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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 19 juin 2025, n° 2024F00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 19 JUIN 2025
ROLE : 2024F00072
ENTRE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES [Adresse 1] N° d’immatriculation : 353821028
Demanderesse au principal,
Concluant par maître François GOMBAUD, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 2], comparant par maître Lina ABBAS,ЕТ
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
Concluant par maître Amira MELLITI, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 4], comparant par maître [I] [M],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES s’estime créancière de monsieur [D] [Z] en sa qualité de caution de la SARL [R] déclarée en liquidation judiciaire pour jugement du Tribunal de céans en date du 21 septembre 2023,
2. Suivant exploit de maître [W] [P], commissaire de justice à Rochefort en date du 17 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [D] [Z] pour l’audience du 19 août 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 17 avril 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES :
Maître [S] [O] intervenant pour la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et en conséquence, de débouter monsieur [D] [Z] de ses demandes à titre principal,
De constater que l’engagement de caution souscrit par monsieur [D] [Z] n’est pas manifestement disproportionné,
De condamner monsieur [D] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [R] déclarée en liquidation judiciaire pour jugement du Tribunal de céans en date du 21 septembre 2023, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 30 521 Euros arrêtée au 11 avril 2024 outre intérêts au taux contractuel majoré de 5.57 % l’an du 12 avril 2024 jusqu’au parfait paiement,
A titre subsidiaire, d’accorder à monsieur [D] [Z] la possibilité de régler la somme de 730 Euros par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois, le 5 de chaque mois, à compter du 5 du mois suivant la signification du jugement à intervenir et juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance mensuelle et passé le délai de quinze jour après l’envoi d’une mise en demeure, l’intégralité de la dette redeviendra exigible,
En toutes hypothèses, de condamner monsieur [D] [Z] au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de le condamner aux entiers dépens,
Maître [S] [O] ajoute que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES s’oppose aux propositions de paiement échelonné faites par monsieur [D] [Z],
2.2 De monsieur [D] [Z] :
Maitre [I] [M] intervenant pour monsieur [D] [Z] demande au Tribunal de constater que l’engagement pris par lui le 4 décembre 2019 en qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL [R] était manifestement disproportionné, et de l’annuler,
D’ordonner que l’acte de caution en date du 4 décembre 2019 soit inopposable à monsieur [D] [Z],
D’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sur les comptes et livrets dont est titulaire monsieur [D] [Z],
De débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
De la condamner au paiement de la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, d’autoriser monsieur [D] [Z] à s’acquitter auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de sa dette en 23 mensualités de 150 Euros et la 24 ème correspondant au solde de la dette,
De débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et d’ordonner que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et d’ordonner qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1104, 1343-5, 2288 et 2302 du Code Civil,
Vu les articles L.332-1 et 343-4 du Code de la Consommation,
Vu les conclusions et pièces du dossier,
Attendu que par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2019, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a consenti un prêt de 50 000 € à la SARL [R] (prêt remboursable par 88 mensualités de 675,41 €) et que le même jour, par acte sous seing privé, monsieur [D] [Z], gérant et associé de la SARL [R], s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements pris par la société dans la limite de 65 000 €,
Attendu que la SARL [R] a été placée en liquidation judiciaire le 21 septembre 2023 par le Tribunal de céans,
Attendu que la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a produit sa créance à la procédure de liquidation judiciaire le 20 novembre 2023,
Attendu que le 2 avril 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a mis en demeure, par lettre recommandée, monsieur [D] [Z] de régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire, soit 28 905,73 €,
Attendu qu’après requête en date du 12 avril 2024 de l’établissement bancaire, le Président du Tribunal de Commerce de Saintes a autorisé que soit effectuée une saisie-conservatoire entre les mains de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à hauteur de 30 521 € et que cette saisie conservatoire a été réalisée le 23 avril 2024 en bloquant la somme de 12 336,07 €,
Attendu que par assignation du 16 mai 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes sollicitait la mise en œuvre de l’obligation du contrat de cautionnement auprès du Tribunal de Commerce de Saintes,
1°) Sur la disproportion :
a – Lors de la souscription du contrat de cautionnement :
Attendu que lors de la souscription du contrat la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes s’est appuyée sur le questionnaire relatif à la situation financière et patrimoniale complété par monsieur [D] [Z] le 31 octobre 2019,
Attendu que ce document indiquait un revenu de 2 000 € avec un remboursement de 342 € d’un prêt personnel se terminant le 15 décembre 2023,
Attendu que monsieur [D] [Z] conteste ce niveau de revenu bien qu’il ait lui-même fourni cette information en 2019, mais qu’il ne produit pas son avis d’imposition sur les revenus 2019 (seule la déclaration sur les revenus 2018 est produite),
Attendu de plus que le patrimoine de monsieur [D] [Z] était constitué des parts de la SARL qu’il détenait, que les comptes annuels clos le 30 avril 2019 laissent apparaître des capitaux propres de 99 564 €, et que la quote-part de détention de monsieur [D] [Z] s’élevait donc à 59 738,40 €,
Attendu que ces mêmes comptes annuels faisaient apparaitre un compte-courant d’associé (libellé Comptes courants – principal ) de 10 418 € et un second (libellé C/C CH [K] ) de 4 000 €,
Attendu que si monsieur [D] [Z] indique que le compte courant d’associé (libellé principal ) ne lui revenait pas uniquement, il n’apporte pas d’éléments justifiant l’attribution d’une partie de ce compte courant à madame [K] et que par ailleurs, l’acte de cession de parts n’indique pas un remboursement de compte courant,
Attendu que monsieur [D] [Z] était gérant historique et associé majoritaire de la SARL [R] (il détenait 60 % du capital de la société), et que conformément à la législation applicable en 2019 (soit avant la modification applicable au 1er janvier 2022), il ne peut se prévaloir d’être une caution « non avertie »,
b – Lors de l’appel en paiement :
Attendu que les revenus perçus au cours des mois d’avril et mai 2024, selon les éléments produits par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, sont composés d’éléments de salaires (2 mois : 2 429,64 € perçus en avril et 2 406,90 € perçus en mai) et que monsieur [D] [Z] ne produit pas, à la procédure, l’avis d’imposition sur les revenus 2024, et que seul l’avis de situation déclarative sur les revenus 2023 est produit,
Attendu de plus que monsieur [D] [Z] est titulaire d’une épargne de 12 971,77 € dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Aquitaine Poitou-Charentes,
Attendu qu’il convient en conséquence de constater l’absence manifeste de disproportion,
2°) Sur l’accord d’un échéancier :
Attendu que le patrimoine disponible ne semble pas permettre de désintéresser, immédiatement, dans sa globalité, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes,
Attendu que la saisie conservatoire a été réalisée suivant acte du 23 avril 2024, bloquant ainsi la somme 12 336,07 €,
Attendu en conséquence, qu’il sera fait droit à la demande de monsieur [D] [Z] et qu’il convient de lui accorder un échelonnement sur 24 mois pour la totalité de la somme restant due,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que Monsieur [Z] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la demanderesse,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne monsieur [D] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [R], à payer la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 29 521,60 € arrêtée au 11 avril 2024 outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,57 % l’an à compter du 12 avril 2024 et jusqu’au parfait paiement,
Dit que monsieur [D] [Z] s’acquittera du paiement de cette somme en 24 mensualités égales et successives à compter du 1 er août 2025 mais qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, l’intégralité deviendra immédiatement exigible sans autre formalité,
Condamne monsieur [D] [Z] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne monsieur [D] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, monsieur Jean-François GOUINEAUD et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
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