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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 7 mai 2025, n° 2025P00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00449 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 Mai 2025
4ème Chambre
N° PCL: 2025J00471
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, Institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO contre
SASU PREDES PREVENTION EDUCATION POUR LA SANTE ET STRATEGIE
N° RG: 2025P00449
Juge commissaire : Mme Laurence THORIGNY Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire : SELARL JSA
DEMANDEUR
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, Institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO [Adresse 1] comparant par Me Claude ARNAUD [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU PREDES PREVENTION EDUCATION POUR LA SANTE ET STRATEGIE [Adresse 3]
RCS CRETEIL : 828463281 2017 B 1921 Représentant légal : M. [R] [Q] [Adresse 4]
comparant par Me Carole LE MARINIER [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 7 Mai 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe JOMBART, Mme Laurence THORIGNY, Juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, Institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO demande au tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU PREDES PREVENTION EDUCATION POUR LA SANTE ET STRATEGIE.
La créance invoquée s’élève à 29.195,32€. Elle est relative à des cotisations retraite impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 828463281 (2017 B 1921). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de conseil auprès de président d’entreprises Agroalimentaires et non Agroalimentaire pour structurer des plans d innovations de recherches appliques et de stratégie de développement de brevets de licences de franchises, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 3].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, remis à domicile, à comparaître à l’audience publique du 16 Avril 2025, à laquelle la partie défenderesse a comparu. L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 7 Mai 2025.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil 7 Mai 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette Chambre du Conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Me Claude ARNAUD, avocat,
* le débiteur a s’est fait représenter par Me Carole LE MARINIER, avocat,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que l’entreprise n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé dans l’exercice clôturé en 2023, un chiffre d’affaires de 144.000,00€.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 7 Novembre 2023 date à laquelle: – le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la partie demanderesse maintient sa demande,
Que la société SASU PREDES PREVENTION EDUCATION POUR LA SANTE ET STRATEGIE est représenté par un avocat et a des créances fiscales et sociales,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que toutefois la demanderesse n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU PREDES PREVENTION EDUCATION POUR LA SANTE ET STRATEGIE.
Fixe provisoirement au 7 Novembre 2023, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
Mme Laurence THORIGNY, Juge commissaire.
La SELARL JSA, mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce désigne : La SELARL EMME ENCHERES MEAUX [Adresse 6] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 9 juillet 2025 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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