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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 mars 2025, n° 2025R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société MMA IARD, La société GUION PATRICK TP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ La société CNH Industrial France |
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
ORDONNANCE 13/03/2025 DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22
janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 27 février 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur François COUTURIER, Président,
assisté de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le juge des
référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition
au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE – La société GUION [O] TP
[Adresse 5]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître [K] [L] – Selarl [K] [L] AVOCATS ET ASSOCIES -
[Adresse 4]
— la société MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté par :
Maître [K] [L] – Selarl [K] [L] AVOCATS ET ASSOCIES -
[Adresse 4]
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté par :
Maître [K] [L] – Selarl [K] [L] AVOCATS ET ASSOCIES -
[Adresse 4]
ET
— La société CNH Industrial France
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Sophie DELON – IDEOJ Avocats -
[Adresse 8]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 59,15 € HT, 11,83 € TVA, 70,98 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à Me Erick [L] – Selarl ERICK [L] AVOCATS ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à Me Sophie DELON – IDEOJ Avocats
EXPOSE DES FAITS MOYENS ET PROCEDURE :
Le 15 avril 2020, la société MECAGRI a livré à la société GUION [O] TP un tracteur d’occasion, de marque CASE IH PUMA 185 CVX, affichant 1 500 heures d’utilisation, pour la somme de 83 500,00 € HT. Le 4 juin 2020, à 1 800 heures, une coupure d’électricité immobilise le véhicule en pleine circulation, et un incendie se déclare sous la colonne de direction.
La société GUION déclare le sinistre à son assurance, quatre réunions d’expertise sont organisées, et le Cabinet IDEA VIENNE rend son rapport d’expertise amiable le 11 décembre 2020, lequel conclut que la cause de l’incendie est un court-circuit des fils, qui a été provoqué par un frottement du fils démarreur avec celui du coupe circuit. Selon le Cabinet IDEA VIENNE, aucune cause externe n’est à déplorer. Il considère que la responsabilité du vendeur, la société MECAGRI est engagée, ainsi que celle du constructeur pour vice de construction en ce que les faisceaux n’étaient pas protégés.
Dans ces conditions, par exploit de Commissaire en date du 28 juin 2023, la société GUION [O] TP a fait assigner la société MECAGRI par-devant le Tribunal de Commerce en matière de référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par exploit de Commissaire en date du 10 octobre 2023, la société MECAGRI a fait appeler en cause la société CLOUE JEAN & FILS, société auprès de laquelle la société MECAGRI avait acquis le tracteur litigieux le 11 mars 2020.
Par ordonnance de référé en date du 11 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Vienne a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [N] [U] en qualité d’expert.
La responsabilité du constructeur, la société CNH INDUSTRIAL FRANCE, pouvant être recherchée, pour un défaut de conception par exemple, la société GUION [O] TP l’a assigné selon exploit du 6 janvier 2025 et sollicite que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles interviennent volontairement à la procédure en tant qu’assureurs de la société GUION [O] TP et sollicitent l’extension des opérations d’expertise à la société CNH INDUSTRIAL FRANCE.
Dans ses conclusions en défense n°1, la société CNH INDUSTRIAL FRANCE fait toute protestations et réserves et demande de compléter la mission d’expertise.
DISCUSSION :
Attendu qu’il sera pris acte de l’intervention volontaire à l’instance des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles en tant qu’assureurs de la société GUION [O] TP ;
Attendu qu’il sera donné acte à la société CNH Industrial France de ses protestations et réserves ;
Attendu que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [U] suivant notre ordonnance du 11 janvier 2024 seront déclarées communes et opposables à la société CNH INDUSTRIAL FRANCE et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’historique du véhicule n’a pas été étudié avant sa vente par la société Mecagri en 2020 ;
Attendu qu’il ne peut pourtant pas être exclu que l’incendie ait pour cause un défaut d’entretien ou de maintenance du tracteur et qu’il convient de pouvoir retracer les diverses interventions réalisées sur le tracteur depuis sa vente par CNH Industrial France ;
Attendu alors que nous ferons droit au complément d’expertise sollicité par la société CNH Industrial France dans les termes indiqués au dispositif de la présente décision ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRENONS ACTE de l’intervention volontaire à l’instance des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles en tant qu’assureurs de la société GUION [O] TP,
DONNONS ACTE à la société CNH Industrial France de ses protestations et réserves,
DECLARONS communes et opposables à la société CNH INDUSTRIAL FRANCE et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [U] suivant notre ordonnance du 11 janvier 2024,
COMPLÉTONS la mission d’expertise impartie à l’expert et disons qu’il aura également pour mission de : décrire les conditions d’utilisation et retracer l’historique détaillé de l’entretien et de la maintenance du tracteur depuis sa mise en circulation et déterminer si elles sont conformes aux préconisations du constructeur,
RESERVONS les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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