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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 4 nov. 2025, n° 2024014427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024014427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 014427
JUGEMENT DU 04/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 23/09/2025
Président:
Monsieur Serge BEDO
Juges : Monsieur Alain MATTEI
Madame Laurence DAYON
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
2024014427
EN LA CAUSE DE :
MELF -INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MOBILIARIO SA (société anonyme de droit portugais) [Adresse 1] – PORTUGAL
Comparant par Maître [A] [M]
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
SOFA CENTER (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître [T] [X]
2025012846
[Localité 1]INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MOBILIARIO SA (société anonyme de droit portugais) [Adresse 1] – PORTUGAL
Comparant par Maître [A] [M]
demandeur, suivant assignation en intervention forcée
CONTRE :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [Y] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la société SOFA CENTER [Adresse 3]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [A] [M]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
AFFAIRE 2024014427
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, MELF -INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MOBILIARIO SA (société anonyme de droit portugais) : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08/08/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 23/09/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, SOFA CENTER SARL : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 18/09/2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 23/09/2025,
AFFAIRE 2025012846
Vu pour le demandeur, MELF -INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MOBILIARIO SA (société anonyme de droit portugais) : l’acte d’assignation en intervention et en reprise d’instance délivré le 26/08/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 23/09/2025,
Vu pour le défendeur, SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de [Y] [U] es qualité de mandataire judiciaire de la société SOFA CENTER : le courrier reçu au greffe le 03/09/2025 précisant qu’il ne serait ni présent ni représenté pour ne pas alourdir les frais de la procédure,
LES FAITS
La société MELF – INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MOBILIARIO SA, ci-après dénommée LMI, est une société de droit portugais dont le siège social est situé [Adresse 4] (PORTUGAL), et immatriculée au registre commercial de Paredes sous le numéro 01575/9711219. Son activité a pour objet la fabrication, la commercialisation et l’exportation de mobilier.
La société SOFA CENTER est une SARL immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 419 316 567 et dont le siège social se situe [Adresse 5]. Son activité est la vente de biens d’équipements de la maison.
Entre le mois d’avril 2022 et le mois de juillet 2023, SOFA CENTER passe 10 commandes de meubles pour un montant de 54.489,50 euros.
Après livraisons, LMI a émis 10 factures pour un montant de 54.489,50 euros.
Le 5 et le 6 octobre 2023, LMI a accordé une reprise de certains meubles, générant un avoir de 14.468,55 euros.
Devant l’absence de règlement de SOFA CENTER de plusieurs factures pour un montant de 16.436,95 euros, LMI a envoyé une mise en demeure signifiée le 04 janvier 2024 par un commissaire de justice.
LA PROCEDURE
Une injonction de payer en date du 8 août 2024 a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, enjoignant SOFA CENTER à payer à LMI la somme de 16.436,95 euros en principal, auxquels se rajoutent les entiers dépens dont les frais de greffe pour la somme de 33,46 euros, correspondant au solde des factures à régler. Cette ordonnance a été signifiée à SOFA CENTER le 10 septembre 2024 par commissaire de justice.
Par LRAR du 16 septembre 2024 reçue au greffe le 18 septembre 2024, SOFA CENTER a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance.
Par jugement en date du 1 er avril 2025, le Tribunal de commerce d’Aix -en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SOFA CENTER.
La SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [U], a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier du 26 août 2025, LMI a assigné en intervention forcée et en reprise d’instance la société SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de [Y] [U] es qualité de mandataire judiciaire de la société SOFA CENTER (instance 2025012846).
Les deux affaires ont été plaidées à l’audience du 23 septembre 2025, audience à laquelle elles se sont présentées par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 Novembre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
LMI par son assignation en intervention forcée et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article 331 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce, Vu l’article L. 622-28 du Code de commerce, Vu l’article 1231-6 du Code civil
* DECLARER, recevable et bien fondée la demande de la Société LM.I. en intervention forcée du Mandataire Judiciaire à l’instance enrôlée sous le numéro 2024 014427 devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
* CONSTATER la reprise de plein droit de l’instance enrôlée sous le numéro 2024 014427 devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
* CONSTATER l’existence d’une créance chirographaire de la Société LM.I. au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la Société SOFA CENTER ;
* FIXER le montant de la créance chirographaire de la Société LM.I. au passif de la Société SOFA CENTER à la somme totale échue de dix-sept mille quatre cent soixante et onze euros et vingt-deux centimes (17.471,22 €); et
* ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
SOFA CENTER par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions de l’article 1315 du Code civil,
* RECEVOIR la Société SOFA CENTER SARL en son opposition à ordonnance d’injonction de payer du 06 août 2024 et la déclarer bien fondée en cette opposition.
