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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 31 mars 2026, n° 2025010396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025010396 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : SAS HAPPY TRADING / SARL REGUS
ROLEGENERAL : N° 2025 010396
ORDONNANCE DE REFERE
DU TRENTE-ET-UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS HAPPY TRADING, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat plaidant Maître Christophe NEYRET, Cabinet CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Lydie JOUVE, SCP TREINS – POULET – VIAN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL REGUS ([Localité 1] MOTOVOX) , dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [O] [I] suppléant Maître Camille GARNIER, SELAS ERIC ESTRAMON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Faits et Procédure :
La SARL REGUS procède à des commandes régulières de marchandises auprès de la SAS HAPPY TRADING depuis plusieurs années.
Des factures impayées par la SARL REGUS ont conduit la SAS HAPPY TRADING, par acte d’huissier en date du 13 janvier 2025 à la faire assigner en référé devant le tribunal de céans pour obtenir le règlement des sommes dues. Par ordonnance en date du 1 er avril 2025, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au fond, considérant qu’il n’y avait lieu à référé. Une proposition d’échelonnement de règlement formulée par la SARL REGUS a été acceptée par la SAS HAPPY TRADING, ce qui a permis de solder la dette objet de ladite assignation.
De nouveau et malgré plusieurs relances de la SAS HAPPY TRADING, des factures émises envers la SARL REGUS par la SAS HAPPY TRADING n’auraient pas été réglées. Une proposition de règlement par échéances hebdomadaires de 1 500 euros a été faite par la SAS HAPPY TRADING, laquelle est restée sans réponse de la SARL REGUS.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SAS HAPPY TRADING a fait assigner la SARL REGUS (THIERS MOTOVOX) à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 18 novembre 2025, aux fins d’entendre :
Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Condamner la société REGUS à régler à titre provisionnel à la société HAPPY TRADING la somme de 63.216,88 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de la lettre de mise en demeure ;
Condamner la société REGUS à verser à titre prévisionnel à la société HAPPY TRADING la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société REGUS à verser à la société HAPPY TRADING la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société REGUS à verser à la société HAPPY TRADING l’intégralité des dépens, y compris les frais liés à l’inscription de nantissement provisoire.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
L’affaire appelée à l’audience du 18 novembre 2025 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERM ONT-FERRAND, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 prorogé au 31 mars 2026.
Par conclusions n°2, la SARL REGUS demande au juge des référés de :
Vu les articles 122, 488, 514-1, 700 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence afférente,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer irrecevables sinon mal fondées les demandes de la société HAPPY TRADING ; A titre subsidiaire :
Vu l’existence de contestations sérieuses,
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter la société HAPPY TRADING de l’ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire :
Limiter la condamnation de la société REGUS à la somme de 36.330,6 euros T.T.C. ;
Rejeter les demandes de la société HAPPY TRADING pour le surplus ;
Accorder à la société REGUS les plus amples délais de paiement sur 24 mois ;
Condamner la société HAPPY TRADING à adresser à la société REGUS un avoir de 1.010,75 euros HT soit 1.066,34 euros TTC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
En tout état de cause :
Rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire ;
Débouter la société HAPPY TRADING de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Débouter la société HAPPY TRADING de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens :
Condamner la société HAPPY TRADING à payer à la société REGUS la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°2, la SAS HAPPY TRADING demande au juge des référés de:
Vu les articles 488, 873 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Condamner la société REGUS à régler à titre provisionnel à la société HAPPY TRADING la somme de 44 381,17 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de la lettre de mise en demeure ;
Condamner la société REGUS à verser à titre provisionnel à la société HAPPY TRADING la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société REGUS à verser à la société HAPPY TRADING la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société REGUS à verser à la société HAPPY TRADING l’intégralité des dépens, y compris les frais liés à l’inscription de nantissement provisoire.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS HAPPY TRADING indique que la SARL REGUS a contresigné avec son cachet la liste des factures non soldées au 31 juillet 2025, et a proposé un échéancier avec un virement de 1000 euros par semaine pour apurer sa dette ;
Qu’elle a répondu à la SARL REGUS qu’elle acceptait un paiement échelonné mais de 1500 euros par semaine et non de 1000 euros comme proposé ;
Que la SARL REGUS n’a jamais répondu à cette proposition ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Qu’aucune disposition légale n’impose l’existence d’un contrat cadre pour démontrer l’existence de relation contractuelle ;
Qu’en l’espèce, elle a établi des factures à la SARL REGUS depuis le 3 janvier 2022, laquelle a procédé à des règlements sans que des bons de commandes soient établis, ces dernières étant faites téléphoniquement ;
Que la SARL REGUS ne peut contester le fondement des factures impayées alors qu’elle a signé et apposé son cachet sur les bons de livraison objet de ces pièces.
