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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 13 janv. 2026, n° 2025F01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F01376
DEMANDEURS
La SARLU VICTORIS [Adresse 1] comparant par Me Laurent ABSIL [Adresse 2] [Localité 1] et par Me SEMOUN du Cabinet LEXCASE [Adresse 3] [Localité 2].
La SAS DISTRIBUTION [A] [Adresse 4]
comparant par Me Laurent ABSIL [Adresse 5] [Localité 3] et par Me SEMOUN du Cabinet LEXCASE [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 6]
SNC SEDIFRAIS [Adresse 7] comparant par Me Laurent ABSIL [Adresse 8] et par Me SEMOUN du Cabinet LEXCASE [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 6]
SASU CENTRALEMAG [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 10] comparant par Me Laurent ABSIL [Adresse 5] [Localité 3] et par Me SEMOUN du Cabinet LEXCASE [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 6]
DEFENDEUR
La SAS [S] [Z] [Adresse 11] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel LOMBERTY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Michel LOMBERTY, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
Les parties demanderesses reprochent à la société [S] [Z] des défauts de paiements de ses obligations contractuelles ayant entrainé la résiliation de ses contrats et laissant subsister des créances en leur faveur d’un montant global de 366.934,88€ TTC.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025 signifié par dépôt en l’étude, les parties demanderesses ont assigné en référé la société [S] [Z] demandant au Tribunal de :
Vu le contrat de location-gérance,
Vu le contrat de franchise [A],
Vu le contrat d’approvisionnement
In Limine Litis :
Se déclarer compétent,
Sur le fond
Dire et juger que l’obligation de paiement de la société [S] [Z] envers les sociétés VICTORIS, DISTRIBUTION [A], SEDIFRAIS et CENTRALEMAG au titre des factures impayées de redevances, de prestations de services et de marchandises, n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
* Condamner la société [S] [Z] au paiement, à titre provisionnel :
* de la somme de 104.784,69€ TTC à la société VICTORIS, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 4 février 2025,
* de la somme de 205.885,66€ TTC à la société DISTRIBUTION [A], outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 4 février 2025 ;
* de la somme de 43.528,12€ TTC à la société SEDIFRAIS, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 4 février 2025,
* de la somme de 12.736,41€ TTC à la société CENTRALEMAG, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 27 janvier 2025,
* Condamner la société [S] [Z] à payer à chacune des demanderesses la somme de 5.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société [S] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 3 septembre 2025 à la suite de laquelle une ordonnance a été rendue le 3 septembre 2025
Disant n’y avoir lieu à référé,
Renvoyant l’affaire à l’audience collégiale du 23 septembre 2025 selon les dispositions de l’article 873-1 du CPC.
A l’audience collégiale du 23 septembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 14 octobre 2025 avec avis d’audience.
A l’audience collégiale du 14 octobre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 18 novembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 18 novembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties demanderesses seules présentes, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 13 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Les parties demanderesses exposent que :
Par contrat en date du 14 avril 2021, la société VICTORIS, société du Groupe [A], a donné son fonds de commerce attaché au magasin en location-gérance à la société [S] [Z].
Ce contrat a été conclu pour une durée initiale d’un an, avec possibilité de reconduction tacite pour des périodes d’un an dans la limite de deux renouvellements, sauf dénonciation par l’une des parties au moins trois mois avant la date anniversaire du contrat.
Les parties ont par ailleurs convenu de l’application rétroactive de ce contrat à compter du 13 avril 2021.
En parallèle de cette signature d’un contrat de location-gérance, la société [S] [Z] s’est également engagée auprès de la société DISTRIBUTION [A] par la signature, le 13 avril 2021, d’un contrat de franchise [A], pour une durée de cinq ans, à compter du 13 avril 2021, sans possibilité de renouvellement par tacite reconduction.
Par cet acte, la société [S] [Z] a également consenti à l’application des « Conditions Générales de Vente » reproduites en Annexe 3 du contrat de franchise [A].
La société [S] [Z] a consenti, le même jour, à la signature d’un contrat d’approvisionnement en produits frais ainsi qu’en fruits et légumes avec la société SEDIFRAIS. Ainsi, conformément à leurs obligations contractuelles :
La société VICTORIS a mis à disposition le fonds de commerce dans les termes et conditions prévues au contrat de location-gérance précité,
Les sociétés DISTRIBUTION [A] et SEDIFRAIS ont procédé aux livraisons des marchandises commandées par la société [S] [Z] et à l’exécution des prestations de services nécessaires à l’approvisionnement et à l’exploitation du Magasin,
Et la société CENTRALEMAG, agissant en qualité de centrale d’achat, a réglé certaines factures pour le compte de la société W.E [Z] dans le cadre de ses activités, avant de lui refacturer les sommes avancées.
Chacune de ces livraisons de marchandises et de ces prestations de services ont systématiquement fait l’objet d’une facture.
En vertu d’un accord entre les parties, le contrat de location-gérance a été renouvelé à plusieurs reprises dans les conditions de l’article 1215 du Code civil.
A compter de l’année 2023, la société [S] [Z] a rencontré d’importantes difficultés pour s’acquitter des sommes dues aux sociétés du Groupe [A].
