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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 16 sept. 2025, n° 2024F01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F01078
DEMANDEUR
SAS DECOR PLUS [Adresse 1] et [Adresse 2] comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 3] et par Me Stéphanie d’HAUTEVILLE du cabinet D'[Localité 1] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS MW SERVICES [Adresse 5] [Localité 2] comparant par Me Nadir BESSA [Adresse 6] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Philippe MENDES en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Rachid TOUAZI, M. Hacène HABI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La partie demanderesse a déposé le 19 juillet 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse :
* 65.250,29€ en principal
* 360,00€ pour indemnité de recouvrement
* 33,47€ pour frais et accessoires
* 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 23 juillet 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
* 65.250,29€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2024.
* 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
* Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47€ dont TVA à 20,00%.
Cette ordonnance a été signifiée le 13 août 2024, par acte de commissaire de justice, délivré non à personne.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 19 septembre 2024 par courrier recommandé AR.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2024 à l’audience collégiale du 12 novembre 2024.
A l’audience collégiale du 12 novembre 2024, à laquelle les parties étaient présentes, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025.
A l’audience collégiale du 7 janvier 2025 la société MW SERVICES a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Débouter la société DCOR PLUS (sic) de l’ensemble de ses demandes Condamner la société SOLPRO (sic) à la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Puis l’affaire a été renvoyé à l’audience collégiale du 18 mars 2025 pour conclusion de la partie demanderesse.
A l’audience collégiale du 18 mars 2025, à laquelle la partie défenderesse était absente, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 6 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 6 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, date reportée au 16 septembre 2025 les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société DECOR PLUS expose :
Elle est une société spécialisée dans l’achat et la vente de fournitures pour peintres en bâtiments. Le 16 mars 2022 elle ouvrait un compte client à la société MW SERVICES, les parties convenant qu’elle règlerait les factures de la concluante par prélèvement à 45 jours fin de mois.
Le 2 octobre 2023 elle lui adressait un devis pour un chantier à [Localité 4] et le 19 décembre 2023 la société MW SERVICES lui passait commande conformément au devis pour un montant de 66.057,60€ HT sous le numéro CD232192 (référence chantier 23044).
Elle procédait par la suite à l’émission des factures suivantes :
* Facture n°6013997 du 25 janvier 2024 pour un montant de 20.309,76€
* Facture n°6014069 du 31 janvier 2024 pour un montant de 20.196,86€
* Facture n°6014359 du 29 février 2024 pour un montant de 20.275,20€
* Facture n°6014357 du 29 février 2024 pour un montant de 4.322,17€
* Facture n°6014070 du 31 janvier 2024 pour un montant de 2.419,20€
* Facture n°6014358 du 29 février 2024 pour un montant de 6.315,84€
* Facture n°6014360 du 29 février 2024 pour un montant de 152,93€
* Facture n°6014361 du 29 février 2024 pour un montant de 131,69€
* Facture n°6014612 du 31 mars 2024 pour un montant de 633,60€
* Avoir n°6014613 de 9.506,96€
Soit la somme totale de 65.250,29€.
La société MW SERVICES n’ayant procédé à aucun règlement, elle l’a mise en demeure de lui régler les sommes dues.
Le 22 juillet 2024 elle obtenait une ordonnance confirmant la somme en principale de la demande. Le 4 septembre 2024 la société MW SERVICES confirmait avoir reçu l’ordonnance par acte d’huissier et indiquait être prête à procéder au règlement de la créance et vouloir mettre en place un échéancier.
Malgré ces échanges, aucun règlement ne lui est parvenu.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse 42 pièces aux débats.
La partie défenderesse oppose :
Elle est une société spécialisée dans les travaux de peinture et de revêtements de sols.
Elle a commandé à la société DECOR PLUS des peintures spéciales bâtiment ainsi que du matériel et produits pour sols.
Elle a fait l’objet d’un vol, dont un concurrent est soupçonné, des données financières, comptables et administratives de la société au sein de ses locaux ; une plainte a été déposée en date du 1 er décembre 2023 devant le Commissariat de [Localité 5] (94).
La société DECOR PLUS a sollicité le paiement de plusieurs factures relatives à des bons de commandes et des bons de livraisons non validées et signées par la société MW SERVICES pour la plus grande partie.
Ce qu’elle ne retrouvait pas en comptabilité.
La société MW SERVICES a tenté de faire le rapprochement avec ses marchandises en stocks mais n’a pas réussi à reconstituer les marchandises dont le paiement était sollicité et n’a pas pu effectuer le paiement des factures sollicitées.
Elle a fait opposition à cette injonction de payer en date du 2 octobre 2024.
A l’appui de ses demandes partie défenderesse verse 6 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée non à personne le 13 août 2024, et aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur n’a été
effectuée, de sorte que le 19 septembre 2024, date à laquelle l’opposition a été formée, le délai d’opposition n’avait pas commencé à courir.
En conséquence, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande en principal
La société DECOR PLUS sollicite le paiement de la somme de 65.250,29€ à la société MW SERVICES au titre de l’ordonnance d’injonction de payer n°2024I03049.
Le Tribunal relève que :
La société DECOR PLUS produit au débat le devis, le bon de commande, les factures et bons de livraison correspondant au montant de sa demande en principal.
La société DECOR PLUS n’a pas reçu de règlement par suite du rejet des prélèvements de la société MW SERVICES.
L’extrait du grand livre de compte du 14 juin 2024 fait état de la somme de 65.250,29€
La société DECOR PLUS a reçu une ordonnance d’injonction de payer le 23 juillet 2024 condamnant la société MW SERVICES au paiement des factures.
La société MW SERVICES reconnait dans un mail du 4 septembre 2024 (Pièces n°27 de la partie demanderesse et non contesté par les parties) avoir reçu l’injonction de payer par acte d’huissier et souhaitant mettre en place un échéancier.
Le Tribunal relève que la défenderesse a reconnu sa dette.
Ainsi la société DECOR PLUS possède une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société MW SERVICES pour la somme de 65.250,29€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MW SERVICES à payer à la société DECOR PLUS la somme de 65.250,29€ avec intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2024.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société DECOR PLUS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société MW SERVICES à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société MW SERVICES de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable l’opposition formée par la partie défenderesse.
Condamne la société MW SERVICES à payer à la société DECOR PLUS la sommes de 65.250,29 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2024.
Condamne la société MW SERVICES à payer à la société DECOR PLUS la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société MW SERVICES de sa demande formée de ce chef.
Condamne la partie défenderesse à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 136,45 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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