* ORDONNER la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse.
* DEBOUTER CONSECUTIVEMENT la Société de droit portugais LIGA MLF INDUSTRIA de l’ensemble de ses prétentions.
* CONDAMNER la Société LIGA MLF INDUSTRIA aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de [Y] [U] es qualité de mandataire judiciaire de la société SOFA CENTER a indiqué par courrier reçu au greffe le 03/09/2025 qu’elle ne serait ni présente ni représentée pour ne pas alourdir les frais de la procédure.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
LMI soutient que :
* Sur la reprise de l’instance en cours :
L’article L331 du code de procédure civil énonce : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article L.622-21 dispose : « -Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Par ailleurs, l’article L 622-22 du code de commerce rappelle : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
En l’espèce la procédure de redressement judiciaire prononcée le 1 er avril 2025 par le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence à l’encontre de SOFA CENTER a interrompu l’instance en cours.
Par ailleurs, SOFA CENTER, contrairement aux dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce, n’a pas informé LMI de l’ouverture de cette procédure judiciaire.
Les articles 331 du code de procédure civile, L 622-21 et L 622-22 du code de commerce rappellent donc que la reprise de l’instance est justifiée et que la créance de LMI doit être inscrite au passif de SOFA CENTER.
* Sur la constatation de la créance de MELF et la fixation de son montant :
L’article L-622-28 du code de commerce dispose : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. »
En outre l’article 1231-6 du code civil rappelle que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
LMI a procédé à la reprise d’une partie des meubles livrés, à la demande de SOFA. LMI a ensuite émis des avoirs en compensation de ces reprises.
LMI s’estime donc bien fondée à déclarer sa créance due au titre du solde des factures impayées entre les mains du mandataire judiciaire à titre chirographaire, au passif de la société SOFA, pour la somme de 17.471,22 euros TTC dont :
* 16.436,95 euros TTC au titre du solde des factures impayées à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SOFA ;
* 1.034,27 euros TTC au titre des intérêts de retard au taux légal courus entre la date de la mise en demeure du 4 janvier 2024 et la date d’ouverture en redressement judiciaire
de la société SOFA CENTER, date à laquelle le cours des intérêts légaux s’arrête conformément à l’article à l’article L 622-28 du code de commerce.
SOFA CENTER rétorque que :
Selon un choix unilatéral, LMI a choisi de reprendre des matériels qui étaient inadaptés et détériorés, sans prendre en compte les contestations émises par SOFA CENTER.
Sur un total de sommes facturées pour 27.638,50 euros TTC, LMI s’est engagée à reprendre des matériels pour 24.159 euros TTC.
Le delta, 3,378 euros TTC, a été réglé par une filiale de SOFA CENTER, la société CD Prestige.
L’article 1315 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le choix de reprise de matériels s’est fait de façon arbitraire, sans que SOFA CENTER ait pu en contester la justification.
Dès lors que LMI a admis de réaliser des reprises sur certains matériels, il faut considérer cette reprise comme une inexécution de livraison conforme.
Il incombe à LMI de rapporter la preuve que les marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’avoir, étaient des marchandises que SOFA CENTER ne pouvaient pas considérer comme défectueuses.
MOTIVATION
Sur la demande en intervention forcée du mandataire judiciaire et la jonction des affaires:
L’article L 622-22 du code de commerce prévoit : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
Le Tribunal observe que la procédure de redressement judiciaire a été prononcée le 1 er avril 2025 par le Tribunal de céans à l’encontre de SOFA CENTER, ce qui a interrompu l’instance en cours.
