP DIGITAL à payer à la société AURA MAY la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts subi du fait de sa déloyauté ;
A titre subsidiaire et reconventionnel,
* DEBOUTER la société KGP DIGITAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* DECLARER que la rupture des relations commerciales établies par la société KGP DIGITAL a été brutale dans la mesure où la société AURA MAY n’a pas effectivement bénéficié d’un préavis raisonnable ;
* DECLARER que la société AURA MAY aurait du bénéficier de 6 mois de préavis effectif au lieu du seul mois octroyé par KGP DIGITAL ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société KGP DIGITAL à payer à la société AURA MAY la somme de 12.600 Euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies, sauf à parfaire ;
En tout état de cause,
* Condamner la société KGP DIGITAL à payer à la société AURA MAY la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société KGP DIGITAL aux entiers dépens.
Lors cette même audience du 27 mai 2025 AURA MAY soulève un incident et demande au tribunal de :
Vu les articles 11,138,139 et 142 du Code de Procédure Civile,
FAIRE INJONCTION à la société KGP DIGITAL de produire la demande effectuée par Madame [J] [E] à Madame [I] [O], salariée de CARREFOUR BANQUE, à laquelle Madame [I] [O] a répondu par courriel du 4 octobre 2024 à 11 h56 (pièce adverse n°20).
CONDAMNER la société KGP DIGITAL à verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
KGP y répond le 16 décembre 2025 et demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 11, 138, 139 et 142 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
* Rejeter la demande d’injonction formulée par la société Aura May ;
* Condamner la Société Aura May à verser à la Société KGP Digital une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 16 décembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal
a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 21 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au titre de l’incident qu’elle a soulevé, AURA MAY demande au tribunal de faire injonction à KGP de produire le mail de demande adressée par KGP à une salariée de CARREFOUR BANQUE car elle considère que KGP était en fait à la recherche d’arguments légitimant la qualité de ses prestations dans le cadre d’un mail « de complaisance ». KGP rétorque que :
* une telle pièce n’existe pas, la demande ayant été faite par téléphone, et que donc elle ne peut la produire
* une telle pièce, si elle existait, n’apporterait rien au débat
* il s’agit d’une manœuvre dilatoire.
SUR CE
L’audience a seulement traité de l’incident soulevé par AURA MAY.
Le tribunal relève que :
* KGP affirme que la demande ayant été effectuée sans doute par téléphone il n’y a pas d’historique ou de document écrit et qu’il lui est donc impossible de satisfaire une telle injonction, de fait le tribunal constate en examinant la pièce 3 d’AURA MAY à l’incident que le mail n’est pas une réponse à un autre mail
* la demande d’injonction à l’égard de KGP de fournir un historique de la demande d’information adressée par KGP à la cliente finale à savoir une salariée de CARREFOUR BANQUE n’apporterait aucun élément probant ou utile dans la résolution du présent litige, CARREFOUR n’étant pas partie à l’affaire et la demande par KGP au client final ayant pour seul objectif de vérifier si le client final (CARREFOUR BANQUE) avait ou non réglé les prestations effectuées par KGP à AURA MAY
* Si AURA MAY considère que CARREFOUR BANQUE n’a pas respecté le devoir de confidentialité de ses relations commerciales avec AURA MAY c’est vis-à-vis de cette dernière qu’AURA MAY aurait dû se retourner, KGP cherchant seulement à recueillir des éléments qu’elle estime utile à sa cause, demande par ailleurs à laquelle CARREFOUR BANQUE était libre de répondre ou pas
Le tribunal en conclut qu’une telle demande étant à la fois sans doute impossible à satisfaire et de toute manière inutile pour éclairer les débats sur le fond il la rejettera.
Sur les dépens, l’article 700 : Le tribunal réservera les dépens et l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur l’incident en premier ressort, par jugement contradictoire,
* rejette la demande d’injonction de la SAS AURA MAY vis-à-vis de la SASU KGP DIGITAL de communiquer un document ;
* renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 03 mars 2026 12 heures chambre 1-3, pour conclusions des parties ;
* Réserve l’article 700 et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 22 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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