En défense, la SARL REGUS oppose que la demande de la SAS HAPPY TRADING est irrecevable car aucune circonstance nouvelle n’est apparue depuis l’ordonnance rendue en date du 1 er avril 2025 par le Président du tribunal de céans, renvoyant les parties à se pourvoir au fond ;
Que l’assignation introductive vise le recouvrement de 16 factures émises entre le 7 août et le 13 septembre 2024 pour une somme de 63 216,88 euros, alors que la liste arrêtée au 31 juillet concerne des factures émises entre le 16 mai et le 16 juillet 2025 pour un montant global de 54 013,87 euros ;
Aucun document ne démontre l’existence d’une commande préalable et/ou d’un contrat cadre conclu avec la SAS HAPPY TRADING; Or, compte tenu du volume des marchandises alléguées, vendues par lots de nature, de poids et de conditionnements différents, une telle commande écrite aurait nécessairement dû exister pour matérialiser l’accord des parties sur la chose et sur le prix, et par conséquent, l’existence d’un contrat. En effet, dans le domaine de la grande distribution, il n’est pas concevable de procéder à des livraisons sans commande préalable ni prix arrêté préalablement ;
Pour seule preuve, la SAS HAPPY TRADING produit 15 bons de livraison qui justifieraient de l’exécution de sa prestation. Toutefois, ces bons de livraisons apparaissent dépourvus de toute force probatoire, aucune des signatures ne permet d’identifier leur auteur, faute d’indication de nom, de qualité ou du tampon de la SARL REGUS ;
Les factures produites par la SAS HAPPY TRADING ne mentionnent pas les références des bons de livraisons, de sorte qu’il n’est pas démontré que les marchandises facturées ont été effectivement livrées. Elle sollicite le paiement de 16 factures, tandis qu’elle ne produit que 15 bons de livraisons ;
La facture la plus ancienne, datée du 7 août 2024, comporte déjà la liste complète des factures réclamées, incluant la plus récente du 13 septembre 2024, ainsi que la mention « total des factures non soldées : 52.680,73 euros », ce qui correspond au montant réclamé dans le cadre de la présente instance ; Cet encadré figure à l’identique sur l’ensemble des factures réclamées ; Il en résulte que l’intégralité des factures dont il est réclamé paiement, a été établie a posteriori, et très probablement pour les seuls besoins de la procédure ;
La SAS HAPPY TRADING verse désormais aux débats un compte client couvrant la période du ler janvier 2022 au 31 décembre 2025, qu’elle présente comme suffisant pour établir le bien-fondé de sa créance ; Or, ce même compte client démontre au contraire que la créance litigieuse, composée de seize factures émises entre le 7 août 2024 et le 13 septembre 2024, a été intégralement réglée par des paiements postérieurs ; Il ressort en effet de ce document que, depuis le 13 septembre 2024, date d’émission de la dernière facture dont le recouvrement est poursuivi, la société REGUS a procédé à des versements pour la somme totale de 188 214,65 euros, lesquels doivent s’imputer prioritairement sur les dettes les plus anciennes et couvrent largement le solde prétendument impayé de 52 680,73 euros à cette date ;
La facture établie en date du 23 août 2024 comporte des produits qui ne figurent pas sur le bon de livraison du même jour, qui représentent une somme de 1066,34 euros TTC facturée en sus ;
D’autre part un versement de 7000 euros n’apparaît pas dans le grand livre provisoire produit par la SAS HAPPY TRADING. Le montant de sa créance éventuelle auprès de la SAS HAPPY TRADING devra donc être réduit à 36 330,60 euros TTC (44 396,94 € – 1066,34 € – 7000 €).
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Sur ce,
La SAS HAPPY TRADING livre depuis de nombreuses années des produits alimentaires à la SARL REGUS, ces livraisons faisant l’objet d’autant de factures.
Des difficultés de paiement des factures par la SARL REGUS sont apparues en 2024 et ont conduit la SAS HAPPY TRADING à faire assigner son client, par exploit d’huissier en date du 13 janvier 2025, en référé devant le tribunal de céans, pour obtenir le paiement de sa créance s’élevant à la somme de 63 216,88 euros.
Par ordonnance en date du 1 er avril 2025, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
La SAS HAPPY TRADING a de nouveau fait assigner à comparaître en référé la SARL REGUS, par exploit d’huissier en date du 21 octobre 2025, aux fins d’obtenir le paiement d’une créance de 63 216,88 euros T.T.C., objet de la présente instance.
Dans ces dernières conclusions, la SAS HAPPY TRADING a modifié ses demandes, réduisant le montant de la créance de la SARL REGUS à la somme de 44 381,17 euros, compte tenu de versements effectués par son client depuis la date de l’assignation.
La SARL REGUS oppose des contestations sérieuses aux prétentions de la SAS HAPPY TRADING – et notamment, l’absence de bons de commande, le caractère non probant des bons de livraisons et l’établissement a posteriori des factures réclamées (celles-ci comportant une liste des factures restant dues dont les dates d’émission sont postérieures) – qui font obstacle à un paiement provisionnel.
Les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas d’établir le bien-fondé de la créance dont elle sollicite le paiement, à titre provisionnel ; notamment par le manque de clarté des factures et du grand-livre de compte de la SAS HAPPY TRADING ne permettant pas – au juge des référés, juge de l’évidence – d’allouer une provision.
Ce débat nécessite une discussion au fond excédant les pouvoirs du juge des référés.
La SAS HAPPY TRADING sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les parties seront renvoyées à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS HAPPY TRADING sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons la SAS HAPPY TRADING de l’ensemble de ses demandes,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Disons n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS HAPPY TRADING aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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