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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 18 juin 2025, n° 2025P00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 18 juin 2025 4ème Chambre
N° PCL: 2025J00655
URSSAF d’Ile de France – Mme [A] [T] contre SASU GEA FITNESS
N° RG: 2025P00593
Juge commissaire : M. [B] [N] Administrateur judiciaire : SELARL [P] [X] prise en la personne de Maître [U] [E] Mandataire judiciaire : SAS [Y] prise en la personne de Me [W] [Y]
DEMANDEUR
URSSAF d’Ile de France – Mme [A] [T] [Adresse 1] comparant par M. [H] [M]
DEFENDEUR
SASU GEA FITNESS [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 948986633 2023 B 1179
Représentant légal : M. [F] [R] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
comparant par Me [V] [S] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 4 juin 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe RENAULT, président, M. Vincent MIGLIORE, M. [B] [N], Juges.
Délibéré par les mêmes Juges.
Prononcé le 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Minute signée pour le Président empêché par M. Vincent MIGLIORE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Jeanne RODDE, Greffier.
Par assignation, l’URSSAF d’Ile de France – Mme [A] [T] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire, à l’encontre de la SASU GEA FITNESS.
La créance invoquée s’élève à 56.882,65€. Elle est relative à des cotisations impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 948986633 (2023 B 1179). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de conseil et l’assistance aux entreprises de la holding pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 21 mai 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu. L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 4 juin 2025.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil 18 juin 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette Chambre du Conseil :
* la partie demanderesse a comparu par M. [H] [M],
* le débiteur s’est fait représenter par Me Maïa-Ané JOUBERT, avocat,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière ne sont pas renseignés.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 31 juillet 2024 date à laquelle : – le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu’il ait été justifié d’un quelconque accord de paiement.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :
La partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
A l’audience, l’avocat du débiteur sollicite un renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 afin que le débiteur puisse régulariser la situation avec l’URSSAF ; qu’à ce jour le tribunal ne dispose d’aucune information et statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse.
Il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU GEA FITNESS.
Fixe provisoirement au 31 juillet 2024, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. [B] [N], Juge commissaire.
La SAS [Y] prise en la personne de Me [W] [Y], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELARL [P] [X] prise en la personne de Maître [U] [E], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 6] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du Code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 26 août 2025 à l’audience publique à 14h, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL [P] [X] prise en la personne de Maître [U] [E], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier
3 ème et dernière page.
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