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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 25 juin 2025, n° 2025031886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025031886 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/58/17*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 25/06/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : L’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des pays de la Loire, [Adresse 1], comparant par M. [F] [Q], mandataire Urssaf d’Ile de France.
Partie défenderesse : M. [B] [N] [X], [Adresse 2], entrepreneur individuel inscrit au répertoire sirène sous le n°842 096 919, absent.
* Ordre professionnel des Masseurs-Kinésithérapeutes – Conseil régional d’Ile de France, [Adresse 3], absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 09/04/2025 délivrée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 39 058,23 euros euros correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période du 4ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2024.
La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 17 juin 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
M. [B] [N] [X] exerce une activité professionnelle indépendante au [Adresse 2] en tant qu’entrepreneur individuel dont l’activité principale est masseur kinésithérapeute.
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 17 juin 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de M. [B] [N] [X] est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
LRAR: -Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des pays de la Loire Signif.: – M. [B] [N] [X] Copies: -TPG -SELARL ASTEREN en la personne de Me [M] [T] -Parquet
R.G. : 2025031886 P.C. : P202502396
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, Un redressement ne peut être envisagé.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
M. [B] [N] [X]
[Adresse 2]
Activité : Masseur kinésithérapeute.
Inscrit au répertoire sirène sous le n°842 096 919
Nomme M. Moïse Serero, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ASTÉREN en la personne de Me [M] [T], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 25/12/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté la date de la 1ère contrainte signifiée.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 24/06/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 17/06/2025 où siégeaient :
M. Jean Louis Gruter, M. Henri de Courtivron, M. Patrick Armand,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean Louis Gruter, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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