Aux fins de permettre à la société [S] [Z] de faire face à ses difficultés financières, deux échéanciers ont été mis en place au bénéfice de cette dernière concernant ses dettes générées au cours de l’année 2023 et au début de l’année 2024 à l’égard des sociétés SEDIFRAIS et DISTRIBUTION [A].
Aux termes d’un protocole d’accord d’échéancier conventionnel du 17 avril 2024, la société [S] [Z] a reconnu devoir la somme de 16.708,59 euros TTC à la société SEDIFRAIS au titre de factures de marchandises impayées.
Aux termes de ce protocole, la société [S] [Z] s’est engagée à apurer sa dette en procédant au versement de 24 paiements hebdomadaires, d’un montant chacun de 696,19 euros, à compter du 15 mai 2024 et jusqu’au 23 octobre 2024.
Le même jour, la société [S] [Z] a conclu un protocole d’accord d’échéancier conventionnel avec la société DISTRIBUTION [A], aux termes duquel la société [S] [Z] a reconnu être débitrice à son égard de la somme de 45.671,55€ TTC.
En vertu des stipulations de ce protocole, la société [S] [Z] s’est engagée à apurer sa dette en procédant à 24 paiements hebdomadaires, d’un montant chacun de 1.902,98€ TTC à compter du 15 mai 2024 et jusqu’au 23 octobre 2024.
Rapidement, les sociétés DISTRIBUTION [A] et SEDIFRAIS ont constaté des manquements de la société [S] [Z] dans l’exécution de ces échéanciers.
Par ailleurs, et de manière plus globale, les sociétés VICTORIS, DISTRIBUTION [A], SEDIFRAIS et CENTRALEMAG ont toutes dû faire face à la multiplication des impayés de la part de la société [S] [Z].
Par un courrier en date du 22 août 2024, la société VICTORIS a informé la société [S] [Z] de son souhait de mettre fin au contrat de location-gérance, en respectant un délai de préavis de 7 mois, portant ainsi la fin effective du contrat au 2 janvier 2025.
Le 19 décembre 2024, la société VICTORIS a finalement formalisé par un courrier recommandé le commun accord des parties de prolonger la durée du délai de préavis et de porter la date de fin effective du contrat de location-gérance au 2 juillet 2025. Ce courrier a été contresigné par la société [S] [Z].
Par trois courriers recommandés en date du 27 janvier 2025, et adressés respectivement par les sociétés VICTORIS, DISTRIBUTION [A] et CENTRALEMAG, ces dernières ont été contraintes de mettre en demeure la société [S] [Z] de régler les sommes dues, dans un délai de trente jours après réception par ses soins desdits courriers.
Chacun de ces courriers faisait état du solde comptable (échu et non échu) de la société [S] [Z] et détaillait lesdites créances dans un relevé de compte joint.
La société [S] [Z] n’a cependant donné aucune suite à ces courriers.
Bien au contraire, le 4 février 2025, les sociétés DISTRIBUTION [A], SEDIFRAIS et VICTORIS ont eu la surprise de constater que la société [S] [Z] avait procédé à des rappels de prélèvements de certaines créances dues pour le mois de janvier 2025, pour un montant total à hauteur de 60.246,54€, avec pour motif « contestation débiteur ».
Les créances invoquées par les sociétés VICTORIS, DISTRIBUTION [A] et SEDIFRAIS sont pourtant incontestables et leur exigibilité ne fait pas non plus débat.
En conséquence, à nouveau, par trois courriers recommandés en date du 4 février 2025, et adressés respectivement par les sociétés VICTORIS, DISTRIBUTION [A] et SEDIFRAIS, ces dernières ont mis en demeure la société [S] [Z] de procéder au paiement des sommes dues, dans un délai de vingt-quatre heures après réception par ses soins desdits courriers.
Ces courriers faisaient également état du solde comptable (échu et non échu) de la société [S] [Z] et détaillaient lesdites créances dans un relevé de compte joint.
La société [S] [Z] n’a pas jugé utile de récupérer ces courriers auprès des services de la poste.
Ainsi, en dépit de ces mises en demeure, et bien que la société [S] [Z] n’ait jamais contesté l’existence, le fondement ou le quantum de ses dettes à l’égard des sociétés VICTORIS, DISTRIBUTION [A], SEDIFRAIS et CENTRALEMAG, celle-ci n’a jamais réglé les sommes dues.
Eu égard à l’importance des dettes de la société [S] [Z] et de son silence, la société VICTORIS a été contrainte de notifier, par courrier recommandé du 17 avril 2025, la résiliation du contrat de location-gérance aux torts exclusifs de la société [S] [Z], avec prise d’effet à la date du 30 avril 2025, soit avant la date du 2 juillet 2025 initialement convenue entre les parties.
En application de l’article 2 du contrat de location-gérance, la résiliation dudit contrat emporte la résiliation automatique de l’ensemble des contrats qui y sont liés, à savoir le contrat de franchise et le contrat d’approvisionnement.
