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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 28 mars 2025, n° 2024072006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024072006
ENTRE :
La SARL NEXION FRANCE, dont le siège social est 1 RUE Irène Joliot Curie 77700 Bailly Romainvilliers – RCS B 512 820 879 Partie demanderesse : assistée de la SELARL TOURAUTS AVOCATS représentée par Maître François MEURIN, avocat (RPJ034777) et comparant par Maître GODARD Frédéric, avocat (RPJ087963)
ET :
La SARL BREZET CENTRE AUTO, dont le siège social est 106 Avenue du Brézet 63000 Clermont-Ferrand – RCS B 921 102 703 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SARL NEXION France (ci-après « NEXION ») est spécialisée dans la fourniture et l’installation de matériels et équipements pour garages et centres auto.
La SARL BREZET CENTRE AUTO (ci-après "BREZET ») est un centre auto exerçant des activités de réparation et entretien automobile sous l’enseigne SPEEDY.
Le 2 janvier 2023 et le 22 juin 2023, BREZET a passé deux commandes à NEXION de plusieurs ponts élévateurs et matériels pour un montant total de 60.529,49 euros TTC.
NEXION indique qu’elle a livré le matériel et qu’elle a édité plusieurs factures au fur et à mesure de l’installation. Selon elle, BREZET a réglé une première facture mais n’a pas payé les suivantes, malgré de multiples relances.
Le 10 juillet 2024, l’avocat de NEXION a adressé à BREZET une lettre de mise en demeure qui est demeurée sans réponse.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 06 novembre 2024 régulièrement signifié à personne habilité, la SARL NEXION assigne la SARL BREZET devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience en date du 20 février 2025, NEXION demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1344-1 et 1343-2 du code civil, Vue les articles 48, 695, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 441-6 du code de commerce,
* condamner la Société BREZET CENTRE AUTO à payer à la Société NEXION France la somme de 32.257,15 euros TTC avec intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points à compter du 10 juillet 2024,
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner la Société BREZET CENTRE AUTO à payer à la Société NEXION France la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la Société BREZET CENTRE AUTO aux dépens.
A l’audience en date du 20 février 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent et ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 28 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les résume de la façon suivante :
NEXION fonde sa demande de paiement sur plusieurs dispositions du Code civil, du Code de procédure civile et du Code de commerce. Il expose que les pièce qu’il verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions :
* le premier bon de commande d’un montant de 44.325,60 euros TTC, signature par le gérant de BREZET le 02 janvier 2023 (pièce n° 2),
* le second bon de commande d’un montant de 16.203,89 euros TTC, accepté par le gérant de BREZET le 22 juin 2023 – signature et cachet de l’entreprise faisant foi (pièce n° 3),
* 5 factures adressées successivement à BREZET :
* Facture A2303922 du 23 juin 2023 pour 23.136,07 euros TTC (pièce n°4),
* Facture A230400 du 30 juin 2023 pour 13.774,68 euros TTC (pièce n°5),
* Facture A2304276 du 07 juillet 2023 pour 7.320,19 euros TTC (pièce n°6),
* Facture A2304292 du 07 juillet 2023 pour 16.203,89 euros TTC (pièce n°7),
* Facture A2304476 du 13 juillet 2023 pour 120 euros TTC (pièce n°8).
* 3 bons d’interventions n° 6325, n° 6326 et n° 6327 datés du 14 septembre 2023,
* Les courriels de relance adressés par NEXION à BREZET les 28 août, 19 septembre, 2 octobre et 14 novembre 2023,
* La mise en demeure adressée le 10 juillet 2024 à BREZET concernant les 4 dernière factures représentant un total à payer de 32.257,15 euros TTC ; déduction faite d’un acompte de 5.161,61 euros TTC.
BREZET, régulièrement convoquée, absente aux débats, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action :
En l’espèce, l’extrait K-BIS en date du 02 février 2025 versé aux débats atteste le caractère commercial de la société assignée et ne fait pas mention de l’ouverture d’une procédure collective, ce qui montre que la société BREZET est in bonis.
L’assignation en date du 06 novembre 2024 délivrée à personne habilitée par le Commissaire de Justice suivant les dispositions de l’article 654 du Code de procédure civile, apparaît régulière au regard des conditions de délivrance, et en outre la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le défendeur n’étant pas domicilié à Paris et ne comparaissant pas, le juge chargé d’instruire l’affaire soulève d’office la question de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris.
En l’espèce, figurent au verso du bon de commande accepté par BREZET le 02 janvier 2023, les « Conditions générales de vente de NEXION France SARL » formellement signées et datées par le gérant de BREZET avec la mention manuscrite « bon pour accord ». Ces conditions générales de vente comportent l’Article 14 « Loi applicable – Protection des données », présenté de manière très apparente conformément aux dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile, et stipulant que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour tout litige.
En conséquence, le tribunal dira que la demande de NEXION est régulière et recevable ;
Sur le bien-fondé de la demande :
Les articles 1103 et 1104 du Code civil stipulent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
Le défendeur étant absent, le demandeur doit démontrer de manière propre et irréfutable le bien-fondé de sa demande.
En l’espèce, le Tribunal constate que NEXION ne justifie pas que les matériels objets des deux bons de commandes des 02 janvier 2023 et 22 juin 2023 ont bien été livrés à BREZET :
* Les factures versées au débat ne sont pas une preuve probante par NEXION de l’exécution de son obligation de livraison et d’installation d’équipements ;
* NEXION ne produit pas les bons de livraisons signés par BREZET correspondants aux différentes dates de livraisons qui sont mentionnées sur les factures, soit respectivement les 22/06/2023, 26/06/2023, 05/07/2023, 05/07/2023 et 10/07/2023;
* Les « bons d’interventions » produits aux débats (pièce n°9), concernant 3 interventions différentes effectuées le même jour de 9.00 à 18.00 par le même technicien (« [T] [S] »), font apparaître un manque de cohérence dans les dates puisqu’ils sont tous les 3 établis au 14 septembre 2023 alors que les factures indiquent des dates de livraisons antérieures ;
* Les factures de NEXION font apparaître un manque de cohérence avec les deux bons de commandes signés par BREZET puisque, outre qu’elles ne reproduisent pas des descriptions et prix de matériels et prestations identiques à ceux commandés par BREZET, elles mentionnent des dates de commandes (respectivement le 03 mai 2023 pour les factures en pièces n° 4, 5, 6 et 8, ainsi que le 28 juin 2023 pour la facture en pièce n° 7) qui ne sont pas celles d’acceptation des bons de commandes ;
* Rien ne justifie d’échanges relatifs à l’exécution contractuelle dont NEXION se réclame ; notamment aucune preuve que les courriels de relance adressés les 28 août, 19 septembre, 2 octobre et 14 novembre 2023 ont bien été réceptionnés par BREZET ;
Le tribunal retient en conséquence que NEXION n’apporte pas la preuve de l’exécution de l’obligation dont elle se réclame et déboutera NEXION de toutes ses demandes.
Sur l’article 700 et les dépens :
Attendu que NEXION succombe, le tribunal la déboutera dans sa demande de paiement de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnera aux entiers dépens de l’instance en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* déclare la demande de la SARL NEXION FRANCE régulière et recevable ;
* déboute la SARL NEXION France dans sa demande à la SARL BREZET CENTRE AUTO de payer la somme de 32.257,15 euros TTC avec intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points à compter du 10 juillet 2024, ainsi que dans sa demande de capitalisation d’intérêts ;
* déboute la SARL NEXION France dans sa demande à la SARL BREZET CENTRE AUTO de payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SARL NEXION France aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 6 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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