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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 15 mai 2025, n° 2025R00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 Mai 2025
N• de RG : 2025R00218
N• MINUTE : 2025R00250
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS MICHEL [I] ET FILS [Adresse 3] Représentant légal : M. [V] [I], Président, [Adresse 2]
comparant par Me Philippe DE LAGREVOL [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SARL HARMONY AIRCRAFT SERVICES [Adresse 1]
Représentant légal : M. [U], [J] [O], Gérant, [Adresse 1]
non comparant
FORMATION
Président : Yves FEDERSPIEL assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : Yves FEDERSPIEL assisté de Me Dominique DA Greffier.
2025R00218
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 14 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS MICHEL [I] ET FILS assigne la SARL HARMONY AIRCRAFT SERVICES à comparaître à l’audience publique des référés du 15 mai 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’une obligation sérieusement contestable,
Vu la liste des pièces ci-dessous citées,
* CONDAMNER à titre provisionnel la société HARMONY AIRCRAFT SERVICES à verser à la société MICHEL [I] ET FILS la somme de 45.312 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, courant à compter de l’échéance de chacune la facture jusqu’au parfait paiement, et au paiement d’une somme provisionnelle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.441-10 du Code de commerce ;
* CONDAMNER la société HARMONY AIRCRAFT SERVICES à verser à la société MICHEL [I] ET FILS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société HARMONY AIRCRAFT SERVICES aux entiers dépens.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle ;
MOTIFS
Attendu que la demande est fondée sur l’article 872 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées, ne permettent pas d’établir l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la SAS MICHEL [I] ET FILS n’a pas été en mesure de produire des pièces permettant de corroborer sa demande provisionnelle ;
Nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure et que les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens sont à la charge de la SAS MICHEL [I] ET FILS ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Yves FEDERSPIEL, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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