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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 févr. 2026, n° 2025F01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 FEVRIER 2026 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01698
SASU PREFILOC CAPITAL C/, [D], [W]
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS,, [Adresse 2]
DEFENDEUR
,
[D], [W],, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 novembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Naima LEURS, Ludovic PARTYKA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge remplissant les fonctions de Président de chambre en l’absence du Président titulaire
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 novembre 2024, la société SOCIETE MOYA a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL un contrat de location pour 48 mois d’un systeme de paiement moyennant un loyer mensuel de 127,10 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société SOCIETE MOYA le 9 décembre 2024.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL a mis en demeure le 3 juin 2025 la société SOCIETE MOYA de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL a alors assigné la société SOCIETE MOYA le 15 septembre 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l’audience de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société SOCIETE MOYA à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 6.434,01 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société SOCIETE MOYA à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société SOCIETE MOYA à en régler la valeur, soit 3.957,60 €,
Condamner la société SOCIETE MOYA à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société SOCIETE MOYA à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SOCIETE MOYA aux entiers dépens.
La société SOCIETE MOYA ne comparaît pas ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
La demanderesse expose que la société SOCIETE MOYA n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 6.434,01 € comme suit :
6 loyers impayés :
892,20 €
déchéance du terme (39 loyers mensuels) : 4.956,90 €
clause pénale (10 %) : 584,91 €
valeur des matériels loués non restitués : 3.957,60€
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
La défenderesse, ne comparaissant pas à l’audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non-comparution de la défenderesse,
Constatant la non-comparution de la société SOCIETE MOYA et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l’accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société SOCIETE MOYA, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société SOCIETE MOYA ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC, une clause pénale et une valorisation des matériels loués non restitués. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 762,60 (loyers échus impayés TTC) + 4.130,75 (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors
qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 4 893,35 €. Le tribunal constate que la demande de 6.434,01 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 4.893,35 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SOCIETE MOYA à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 762,60 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 juin 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 4.130,75 €.
S’agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société SOCIETE MOYA à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 15 septembre 2025, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société SOCIETE MOYA, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SOCIETE MOYA qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, la société SOCIETE MOYA sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la non-comparution de la société SOCIETE MOYA,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société SOCIETE MOYA à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 762,60 € (SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 juin 2025, et la somme de 4 130,75 € (QUATRE MILLE CENT TRENTE EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 15 septembre 2025,
Condamne la société SOCIETE MOYA à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €,
Condamne la société SOCIETE MOYA à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOCIETE MOYA aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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