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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 9 juil. 2025, n° 2025R00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Juillet 2025 par M. Philippe JOMBART, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2025R00322
DEMANDEUR
M. [T] [N] [G] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me [A] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU Fiducar [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Juillet 2025, devant M. Philippe JOMBART, Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 24 Juin 2025, M. [T] [N] [G] nous demande de condamner la SASU Fiducar à lui payer :
* 25.500,00€ en principal, par provision, au titre de la vente de son véhicule ; outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025,
* 75,18€ au titre de remboursement de la signification du courrier du 26 mai 2025 par acte d’huissier,
* 5 000,00€ à titre de provision sur les dommages et intérêts,
* 3 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
La partie demanderesse expose que M. [T] [N] [G] a signé un mandat de vente pour son véhicule de marque HONDA avec la société FIDUCAR, spécialisée dans l’intermédiation entre vendeurs et acheteurs, l’autorisant à le vendre au prix de 26.000,00€ nets vendeur ; que malgré la remise d’une attestation de vente et d’un certificat de cession dudit véhicule, la partie défenderesse n’a jamais réglé le prix de vente convenu.
Elle souligne que la société défenderesse a reconnu sa dette dans un mail du 19 juin 2025 et s’était engagée à effectuer un premier versement de 200,00€.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment du mandat de vente du 25 avril 2025, de l’attestation de vente du 21 mai 2025, du certificat de cession du véhicule, du courrier recommandé du 26 mai 2025, de la signification de ce courrier par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, et du mail de la société FIDUCAR du 19 juin 2025 reconnaissant sa dette, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 25.500,00€, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de la signification de la lettre de mise en demeure par voie de commissaire de justice.
Nous rejetterons la demande de remboursement de l’acte de signification du commissaire de justice, ces frais étant compris dans les dépens.
Nous rejetterons la demande au titre des dommages et intérêts, celle-ci supposant l’appréciation du préjudice subi par le demandeur, appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le paiement, par provision, par la SASU Fiducar à la M. [T] [N] [G], de la somme de 25.500,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025.
Rejetons la demande formulée au titre du remboursement de l’acte de signification du commissaire de justice.
Rejetons la demande formulée au titre des dommages et intérêts.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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