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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 16 oct. 2025, n° 2024F00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00641 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025 – 6ème Chambre -
* Geme Chambre
N° RG : 2024F00641
SAS ETS GRENIER C/ SAS DUNE CONSTRUCTIONS
DEMANDERESSE
SAS ETS GRENIER, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Anthony BABILLON, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABA
DEFENDERESSE
SAS DUNE CONSTRUCTIONS, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Alice RONDOT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DGD AVOCATS
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 juillet 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Magali PAGLIAI, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ETS GRENIER SAS est une société du bâtiment exerçant dans le secteur de la métallerie, fabrication et pose de menuiserie aluminium, constructions métallique et ferronnerie.
La société DELIDESS SAS, souhaitant faire construire une usine, a confié à la société INBAT SAS, contractant général, la réalisation complète de l’ouvrage, laquelle a géré la procédure d’appel d’offres auprès des différents lots, l’édition du DPGF et les plans d’exécution.
Le 11 mai 2022, la candidature de la société ETS GRENIER SAS était retenue pour le lot menuiseries extérieures (lot 14-4 phases) pour un montant de 77.339,74 € HT porté ultérieurement à 87.674,42 € HT par avenants et le lot serrurerie (lot 15-4 phases) pour un montant de 117.352,84 € HT porté à 118.262,19 € HT par avenants, dans le cadre d’un marché global et forfaitaire, la facturation se faisant à l’avancement des travaux. La société ETS GRENIER SAS était agréée par le maître d’ouvrage le 11 mai 2022.
Le 12 juillet 2023, un procès-verbal de réception était signé pour les deux lots concernant les phases 1, 2 et 3 en menuiseries extérieures 1, 2 et 3 en serrurerie avec des réserves à lever sous 8 semaines.
La société DUNE CONSTRUCTIONS SAS se substituait à la société INBAT SAS fin juillet 2023, laquelle était placée en liquidation judiciaire le 9 août 2023.
Au moment de la reprise du chantier par la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS, l’avancement du chantier était, aux dires de la société ETS GRENIER SAS, le suivant :
Concernant le lot menuiserie
[…]
Concernant le lot serrurerie
[…]
Le 31 juillet 2023, la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS signait avec la société ETS GRENIER SAS deux marchés simplifiés de reprise de travaux
selon le procès-verbal de réception du 12 juillet 2023 pour chacun des lots, le premier pour un montant de 48.018, 22 € (lot 13) faisant l’objet d’avenant les 26 septembre et 23 octobre 2023 pour un nouveau montant de 52.039,26 € HT, le second pour un montant de 36.852,68 € (lot 26) faisant l’objet d’avenants aux mêmes dates pour un nouveau montant de 42.669,24 € HT.
Des difficultés dans l’exécution des travaux ont conduit à des réserves et des retards dont les parties se rejettent la responsabilité.
Le 17 octobre 2023, la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS demandait, par courrier recommandé avec accusé de réception, à la société ETS GRENIER SAS de finir la pose de deux menuiseries venant fermer la verrière et de lever les réserves sur des travaux constatés lors la réception du 12 juillet 2023.
Le 23 octobre 2023, la société ETS GRENIER SAS contestait, par courrier recommandé avec accusé de réception, être à l’origine des retards évoqués, ceux-ci relevant du lot maçonnerie, et indiquait avoir levé les réserves qui la concernaient.
Le 22 novembre 2023, la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS mettait en demeure la société ETS GRENIER SAS de réaliser les travaux restant à faire dans un délai de trois jours sous peine de résiliation du contrat et qu’elle ferait intervenir alors une tierce entreprise pour la poursuite et la réfection des travaux à ses frais, risques et périls.
Le 27 novembre 2023, la société ETS GRENIER SAS, par courrier recommandé avec accusé de réception, contestait point par point les griefs énoncés dans le courrier du 22 novembre 2023, déplorait les retards de paiement importants de ses factures et proposait une réunion pour statuer définitivement sur le reste à faire.
Le 4 décembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS résiliait les contrats signés au motif d’inexécutions et de manquements répétés de la part de la société ETS GRENIER SAS.
Le 6 décembre, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société ETS GRENIER SAS contestait la résiliation unilatérale des contrats, rappelait que des ouvrages qu’elle avait préparés n’avaient pas pu être posés du fait de supports non réceptionnables et que de nombreuses factures restaient impayées pour des travaux achevés pour les montants de 35.299,44 € et de 18.550,28 €.
