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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 26 mai 2026, n° 2025F01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01635 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
1ère Chambre
N° RG: 2025F01635
DEMANDEURS
M. [I] [Z] [Adresse 1] représenté par le GIE CIVIS dont le siège social est [Adresse 2]
M. [P] [T] [Adresse 3] représenté par le GIE CIVIS dont le siège social est [Adresse 2]
M. [D] [T] [Adresse 4] représenté par le GIE CIVIS dont le siège social est [Adresse 2]
Mme [M] [E] [T] [Adresse 5] représenté par le GIE CIVIS dont le siège social est [Adresse 2]
Mme [G] [T] [Adresse 4] représentée par son représentant légal M. [D] [T]
représenté par le GIE CIVIS dont le siège social est [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU TRANSAVIA FRANCE [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Jean-Jacques ACCHIARDI lors de l’audience publique du 6 janvier 2026.
Décision rectificative.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Hacène HABI, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Par requête en date du 3 avril 2026, la partie demanderesse demande au Tribunal de rectifier le jugement en date du 17 mars 2026, au motif que celui-ci est affecté de plusieurs erreurs matérielles portant sur :
* sur la demande au titre de l’article 700 du CPC,
Le Tribunal, dans le dispositif du jugement incriminé, ayant condamné de façon erronée la partie demanderesse à payer la somme de 750,00 euros à la société TRANSAVIA.
* sur une demande au titre de l’article 14 du règlement européen n°261/2004 et sur une demande au titre de la résistance abusive
Le Tribunal, dans le corps et dans le dispositif du jugement incriminé, ayant statué sur une demande au titre de l’article 14 du règlement européen n°261/2004 et sur une demande au titre de la résistance abusive alors que ces dernières n’ont pas été sollicitées par la partie demanderesse.
Sur ce,
Il résulte de l’article 462 du CPC, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge saisi par requête a la faculté de statuer sans audience s’il n’estime pas nécessaire d’entendre les parties.
Attendu qu’en l’espèce, il a été constaté que l’erreur matérielle affectant le cinquième paragraphe du dispositif relatif au chef de demande au titre de l’article 700 du CPC résulte manifestement d’une inversion entre la partie demanderesse et la partie défenderesse ; qu’en effet, le Tribunal a fait droit à la demande principale de la partie demanderesse, qu’il a, dans ses motifs, condamné la partie défenderesse à payer la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 CPC ;
Attendu que, dans son assignation, la partie demanderesse ne sollicite pas de demande ni au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 ni au titre de la résistance abusive,
Que, dès lors, le Tribunal peut opérer les rectifications nécessaires, sans entendre les parties.
En conséquence,
Le Tribunal dira que les faits sont établis et qu’il convient de rectifier le jugement incriminé dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit la partie demanderesse bien fondée en sa requête,
Rectifie comme suit le jugement entrepris :
* Dans le dispositif, en remplaçant le cinquième paragraphe du chef de la demande au titre de l’article 700 du CPC par :
« Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef, »,
En supprimant, dans les motifs, la section « Sur la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 » et la section « Sur la demande au titre de la résistance abusive »
* En supprimant le troisième paragraphe du dispositif :
« Déboute M. [Z] [I], M. [T] [P], M. [T] [D], Mme [E] [T] [M] et à Mme [G] [T] représentée par son représentant légal M. [D] [T] de leur demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative, »
* En supprimant le quatrième paragraphe du dispositif :
« Déboute M. [Z] [I], M. [T] [P], M. [T] [D], Mme [E] [T] [M] et à Mme [G] [T] représentée par son représentant légal M. [D] [T] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, »
Ordonne que la mention de cette rectification soit portée en marge de la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du CPC,
Autorise le Greffe à en délivrer une expédition comportant la formule exécutoire,
Met les dépens à la charge du Trésor Public,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 114,50 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
3ème et dernière page.
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