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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 23 sept. 2025, n° 2022F00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2022F00766 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
2ème Chambre
N° RG: 2022F00766
Jonction avec 2022F00793
DEMANDEURS
SASU PATISSERIE PASQUIER [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 3] et par Mes [H] et LECAILLON du Cabinet FIDAL [Adresse 4]
SASU PASQUIER INTERNATIONAL [Adresse 5] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 3] et par Mes [H] et LECAILLON du Cabinet FIDAL [Adresse 4]
DEFENDEURS
SAS STEF INTERNATIONAL anciennement dénommée LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE [Adresse 6] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 7] et par Me [W] [L] [Adresse 8]
Société JÄÄSASUKKO [Adresse 9] [Adresse 10] – FINLANDE comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 11] et par Me [J] [U] [Adresse 12]
Société KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ FENNIA [Adresse 13] [Localité 1] -FINLANDE
comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 11] et par Me [J] [U] [Adresse 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été confiée à M. Michel LOMBERTY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision de dessaisissement.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Thierry SEMPERE, Juges.
Prononcée à l’audience publique du 23 Septembre 2025 où siégeaient M. Olivier CHAUCHAT, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Thierry SEMPERE, Juges, assistés de Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.
JUGEMENT D’EXTINCTION D’INSTANCE
Les parties demanderesses ont informé le Tribunal qu’elles se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses.
Sur ce,
Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’effet extinctif immédiat du désistement donné par les parties demanderesses, accepté par la société STEF INTERNATIONAL anciennement dénommée LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE et n’appelant pas l’acceptation des sociétés JÄÄSASUKKO OY et KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ FENNIA,
Le Tribunal constate l’extinction de l’instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour, par l’effet du désistement d’instance et d’action des parties demanderesses.
Dit que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 129,82 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
Deuxième et dernière page.
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