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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 14 janv. 2026, n° 2025P01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01652 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 janvier 2026 4ème Chambre
N° PCL: 2026J00065
SASU CASIMEX contre SARL BSD 770
N° RG: 2025P01652
Juge commissaire : M. Vincent MIGLIORE Mandataire judiciaire : SAS [Y] prise en la personne de Me [T] [Y]
DEMANDEUR
SASU CASIMEX [Adresse 2] comparant par M. [K] [D], Président
DEFENDEUR
SARL BSD 770 [Adresse 3]
RCS CRETEIL : 838220010 2018 B 1711 Enseigne : FAMILY MARKET
Représentant légal : M. [S] [H] [M] [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 14 janvier 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe RENAULT, Mme Laurence THORIGNY, Juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, la SASU CASIMEX demande au tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL BSD 770.
La créance invoquée s’élève à 2.725,78€. Elle est relative à des factures impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 838220010 (2018 B 1711). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de commerce, achat-vente, import-export d’épicerie fine et alimentation générale, et de tous produits excepté les produits réglementés, ainsi que toutes prestations de service directement ou indirectement liées pratiquée sous la forme d’une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 17 décembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 14 janvier 2026.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil 14 janvier 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette Chambre du Conseil :
* la partie demanderesse a comparu par M. [K] [D], président de la SASU CASIMEX,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière ne sont pas renseignés.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 er mars 2025 (1 ère facture impayée) date à laquelle le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter alors qu’il a été régulièrement convoqué aux audiences,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse,
Que la partie demanderesse n’apporte pas la preuve que le débiteur peut éventuellement se redresser,
Que la partie demanderesse signale que le débiteur a plusieurs affaires dans les juridictions de l’Ile de France,
Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
Que toutefois la demanderesse n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL BSD 770.
Fixe provisoirement au 1 er mars 2025, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. Vincent MIGLIORE, Juge commissaire.
La SAS [Y] prise en la personne de Me [T] [Y], en qualité de mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 4] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du Code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 25 mars 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SAS [Y] prise en la personne de Me [T] [Y], en qualité de mandataire judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le président Le greffier.
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