Le 20 décembre 2023, la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS adressait, par courrier recommandé avec accusé de réception, à la société ETS GRENIER SAS son décompte général définitif ainsi que les avenants n° 3 soustrayant les sommes dues au titre de l’intervention de tierces entreprises pour finaliser les travaux et de pénalités contractuelles de retard, faisant état d’un constat de commissaire de justice du 18 décembre 2023, transmis le 21 décembre 2023 à la société ETS GRENIER SAS.
Le 30 janvier 2024, la société ETS GRENIER SAS contestait la résiliation des contrats, refusait le DGD et exigeait le paiement de ses factures.
Le 6 février 2024, la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS confirmait sa résiliation des contrats aux torts de la société ETS GRENIER SAS et justifiait le non-paiement des factures établies par la société ETS GRENIER SAS.
Le 12 février 2024, la société ETS GRENIER SAS réfutait les arguments de la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS et la mettait en demeure de payer la somme de 55.674,57 € correspondant aux factures impayées.
N’obtenant pas de réponse de la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS, la société ETS GRENIER SAS l’assigne, par acte extrajudiciaire en date du 25 mars 2024, devant le tribunal de céans.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société ETS GRENIER SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivant, 1217, 1231-1 du code civil, Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 699 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes que forme la société ETABLISSEMENTS GRENIER,
Y faisant droit,
Juger que la résiliation du marché a été faite aux torts exclusifs de la société DUNE CONSTRUCTIONS,
Juger que la société DUNE CONSTRUCTIONS a engagé sa responsabilité sur le terrain contractuel,
Débouter la société DUNE CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
Condamner la société DUNE CONSTRUCTIONS à payer à la société ETABLISSEMENTS GRENIER la somme de 55.674,57 € (CINQUANTE CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES) en principal – au titre des factures 7520, 7524, 7525, 7535 et 7536,
Juger que cette somme sera majorée des intérêts moratoires, au taux des article L. 441-6 du code de commerce calculés, à compter du 27 novembre 2023, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
Condamner la société DUNE CONSTRUCTIONS à payer la somme de 200,00 € (40,00 € x 5) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamner la société DUNE CONSTRUCTIONS à verser la somme de 5.000,00 € à la société ETABLISSEMENTS GRENIER au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,
En toute hypothèse,
Condamner la société DUNE CONSTRUCTIONS à verser la somme de 7.000,00 € à la société ETABLISSEMENTS GRENIER en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
En réponse, par conclusions développées à la barre, la société DUNE CONSTRUCTIONS demande au tribunal de :
Vu les stipulations contractuelles, Vu les articles 1217 et suivant du code civil,
Rejeter toutes les demandes formulées par la société ETABLISSEMENTS GRENIER,
Par voie de conséquence,
Dire que le décompte général définitif s’établit selon le détail suivant :
Pour le lot menuiseries extérieures :
[…]
Dire que le solde restant dû s’élève à 31.356,31 € TTC se décomposant comme suit :
* 14.846,22 € TTC correspondant au montant dû pour le lot serrurerie, o 16.510,09 € TTC correspondant au montant dû à pour le lot menuiseries
extérieures,
Condamner la société ETABLISSEMENTS GRENIER à verser la somme de 7.000,00 € à la société DUNE CONSTRUCTIONS en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
SUR CE,
Le tribunal notera, au vu des nombreuses pièces produites aux débats, que les demandes de faire, formulées par la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS dans son courrier du 17 octobre 2023 au sujet de la verrière et des levées des réserves émises lors du procès-verbal de réception des trois premières phases des deux lots confiés à la société ETS GRENIER SAS daté du 12 juillet 2023, ont été satisfaites au-delà de ce que prévoyaient les contrats initiaux et leurs avenants tel que le décrit le courrier du 22 novembre 2023 de la société ETS GRENIER SAS, laquelle ne saurait être tenue responsable des défaillances de la maîtrise d’œuvre dans le suivi et la conduite du chantier, en particulier dans le suivi du lot maçonnerie dont les malfaçons ont généré des retards et difficultés pour l’exécutions des lots confiés à la société ETS GRENIER SAS.