C’est pourquoi, par un courrier recommandé du même jour, la société DISTRIBUTION [A] a notifié à la société [S] [Z] la résiliation automatique du contrat de franchise [A] et a rappelé à cette dernière ses obligations de paiement ainsi que l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en vertu de l’article 9.1.6 du contrat de franchise.
Toutefois, le 30 avril 2025, la reprise du fonds n’a pas pu avoir lieu, faute de présence du gérant et d’ouverture des accès du Magasin.
La fermeture des accès du Magasin a été constatée par Commissaire de Justice, le jour-même.
La société VICTORIS n’a donc eu d’autres choix que de procéder à la reprise forcée du fonds de commerce, le 21 mai 2025.
La société [S] [Z] demeure débitrice :
À l’égard de la société VICTORIS, de la somme de 104.784,69€ TTC au titre de factures impayées de redevances, des prélèvements rejetés et de refacturations diverses ;
À l’égard de la société DISTRIBUTION [A], de la somme de 205.885,66€ TTC au titre de factures impayées de marchandises, des prélèvements rejetés et de l’échéancier du 17 avril 2024 ; À l’égard de la société SEDIFRAIS, de la somme de 43.528,12€ TTC au titre de factures impayées de marchandises, des prélèvements rejetés et de l’échéancier du 17 avril 2024 ;
À l’égard de la société CENTRALEMAG, de la somme de 12.736,41€ TTC au titre de factures impayées de prestations de services.
Elles versent au débat les justificatifs des factures, prestations et fournitures ainsi que les balances des comptes y afférents
A l’appui de leurs demandes, les parties demanderesses versent aux débats 28 pièces
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
Les parties demanderesses ont résilié l’ensemble des contrats passés avec la société [S] [Z] pour l’exploitation et l’approvisionnement d’un magasin sous enseigne [A] à savoir :
* Mise à disposition d’un magasin en location [Localité 6] (société VICTORIS)
* Approvisionnement en produits frais (société SEDIFRAIS)
* Approvisionnement autres produits (société DISTRIBUTION [A])
* Centrale de facturation du Groupe [A] (société CENTRALEMAG)
Il ressort des échanges entre les parties que la résiliation a pris effet le 30 avril 2025 et que les sociétés demanderesses ont récupéré les locaux, sous contrôle d’huissier le 21 mai 2025.
Les parties demanderesses sollicitent la condamnation de la société [S] [Z] à leur payer les factures non honorées à l’issue de la résiliation. ; elles versent au débat l’ensemble des factures ainsi que la balance des comptes des sociétés concernées.
Après examen des pièces justificatives, le Tribunal retiendra le montant des factures établies relatives aux locations livraisons et prestations intervenues jusqu’au 30 avril 2025, date de la prise d’effet de la résiliation des contrats.
Pour la société VICTORIS
Total des factures présentées : 104.784,69€
Déductions
[…]
Soit un solde dû de 95.255,71€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [S] [Z] à payer à la société VICTORIS la somme de 95.255,71€ avec intérêt au taux légal à compter du 4 février 2025, date de la mise en demeure, et déboutera la société VICTORIS du surplus de sa demande.
Pour la société DISTRIBUTION [A]
Total des factures présentées : 205.885,66€
Déductions caution & 41142200 : 48.200,00€
Soit un solde dû de 157.685,65€
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [S] [Z] à payer à la société DISTRIBUTION [A] la somme de 157.685,65€ avec intérêt au taux légal à compter du 4 février 2025, date de la mise en demeure, et déboutera la société DISTRIBUTION [A] du surplus de sa demande.
Pour la société SEDIFRAIS
Total des factures présentées : 43.528,12€
Déductions : 0,00€
Soit un solde dû de 43.528,12€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [S] [Z] à payer à la société SEDIFRAIS la somme de 43.528,12€ avec intérêt au taux légal à compter du 4 février 2025, date de la mise en demeure.
Pour la société CENTRALEMAG
Total des factures présentées : 12.736,41€
Déductions
[…]
Soit un solde dû de 11.546,72€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [S] [Z] à payer à la société CENTRALEMAG la somme de 11.546,72€ avec intérêt au taux légal à compter du 27janvier 2025, date de la mise en demeure, et déboutera la société CENTRALEMAG du surplus de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, les parties demanderesses ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la société [S] [Z] à payer à chacune une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera les parties demanderesses du surplus de leur demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [S] [Z] qui succombe
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société [S] [Z] à payer à la société VICTORIS la somme de 95.255,71 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 février 2025,
Déboute la société VICTORIS du surplus de sa demande.
Condamne la société [S] [Z] à payer à la société DISTRIBUTION [A] la somme de 157.685,65 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 février 2025,
Déboute la société DISTRIBUTION [A] du surplus de sa demande.
Condamne la société [S] [Z] à payer à la société SEDIFRAIS la somme de 43.528,12 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 février 2025.
Condamne la société [S] [Z] à payer à la société CENTRALEMAG la somme de 11.546,72 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2025.
Déboute la société CENTRALEMAG du surplus de sa demande.
Condamne la société [S] [Z] à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les sociétés demanderesses du surplus de leur demande formée de ce chef.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 123,41 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
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