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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 8 juil. 2025, n° 2024F00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00810 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F00810
DEMANDEUR
SA FRANFINANCE [Adresse 2] comparant par Me Jérémie MANCHUEL du Cabinet MÜH du Cabinet MÜH [Adresse 1] et par Me Sophie MÜH du Cabinet MÜH [Adresse 1]
DEFENDEURS
SASU Le 13-14 VTC [Adresse 3] non comparant
M. [O] [G] [V] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Hacène HABI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Philippe JOMBART, M. Hacène HABI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Hacène HABI, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
Le 3 novembre 2021, la société Le 13-14 VTC a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un contrat de prêt d’un montant de 33.075,00€. M. [V] s’est porté caution solidaire de la société Le 13-14 VTC pour un montant de 12.899,00€.
La société Le 13-14 VTC a rencontré des difficultés dans le remboursement de son prêt. Elle a ainsi cessé tout paiement à compter du 6 octobre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
Le 13 mars 2023, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à la société FRANFINANCE. La société le 13-14 VTC, ainsi que la caution solidaire M. [V], restaient devoir à la société requérante la somme de 29.483,77€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 22 juillet 2024 signifié par dépôt en l’étude, la société FRANFINANCE a assigné la société LE 13-14 VTC et M. [V] demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Condamner solidairement la société Le 13-14 VTC (sic) à payer à la société FRANFINANCE une somme de 29.483,77€ avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 13 mars 2023, jusqu’au jour du parfait paiement,
A titre subsidiaire,
Constater que la société Le 13-14 VTC a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillante dans le remboursement de son contrat de crédit,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 3 novembre 2021 par la société Le 13-14 VTC et la société FRANFINANCE,
En conséquence, condamner la société Le 13-14 VTC à payer à la société FRANFINANCE une somme de 29.483,77€ avec intérêts au taux contractuel, du jour de la présente assignation, jusqu’au jour du parfait paiement et solidairement M. [O] [G] [V] à concurrence de 12.899,00€ ; En tout état de cause,
Condamner solidairement la société Le 13-14 VTC et M. [O] [G] [V] à payer à la société FRANFINANCE une somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner solidairement en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 24 septembre 2024 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 15 octobre 2024 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 15 octobre 2024 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 7 janvier 2025 pour audition des parties.
L’audience du 7 janvier 2025 a été reportée au 28 janvier 2025. A son audience, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 8 avril 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, prononcé reporté au 8 juillet 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
La société FRANFINANCE expose que :
La société Le 13-14 VTC a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un contrat de prêt d’un montant de 33.075,00€. M. [V] s’est porté caution solidaire de la Société Le 13-14 VTC pour un montant de 12.899,00€. Le 19 novembre 2021, le prêt a été décaissé sur le compte bancaire de la société le 13-14 VTC.
La société Le 13-14 VTC a toutefois rencontré des difficultés dans le remboursement de son prêt. Elle a ainsi cessé tout paiement à compter du 6 octobre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
La SOCIETE GENERALE a entrepris plusieurs diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige pour obtenir le règlement de sa créance, notamment par l’envoi de courriers simples et de lettres recommandées de mises en demeure en date du 15 décembre 2022 à la société Le 13- 14 VTC et à la caution M. [V] et du 24 février 2023 à la société Le 13-14 VTC uniquement.
Le 13 mars 2023, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à la société FRANFINANCE. La société le 13-14 VTC, ainsi que la caution solidaire M. [V], restaient devoir à la société requérante la somme de 29.483,77€.
La société requérante est donc bien fondée à demander leur condamnation par le Juge de céans à payer ladite somme avec intérêts au taux contractuel du jour de la mise en demeure, soit le 13 mars 2023, jusqu’au jour du parfait paiement.
Par ailleurs, la société FRANFINANCE entend rappeler que la présente assignation vaut mise en demeure et ce, conformément à la jurisprudence et aux dispositions des articles 1227 et suivants du Code civil (anciennement l’article 1184 du Code Civil).
En cessant de régler ses mensualités, la société Le 13-14 VTC a commis une faute de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat conformément aux dispositions des articles 1227 et suivants du Code civil (anciennement l’article 1184 du Code Civil). Dans ces conditions, la société FRANFINANCE entend solliciter, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat à la date de la décision à intervenir.
En tout état de cause, compte tenu du fait que la société Le 13-14 VTC ainsi que la caution solidaire M. [V] ont déjà bénéficié des plus larges délais pour s’acquitter de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Enfin, pour faire valoir ses droits, la Société requérante a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient donc de condamner solidairement la société Le 13-14 VTC et M. [V] à verser à la société FRANFINANCE une somme de 500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 6 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société FRANFINANCE demande la condamnation solidaire de la société Le 13-14 VTC (sic) à lui payer une somme de 29.483,77€ avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 13 mars 2023, jusqu’au jour du parfait paiement.