Le tribunal observera que la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS ne produit pas et n’apporte aucun justificatif quant à l’envoi d’un courrier du 2 août 2023 concernant les délais du chantier et que le courrier du 8 août 2023 de la société INBAT SAS produit aux débats, dont elle se prévaut dans ses conclusions pour justifier de la résiliation des contrats signés avec la société ETS GRENIER SAS, est accompagné d’un justificatif de distribution daté du 4 août 2023 ; que son courrier du 4 décembre 2023 informant la société ETS GRENIER SAS de la résiliation des contrats fait état de la signature des contrats à la date du 12 juillet 2023 alors même que les deux contrats signés entre les parties l’ont été le 31 juillet 2023 après que la société INBAT SAS ait été remplacée par la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS fin juillet 2023 ; que l’état d’avancement du chantier après résiliation des contrats, qui a été établi par un commissaire de justice non sachant, n’est pas contradictoire même si un représentant de la société ETS GRENIER SAS est noté présent lors de ce constat et que, par ailleurs, le DGD adressé le 20 décembre 2023 à la société ETS GRENIER SAS fait état d’un constat de commissaire de justice du 18 décembre 2023 qui ne correspond pas à celui versé aux débats qui est daté du 11 décembre 2023.
Le tribunal relèvera que de manière détaillée la société ETS GRENIER SAS a contesté les griefs d’inexécution, de malfaçons et de non-façons adressés par la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS en octobre et novembre 2023 et dans le DGD daté du 20 décembre 2023 établi par la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS ; que les factures qui ont été adressées à la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS correspondent à l’avancement réel des travaux réalisés et non pas à des acomptes, les motifs de contestations de ces factures invoqués par la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS, en particulier dans son courrier du 6 février 2024, n’emportant pas la conviction du tribunal.
En conséquence, le tribunal constatera la résiliation des contrats telle que signifiée dans le courrier de la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS du 4 décembre 2023 aux torts exclusifs de celle-ci.
Considérant que la non-réalisation des travaux qui ont fait l’objet de reprises par des entreprises tierces après la résiliation des contrats n’est pas imputable à la société ETS GRENIER SAS, outre qu’un certain nombre desdits travaux sont hors marché, et qu’il n’y a dès lors pas de raison de minorer les factures de la société ETS GRENIER SAS des montants engagés pour finir les travaux, le tribunal condamnera la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS à payer la somme de 55.674,57 € à la société ETS GRENIER SAS au titre des factures 7520, 7524, 7525, 7535 et 7536, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27 novembre 2023, date du courrier recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure demandant le paiement des factures dues.
Le tribunal condamnera la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS à payer la somme de 200,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Le tribunal ordonnera l’anatocisme.
Le tribunal notera que la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS ne produit aucun élément de suivi permettant de déterminer avec exactitude à qui sont imputables tel ou tel retard, le maître d’œuvre étant manifestement défaillant quant à la production de procès-verbaux de chantier pouvant faire référence en la matière. En conséquence, le tribunal déboutera la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS de sa demande d’imputation de pénalités de retard en déduction des montants des factures dues.
De même, le tribunal constatera qu’aucun élément détaillé n’est produit permettant d’apprécier la réalité de la part du compte prorata imputée à la société ETS GRENIER SAS. En conséquence, le tribunal déboutera la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS de sa demande d’imputation du compte prorata en déduction des montants des factures dues.
Le tribunal relèvera que la société ETS GRENIER SAS a dû consacrer beaucoup d’énergie pour justifier à de nombreuses reprises les prestations qu’elle avait facturées en fonction de l’état réel d’avancement du chantier et, en conséquence, fera droit à sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamnera, à ce titre, la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS à payer à la société ETS GRENIER SAS la somme de 5.000,00 €.
Le tribunal déboutera les parties de la totalité de leurs autres demandes et prétentions.
La société ETS GRENIER SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 3.500,00 € que la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS sera condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit ; rien ne s’y opposant, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats conclus entre la société ETS GRENIER SAS et la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS aux torts exclusifs de cette dernière, à la date du 4 décembre 2023,
Condamne la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS à payer à la société ETS GRENIER SAS la somme de 55.674,57 € (CINQUANTE CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS CINQUANTE SEPT CENTIMES) au titre des factures 7520, 7524, 7525, 7535 et 7536, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 27 novembre 2023,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS à payer à la société ETS GRENIER SAS la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce,
Déboute la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS de sa demande d’imputation de pénalités de retard en déduction des montants des factures dues à la société ETS GRENIER SAS,
Déboute la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS de sa demande d’imputation du compte prorata en déduction des montants des factures dues à la société ETS GRENIER SAS,
Condamne la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS à payer à la société ETS GRENIER SAS la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties de la totalité de leurs autres demandes et prétentions,
Condamne la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS à payer à la société ETS GRENIER SAS la somme de 3.500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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