Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 9 juil. 2025, n° 2023001689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2023001689 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 001689
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 09/07/2025
DEMANDEUR(S)
SA CREDIT LYONNAIS, [Adresse 1] représenté(e) par SCP PECH DE LACLAUSE – JAULIN – EL HAMZI, Avocat plaidant, Me CLAIN Pascal, Avocat correspondant
DEFENDEUR(S) :
[L] Travaux en Hauteur (SAS), [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentés par Maitre Gilles BIVER, Avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 05/03/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : BERNARD ANCELY
RICHARD MACIA
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
DEPENS : 89,67 DONT TVA : 14,95
La SAS [L] TRAVAUX EN HAUTEUR société par actions simplifiée au capital social de 5.000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 4] à [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 821 790 276 est cliente de la BANQUE CREDIT LYONNAIS.
La SAS [L] TRAVAUX EN HAUTEUR bénéficiait d’une convention de compte courant professionnel ouvert le 04 août 2016.
Le 20 octobre 2020 la SAS [L] TRAVAUX EN HAUTEUR contractait un crédit moyen- long terme auprès de la BANQUE CREDIT LYONNAIS n° 20971479 d’un montant de 324.000,00 euros au taux fixe de 1,89% par an, afin de financer l’acquisition d’un débusqueur forestier.
Monsieur [N] [H], président de la société, se portait caution personnelle et solidaire du prêt dans la limite de la somme de 372.600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêt de retard pour une durée de 108 mois.
En raison des difficultés économiques rencontrées durant la crise sanitaire, le 02 mars 2021, la SAS [L] TRAVAUX EN HAUTEUR contractait un prêt garanti par l’Etat (n° 21907754) auprès de la BANQUE CREDIT LYONNAIS de 150.000 euros au taux fixe de 0% par an.
A la suite de plusieurs échéances impayées pour les différents prêts et un solde débiteur sur compte courant professionnel, le 17 février 2023, la BANQUE CREDIT LYONNAIS adressait des lettres de mises en demeures par courrier recommandée à la SAS [L] TRAVAUX EN HAUTEUR.
Monsieur [N] [H], es qualité de caution du crédit n°20971479, était mis en demeure le 17 février 2023 par lettre recommandée, mais en vain.
Le 07 août 2023, la BANQUE CREDIT LYONNAIS faisait assigner la SAS [L] TRAVAUX EN HAUTEUR et M. [H] d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce pour l’audience du 13 septembre 2023.
Le 6 septembre 2023, la SAS [L] TRAVAUX EN HAUTEUR était placée en procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de CARCASSONNE.
A cette date, la créance de la BANQUE CREDIT LYONNAIS s’élevait à la somme de 512.505,79 euros divisée comme suit :
* 38.744,77 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel
* 317.189,90 euros au titre du crédit moyen long terme
* 156.571,12 euros au titre du prêt garanti par l’Etat
Le 15 septembre 2023, la banque CREDIT LYONNAIS adressait une déclaration de créance à Maître [J] [Z] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [L] TRAVAUX EN HAUTEUR.
Lesdites créances étaient contestées par Maître [J] [Z] [P].
Par un jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de CARCASSONNE a ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause du mandataire judiciaire.
Le 28 novembre 2023, la BANQUE CREDIT LYONNAIS assignait en intervention forcée la SELARL [J] [Z] [P] représentée par Maître [R] [P], en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société.
La BANQUE CREDIT LYONNAIS sollicite du tribunal de commerce de :
* DEBOUTER la société [L] TRAVAUX EN HAUTEUR et Monsieur [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
* FIXER la créance de la BANQUE CREDIT LYONNAIS, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [L] TRAVAUX EN HAUTEUR, à hauteur de la somme de 38.744,77 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant professionnel ;
* FIXER la créance de la BANQUE CREDIT LYONNAIS, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [L] TRAVAUX EN HAUTEUR, à hauteur de la somme de 317.189,90 euros à titre chirographaire au titre du crédit moyen long terme ;
* FIXER la créance de la BANQUE CREDIT LYONNAIS, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [L] TRAVAUX EN HAUTEUR, à hauteur de la somme de 156.571,12 euros à titre chirographaire au titre du PGE ;
* CONDAMNER Monsieur [N] [H], ès qualité de caution de la société [L] TRAVAUX EN HAUTEUR, à payer la somme de 317.189,90 euros, outre les intérêts, au titre du crédit moyen long terme augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure,
* CONDAMNER Maître [J] [Z] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [L] TRAVAUX EN HAUTEUR et Monsieur [N] [H] à payer la somme 3.000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER Maître [J] [Z] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [L] TRAVAUX EN HAUTEUR et Monsieur [N] [H] aux entiers dépens.
En défense, la SAS [L] TRAVAUX EN HAUTEUR et M. [H] sollicitent du tribunal de :
I- SUR LES DEMANDES DIRIGEES [Localité 3] [L] TRAVAUX EN HAUTEUR :
* DEBOUTER la SA CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société [L] TRAVAUX EN HAUTEUR.
