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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 11 févr. 2026, n° 2026P00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026P00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 11 février 2026 4ème Chambre
N° PCL: 2026J00179
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE (PRS) contre SARL C P F
N° RG: 2026P00033
Juge commissaire : M. [H] [D] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire : Me [C] [U] [R]
DEMANDEUR
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE (PRS), représenté par Mme [M] [K], comptable du PRS qui élit domicile en ses bureaux qui sont situés au [Adresse 1] comparant par Mme [V] [O], munie d’un pouvoir spécial,
DEFENDEUR
SARL [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 818966368 2016 B 1480 Représentant légal : M. [F] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 11 février 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. [H] [D], président, M. Philippe RENAULT, M. Rachid TOUAZI, Juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE (PRS) demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL C P F.
La créance invoquée s’élève à 40.330,55€. Elle est relative à une créance fiscale (TVA, CFE, IS et amende fiscale).
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 818966368 (2016 B 1480). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de construction de maison individuelles et d’autres bâtiments, travaux de finition, maçonnerie, plâtrerie, revêtement des sols et des murs, peinture, vitrerie, isolation, carrelage, plomberie ainsi que tous travaux du bâtiment, rénovation d’habitat, achat, vente tous produits non réglementés location avec opérateur de matériel de construction installation d’équipements électriques, de matériels électroniques et autres matériels vente à domicile, pratiquée sous la forme d’une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 4].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 28 janvier 2026, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 11 février 2026.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil 11 février 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette Chambre du Conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [V] [O], munie d’un pouvoir spécial,
* le débiteur a comparu par son représentant légal,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que l’entreprise n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (2025), un chiffre d’affaires de 1.500.000,00€.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 11 août 2024 date à laquelle : – le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le dirigeant souhaite bénéficier d’une procédure de redressement judiciaire afin de
poursuivre son activité dans les limites de la période d’observation qui lui sera accordée pour présenter un plan de redressement,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que toutefois la demanderesse n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL C P F.
Fixe provisoirement au 11 août 2024, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. [H] [D], Juge commissaire.
Me [C] [U] [R], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 5] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 22 avril 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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