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Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 22 janv. 2025, n° 2024F01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro(s) : | 2024F01624 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN22/01/2025JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
JUGEMENT PRONONCANT LA RESOLUTION DU PLAN ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
La société SARL IGL [Adresse 1] Activité : Débit de boissons, restauration de type rapide
Inscrit au RCS sous le numéro 799 288 659 RCS PERPIGNAN. Nombre de salarié(s) : . Dirigeant(s) : Monsieur [R] [Y] [G].
Comparution :
Débiteur : non comparant (e).
Demandeur : représenté(e) par la SCP PARRAT-LLATI, bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle de 25%, suivant décision numéro N-66136-2024-004248, du 26/09/2024.
En présence de : la SELARL MJSA, prise en la personne de Maître [E] [C], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société SARL IGL, entendu.
SUR ASSIGNATION DE :
Madame [M] [O]
Ci-après dénommé(e) le demandeur.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 08/01/2020, ce tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation de la société SARL IGL et a désigné la SELARL MJSA, prise en la personne de Maître [E] [C], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte d’Huissier de Justice en date du 22/11/2024, le demandeur, créancier pour la somme de 2.811,76 €, a assigné le débiteur devant le tribunal de commerce de Perpignan pour entendre prononcer à son encontre un jugement d’ouverture de procédure collective.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il y a lieu de constater son état de cessation des paiements ;
Attendu qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter ses engagements fixés par le plan ;
Attendu qu’en application des articles L 626-27 et L 640-1 et suivants du code de commerce il y a lieu de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L 626-27 et L 640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles R. 626-47 et R. 640-1 et suivants du code de commerce, Le ministère public entendu,
Constate l’état de cessation des paiements de : La société SARL IGL,
Prononce la résolution du plan de redressement par continuation de : La société SARL IGL,
Met fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan,
Prononce la liquidation judiciaire de la société SARL IGL,
Désigne Monsieur MONTSERRAT Patrice en qualité de juge commissaire et Monsieur MORENO Germain en qualité de juge commissaire suppléant,
Nomme
La SELARL MJSA, en la personne de Maître [E] [C], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Commet le Président de l’association des commissaires de justice des Pyrénées Orientales aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit qu’en cas d’établissement(s) hors du ressort de ce tribunal, un commissaire-priseur du dit ou des dits ressort(s) devra procéder à cet inventaire,
Dit que cet inventaire devra mentionner le solde des comptes bancaires ainsi que la présence d’actifs immobiliers,
Dit que l’inventaire devra être réalisé dans le délai d’un mois et déposé au greffe dans le délai de deux mois,
Dit que si la vente des biens immobiliers s’avère nécessaire, le liquidateur saisira le juge commissaire pour voir désigner un expert aux fins de réaliser l’évaluation de ces actifs,
Fixe provisoirement au 22/11/2024 la date de cessation des paiements,
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article R. 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé au greffe de ce tribunal sans délai,
Dit qu’en application de l’article L 622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles il est partie,
Précise que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Dit que la liste des créances prévue à l’article L 624-1 du code de commerce devra être déposée au greffe de ce tribunal dans le délai de 12 mois à dater de ce jour,
Fixe à 18 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal,
Dit que le siège de l’entreprise est réputé fixé au domicile du dirigeant et ordonne en conséquence au dirigeant de l’entreprise d’avoir à déclarer auprès du greffe ses éventuels changements d’adresses,
Dit que le présent jugement sera signifié aux personnes ayant qualité pour interjeter appel à l’exception du Ministère Public,
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Jérôme HEBRARD, Président de l’audience. Alain FAUVEAU, Nicolas SOLNAIS, Juges.
Assistés lors des débats de :
Philippe LATGE, représentant le Ministère Public. Guillaume BERNARD, Greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Guillaume BERNARD
Le Président Jérôme HEBRARD
Signe electroniquement par Jerôme HEBRARD
Signe electroniquement par Guillaume BERNARD, greffier.
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