Subsidiairement
* CONDAMNER la SA CREDIT LYONNAIS à payer à la SA [L] TRAVAUX EN HAUTEUR la somme de 501 510,85euros en réparation du préjudice en raison du manquement à son obligation de devoir de conseil et en réparation du préjudice qui en est résulté pour la société.
II – SUR LES DEMANDES DIRIGEES [Localité 3] MONSIEUR [H]
* DECLARER irrecevables et en tous cas infondées, les demandes de la SA CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Monsieur [H]
* DIRE ET JUGER que l’action du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la caution a suspendue jusqu’à l’adoption du plan ou une éventuelle mise en liquidation judiciaire.
Après reprise d’instance,
* ANNULER l’acte de caution opposé par le Crédit Lyonnais à Monsieur [H]. Subsidiairement,
* CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [H], à titre de dommages- intérêts, une somme équivalente au montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de ce dernier au profit de la banque.
À titre infiniment subsidiaire,
* DIRE ET JUGER que la SA CREDIT LYONNAIS est déchue de tout droit aux intérêts frais et accessoires à l’égard de la caution.
III – DANS TOUS LES CAS :
CONDAMNER la SA CREDIT LYONNAIS à payer à la société [L] TRAVAUX EN HAUTEUR et à Monsieur [H] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SA CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.
La SELARL [R] [P] n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
a. Sur la fixation de la créance au passif
Il résulte des éléments produits aux débats que les créances de la SA CREDIT LYONNAIS sont fondées et chiffrées comme suit à la date du jugement d’ouverture :
* 38.744,77 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel ;
* 317.189,90 euros au titre du crédit moyen-long terme ;
* 156.571,12 euros au titre du PGE.
Il convient de faire droit à la demande de fixation de créance.
b. Sur la responsabilité du prêteur à l’égard de la société [L] TRAVAUX EN HAUTEUR
La société [L] TRAVAUX EN HAUTEUR ne démontre pas que la SA CREDIT LYONNAIS disposait, au moment de l’octroi des concours, d’informations sur une situation économique proprement dégradée ou sur une incapacité manifeste de remboursement.
Par ailleurs, la qualification d’emprunteur non averti n’est pas établie au regard de l’expérience professionnelle de son dirigeant et du caractère usuel des opérations.
La demande indemnitaire sera rejetée.
c. Sur la recevabilité des poursuites contre la caution
Conformément à la jurisprudence récente, l’obtention d’un titre de condamnation contre la caution n’est pas interdite durant la période d’observation, même si l’exécution est suspendue.
L’action est donc recevable.
d. Sur la disproportion de l’engagement de caution
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [H] a déclaré, au moment de la signature de l’acte de caution, des revenus annuels de 28.144 euros et la détention d’un patrimoine immobilier en indivision d’une valeur estimée à 100.000 euros.
Eu égard à la nature personnelle et solidaire de son engagement, à hauteur de 372.600 euros, pour une durée de 108 mois, et compte tenu de ses ressources et de son patrimoine limités, le Tribunal juge que cet engagement présentait un caractère manifestement disproportionné au sens de l’article L. 332-1 du Code de la consommation.
Il convient dès lors de prononcer la nullité de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [N] [H].
e. sur les demandes de l’article 700
L’article 700 du Code de procédure Civile permet d’allouer une indemnité destinée à couvrir les frais irrépétibles de justice. En l’espèce il y a lieu de condamner la partie qui succombe à réparation, tout en modérant la demande dans de plus juste proportion.
Ainsi la SA CREDIT LYONNAIS sera condamnée à verser la somme de 2.000,00 euros à M. [H]
f. sur les dépens
La SA CREDIT LYONNAIS, partie qui succombe sera condamnée aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros dont 14,95 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE LA JONCTION des deux dossiers :
* 2023001689 : Affaire principale SA CREDIT LYONNAIS / SAS [L] TRAVAUX EN HAUTEUR et M. [H]
* 2023002779 : Appel en cause SA CREDIT LYONNAIS / SELARL [J] [Z] [P]
FIXE la créance de la SA CREDIT LYONNAIS au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS [L] TRAVAUX EN HAUTEUR à hauteur de :
* 38.744,77 euros au titre du compte courant professionnel,
* 317.189,90 euros au titre du crédit moyen-long terme,
* 156.571,12 euros au titre du prêt garanti par l’État ;
DIT que le juge-commissaire demeure seul compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet de la créance litigieuse au passif de la SAS [L] TRAVAUX EN HAUTEUR.
DEBOUTE la SAS [L] TRAVAUX EN HAUTEUR de sa demande indemnitaire fondée sur un prétendu manquement à l’obligation de mise en garde ;
PRONONCE la nullité de l’engagement de caution de Monsieur [N] [H] au profit de la SA CREDIT LYONNAIS ;
DECLARE recevable l’action de M. [H] en qualité de caution,
DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande de condamnation de M. [N] [H] en qualité de caution,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [N] [H] la somme globale de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros dont 14,95 euros de TVA.
Fait à [Localité 4], le 09/07/2025.
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