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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 7 juil. 2025, n° 2025003734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 7 juillet 2025
Rôle 2025 003734
DEMANDEUR :
TRADER SERVICES (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Grégoire LECLERC, de la SELARL Yannick ENAULT – Grégoire LECLERC, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
DG RESTAURATION (SARL) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Vincent DE
ELATTRE
Juges : Monsieur Christophe ASCELIPIADE
Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 19 mai 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société ATCC AGENCE DE TRANSACTIONS ET COMMISSIONNAIRE EN COURTAGE (nouvellement dénommée TRADER SERVICES) exerce son activité dans le secteur du négoce.
La société DG RESTAURATION a une activité de restauration rapide.
Le 31 octobre 2024, la société DG RESTAURATION a ouvert un compte commercial auprès de la société TRADER SERVICES et a signé un mandat de prélèvement SEPA en sa faveur.
Le 4 novembre 2024, la société TRADER SERVICES a livré à la société DG RESTAURATION des boîtes à pizza et autres produits qu’elle lui avait commandés.
Le mandat SEPA correspondant à la facture émise par la société TRADER SERVICES a été rejeté.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte introductif d’instance en date du 3 avril 2025 de Me [M] [W], commissaire de justice associé à Arras, la société TRADER SERVICES a fait assigner la société DG RESTAURATION devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience des affaires nouvelles du 19 mai 2025.
Le commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société DG RESTAURATION, il a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie du procès-verbal ainsi que la copie de l’acte objet de la signification ont été adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la dernière adresse connue. Une lettre simple mentionnant l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception a également été adressée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La société DG RESTAURATION n’a pas comparu à l’audience du 19 mai 2025 et n’y était pas représentée.
Le présent jugement est donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par son assignation, la société TRADER SERVICES demande au tribunal de :
* condamner la société DG RESTAURATION à verser à la société AGENCE DE TRANSACTIONS ET COMMISSIONNAIRE EN COURTAGE (ATCC) la somme de 4.172,98 € outre les intérêts au taux légal depuis le 18 décembre 2024 et capitalisation des intérêts, au titre de sa créance,
* condamner la société DG RESTAURATION à lui verser 2.500 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamner la société DG RESTAURATION à verser à la société AGENCE DE TRANSACTIONS ET COMMISSIONNAIRE EN COURTAGE (ATCC) la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société TRADER SERVICES fait valoir que :
Elle se réfère aux articles 1103, 1104, 1193 et 1353 du code civil.
En l’espèce, elle a respecté ses obligations en livrant la commande de la société DG RESTAURATION.
La société DG RESTAURATION, ni présente, ni représentée, ne présente pas de demande ni ne fait valoir de moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le principal :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, la société DG RESTAURATION a signé un document d’ouverture de compte auprès de la société TRADER SERVICES et cette dernière a bien livré les produits commandés par la société DG RESTAURATION, ce qui n’est pas contesté.
Le tribunal constate que la société TRADER SERVICES ne produit pas de document bancaire attestant du rejet du prélèvement SEPA correspondant à la facture consécutive à la livraison. Or, la simple présentation d’une facture ne peut être une preuve suffisante, sinon à soi-même.
Toutefois, le document « relevé de compte tiers » qu’elle produit au sujet de la créance de la société DG RESTAURATION contient des détails tels que la date, le numéro de pièce, le journal, l’intitulé d’écriture, etc… qui mettent en évidence que ce relevé est issu d’une comptabilité informatisée. Le tribunal en conclut que la facture de 4.124,98 €, correspondant aux marchandises livrées, est bien impayée.
Par ailleurs, l’article II-f des conditions générales de vente, dûment signées par la société D.G. RESTAURATION et non contestées, précise que « tout rejet de règlement par notre établissement bancaire entraînera des frais à hauteur de 40 € HT ». La facturation de 48 € TTC de « frais de rejet bancaire impayé » est donc justifiée.
Il convient donc de condamner la société D.G. RESTAURATION à payer à la société TRADER SERVICES la somme de 4.172,98 € correspondant aux deux factures impayées.
Sur la demande au titre des intérêts au taux légal :
La société TRADER SERVICES sollicite du tribunal que la condamnation prononcée soit assortie d’intérêts au taux légal.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, il convient de condamner la société DG RESTAURATION à verser à la société TRADER SERVICES la somme de 4.172,98 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
La capitalisation des intérêts étant demandée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la résistance abusive :
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
La société TRADER SERVICES ne rapporte la preuve d’aucun préjudice chiffré subi du fait
de la société DG RESTAURATION.
Il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Comme la société DG RESTAURATION succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société TRADER SERVICES a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société DG RESTAURATION à payer à la société TRADER SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société DG RESTAURATION à payer à la société TRADER SERVICES la somme de 4.172,98 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts s’ils sont dus au moins pour une année entière.
Déboute la société TRADER SERVICES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société DG RESTAURATION aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société DG RESTAURATION à payer à la société TRADER SERVICES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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