Le Tribunal relève que SOFA CENTER n’amène pas la preuve d’avoir informé LMI de sa mise en redressement judiciaire. SOFA CENTER n’a pas respecté les dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce.
Le Tribunal fera droit à la demande de LMI de déclarer recevable et bien fondé la demande de LMI en intervention forcée du mandataire judiciaire (affaire 2025012846).
Il conviendra de joindre l’affaire 2025012846 à l’instance principale enrôlée sous le numéro 2024014427.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 08 août 2024 et signifiée le 10 septembre 2024 suivant un PV 659 CPC.
SOFA CENTER a formé opposition à cette ordonnance le 16 septembre 2024, opposition reçue par le greffe du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence le 18 septembre 2024.
Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par SOFA CENTER est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur l’existence de la créance de SOFA à l’égard de LMI, et sur le montant de la créance chirographaire à fixer au passif de SOFA :
L’article L-622-28 du code de commerce dispose : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. »
Le Tribunal constate que LMI, dans son assignation en intervention forcée et en reprise d’instance a demandé au tribunal de fixer le montant de sa créance chirographaire au passif de la société SOFA CENTER à la somme totale échue de 17.471,22 euros se décomposant ainsi :
* 16.436,95 euros TTC au titre du solde des factures impayées à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SOFA,
* 1.034,27 euros TTC au titre des intérêts de retard au taux légal courus entre la date de la mise en demeure du 4 janvier 2024 et la date d’ouverture en redressement judiciaire de la société SOFA CENTER, date à laquelle le cours des intérêts légaux s’arrête conformément à l’article à l’article L 622-28 du code de commerce.
Le Tribunal relève en effet que plusieurs commandes ont été passées par SOFA CENTER à la société LMI entre les mois d’avril 2022 et juillet 2023 pour un montant de 54.489,50 euros, et que, malgré les confirmations de commandes et les livraisons non contestées par SOFA, puis l’émission de factures, et malgré l’imputation d’avoirs s’élevant à 14.468,55 euros après
reprise de certains meubles, SOFA reste redevable d’une créance envers LMI, matérialisée par des factures qui restent impayées pour un montant de 16.436,95 euros.
Le tribunal fera droit à la demande de LMI de constater la créance de SOFA CENTER à l’égard de LMI pour un montant de 16.436,95 euros.
Par ailleurs l’article 1231-6 du code civil rappelle que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce le Tribunal constate qu’au terme de sa déclaration de créances, LMI a déclaré entre les mains du mandataire, à titre chirographaire, et au passif de SOFA CENTER, la somme de 16.436,95 euros, à laquelle s’ajoute le montant des intérêts de retard au taux légal courus entre la date de la mise en demeure (4 janvier 2024) et la date d’ouverture de la mise en redressement judiciaire (1 er avril 2025), pour un montant de 1.034,27 euros.
Le tribunal fixera ainsi le montant de la créance chirographaire à fixer au passif de SOFA CENTER à la somme de 17.471,22 euros.
Sur l’emploi des dépens
Les dépens doivent être mis à la charge du débiteur qui est en procédure et il appartiendra demandeur, le créancier, de faire inscrire sa créance.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoirement :
* Déclare recevable et bien fondée la demande de la société [Localité 1] INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MOBILIARIO SA, en intervention forcée du mandataire judiciaire à l’instance enrôlée sous le numéro 2024 014427 devant le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence,
* Ordonne la jonction de l’affaire 2025012846 à l’instance principale enrôlée sous le numéro 2024014427,
* Déclare recevable l’opposition formée par la société SOFA CENTER à l’encontre de l’ordonnance d’injonction rendue le 08 août 2024 et dit que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance,
* Constate l’existence de la créance de la société SOFA CENTER à l’égard de la société MELF -INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MOBILIARIO SA,
* Fixe le montant de la créance chirographaire de la société [Localité 1] INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MOBILIARIO SA_au passif de la société SOFA CENTER pour un montant de 17.471,22 euros,
* Constate que les dépens doivent être mis à la charge de la société SOFA CENTER,
* Liquide les dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe à la somme totale de 128,75 euros TTC dont TVA 21,45 euros,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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