Pour justifier de sa créance, la société FRANFINANCE verse aux débats :
*
Les relevés de compte de la société Le 13-14 VTC du 31 octobre 2021 au 28 février 2023,
*
Un tableau d’amortissement du prêt,
*
Le contrat de prêt et l’engagement de caution de M. [V] signé dans les formes requises,
*
Un courrier de relance en date 6 décembre 2022 adressé à la société Le 13-14 VTC et rappelant
que la banque peut demander l’exigibilité anticipée du prêt,
*
Une mise en demeure adressée à la société Le 13-14 VTC et à M. [V] par LRAR en date du
15 décembre 2022 les informant d’un préavis de 60 jours avant clôture du compte,
*
Une mise en demeure adressée à la société Le 13-14 VTC par LRAR en date du 24 février 2023, demandant le remboursement des échéances impayés à la date du courrier, sous huitaine et pour la somme de 3.346,53€.
Le Tribunal relève que la demande en principal de la société FRANFINANCE ne vise que la société Le 13-14 VTC.
La société FRANFINANCE ne produit pas de courrier prononçant l’exigibilité du prêt.
Le décompte, les relevés de compte, les conventions et les mises en demeure de règlement de la SOCIETE GENERALE, établissent que la société Le 13-14 VTC n’a pas soldé son prêt. La créance de la SOCIETE GENERALE est donc certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société le 13-14 VTC.
La SOCIETE GENERALE n’ayant pas prononcé la déchéance du terme, les échéances restantes au-delà de la date d’assignation, ne sont pas encore exigibles.
En conséquence, le Tribunal ramène le quantum de la demande à la somme de 3.046,95€ (532,53€- 161,55€ + 533,41€ + 534,30€ + 535,19€ + 536,09€ + 536,98€) en capital restant dû au 24 février 2023, auquel s’ajoute l’assurance de 11,33€ par mois sur 6 échéances soit un total de 67,98€. En outre, la société Le 13-14 VTC sera également redevable de chaque échéance impayée à sa date d’exigibilité entre le 24 février 2023 et le 22 juillet 2024, date de l’assignation.
Concernant les intérêts, le Tribunal retiendra le taux conventionnel de 6,0% (2,0% + 4,0% de majoration) l’an visé à l’article 15 du contrat de prêt, sur le capital restant dû au 24 février 2023 date de la mise en demeure et sur le capital de chaque échéance impayée à sa date d’exigibilité entre le 24 février 2023 et le 22 juillet 2024.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société Le 13-14 VTC, à payer à la société FRANFINANCE la somme en principal de 3.046,95€, avec intérêts conventionnels au taux majoré de 6,00% l’an, à compter du 24 février 2023, ainsi que la somme de 67,98€ au titre des cotisations d’assurance et les sommes correspondantes à chaque échéance impayée du prêt de 591,06€ entre le 24 février 2023 et le 22 juillet 2024, avec intérêts conventionnels au taux majoré de 6,00% l’an calculé sur le capital dû à sa date d’exigibilité, auquel s’ajouteront les cotisations d’assurance correspondantes.
Déboutera le surplus de la demande formée de ce chef par la société FRANFINANCE.
Le Tribunal ayant partiellement fait droit à la demande principale, dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société FRANFINANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société Le 13-14 VTC à lui payer la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
La condamnation en principal ne concernant pas M. [V], il ne sera pas tenu solidairement au paiement au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société le 13-14 VTC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société le 13-14 VTC, à payer à la société FRANFINANCE la somme en principal de 3.046,95 euros, avec intérêts conventionnels au taux majoré de 6,00% l’an, à compter du 24 février 2023, ainsi que la somme de 67,98 euros au titre des cotisations d’assurance et les sommes correspondantes à chaque échéance impayée du prêt de 591,06 euros entre le 24 février 2023 et le 22 juillet 2024, avec intérêts conventionnels au taux majoré de 6,00% l’an calculé sur le capital dû à sa date d’exigibilité, auquel s’ajouteront les cotisations d’assurance correspondantes.
Déboute la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes.
Condamne la société Le 13-14 VTC à payer à la société FRANFINANCE une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société FRANFINANCE du surplus de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société Le 13-14 VTC aux dépens et déboute la société FRANFINANCE du surplus de sa demande formée de ce chef.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5ème et dernière page
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