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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 5 mai 2026, n° 2025F01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 5 MAI 2026 1ère Chambre
N° RG : 2025F01653
DEMANDEUR
SADIR [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Jessica FARGEON [Adresse 3] et par Me Linda KARADAS [Adresse 4]
DEFENDEUR
M. [Q] [V] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Frank DONNERSBERG, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société CAPITOLE FINANCE-[Y] (ci-après CAPITOLE) a engagé une action contre M. [Q] [V], dirigeant de la société TRANSPORT DECLIK, pour obtenir réparation à la suite du détournement de trois véhicules de marque MERCEDES. Le bailleur reproche au défendeur une faute de gestion détachable de ses fonctions, soulignant que les véhicules n’ont jamais été restitués malgré la résiliation des contrats et une décision judiciaire antérieure. Le demandeur réclame principalement la somme de 59.400,00€ pour couvrir les loyers impayés et le préjudice subi.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société CAPITOLE FINANCE – [Y] a assigné M. [Q] [V] demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.225-251 du Code de commerce,
Vu les pièces,
Juger que M. [Q] [V] a commis une faute de gestion détachable de ses fonctions de dirigeant de la société TRANSPORT DECLIK ;
Juger que M. [Q] [V] sera tenu de réparer les conséquences pécuniaires de ses fautes à l’égard de la société CAPITOLE FINANCE-[Y] ;
Condamner M. [Q] [V] à payer à la société CAPITOLE FINANCE-[Y] les sommes suivantes augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2022 :
A titre principal la somme de 59.400,00€ correspondant aux condamnations prononcées par jugement du 16 janvier 2024 ;
A titre subsidiaire, la somme de de 54.000,00€ si l’on retient le préjudice calculé avec la marge commerciale ;
* Très subsidiairement, la somme de 49.456,02€ si l’on retient le préjudice calculé uniquement sur le prix d’achat.
Rejeter toute éventuelle demande de délai de paiement qui serait formulée par M. [Q] [V] ;
Condamner M. [Q] [V], à payer à la société CAPITOLE FINANCE – [Y] la somme de 5.0000€ (sic) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et ce en ce compris que l’intégralité du coût de l’exécution forcée par Huissier de justice dont les frais de l’article 10 du barème des Huissiers ;
Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 2 décembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 2 décembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 17 février 2026 pour audition des parties.
A son audience du 17 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 5 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CAPITOLE expose que :
En septembre 2020, la société AXIALEASE, aux droits de laquelle elle vient, a loué trois véhicules MERCEDES SPRINTER à la société TRANSPORT DECLIK, dont M. [V] était le dirigeant. A la suite d’impayés, les contrats ont été résiliés le 6 octobre 2022 et la mise en demeure de restituer les véhicules et de payer les sommes dues est restée infructueuse.
La société TRANSPORT DECLIK a été placée en liquidation judiciaire en novembre 2023.
Par un jugement du 16 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Créteil a condamné la société TRANSPORT DECLIK à payer 59.400,00€ et à restituer les véhicules. Cependant, le Tribunal l’avait alors déboutée de ses demandes à l’encontre M. [V] car elles étaient dirigées contre lui « ès qualités » de président de la société TRANSPORT DECLIK et non personnellement.
Malgré une ordonnance du Juge-Commissaire du 12 juin 2024 ordonnant la restitution des véhicules, ceux-ci n’ont toujours pas été rendus, ce qui a mené au dépôt d’une plainte pour détournement.
Elle fonde son action sur la responsabilité personnelle du dirigeant (article L.225-251 du Code de commerce). Elle soutient que M. [V] a commis une faute d’une « particulière gravité » et intentionnelle en organisant le détournement des véhicules appartenant au bailleur. Le fait de conserver les véhicules après la résiliation des contrats, malgré les décisions de justice et les mises en demeure, est un abus de confiance. Elle souligne que le dirigeant n’a pas collaboré aux opérations d’expertise, n’a pas déposé le bilan en temps voulu et n’a pas réagi aux notifications judiciaires.
Le préjudice est indéniable puisqu’elle est privée de la propriété de ses véhicules et ne peut pas réaliser l’économie prévue par les contrats (amortissement et revente).
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 12 pièces:
1. Extrait Kbis de la Société CAPITOLE FINANCE-[Y]
2. Extrait Kbis de la Société TRANSPORT Déclik
3. Contrat de location n° 30128909 *
4. Contrat de location n° 30128910 *
5. Contrat de location n° 30128915 *
6. Relevé de l’état des nantissements
7. Courrier notifiant la résiliation du contrat en date du 6 octobre 2022 + AR
8. Jugement du 16 janvier 2024
9. Déclaration de créance
* 10.Admission de la créance
* 11.Ordonnance du juge commissaire du 12 juin 2024 ordonnant la restitution du matériel
* 12.Dépôt de plainte
LES MOTIFS DE LA DECISION
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pas pu présenter d’argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de M. [V]
La société CAPITOLE demande au Tribunal qu’il juge que M. [V] a commis une faute de gestion détachable de ses fonctions de dirigeant de la société TRANSPORT DECLIK et qu’en conséquence il soit tenu de réparer son préjudice financier.
L’article L225-251 du Code de commerce dispose que : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion… ».
En l’espèce, par jugement du 16 janvier 2024, le Tribunal de céans a ordonné à la société TRANSPORT DECLICK qu’elle restitue les 3 véhicules MERCEDES SPRINTER qu’elle louait à la société CAPITOLE, dont M. [V] était le président.
La société TRANSPORT DECLICK ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le Juge commissaire, par ordonnance du 12 juin 2024, a accédé à la demande de restitution des 3 véhicules MERCEDES SPRINTER formulée par la société CAPITOLE et a autorisé cette dernière à reprendre possession desdits véhicules ; cette décision a été notifiée par le Greffe à M. [V].
Les véhicules n’ont pas été restitués.
Le Tribunal constate que le dirigeant, ne restituant pas les véhicules, a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. La faute pénale intentionnelle du dirigeant est par essence détachable de ses fonctions et il doit seul assumer les conséquences et ainsi la dette de réparation du préjudice causé par cette faute est une dette propre.
En conséquence, M. [V] est tenu à réparation du préjudice financier de la société CAPITOLE.
Sur le montant du préjudice
Le Tribunal estime que le préjudice de la société CAPITOLE imputable à M. [V], en raison de la non-restitution des véhicules, doit être fixé en tenant compte du prix d’achat auquel il convient de retrancher les loyers perçus.
Il ressort des pièces versées aux débats (pièces 3,4 et 5) que le préjudice s’élève à 49.456,02€.
En conséquence le Tribunal condamnera M. [V] à payer à la société CAPITOLE la somme de 49.456,02€ avec un intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance du présent jugement et déboutera la société CAPITOLE du surplus de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CAPITOLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [V] à lui payer une somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [V].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne M. [Q] [V] à payer à la société CAPITOLE FINANCE – [Y] la somme de 49.456,02€ avec un intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance du présent jugement et déboutera la société CAPITOLE FINANCE – [Y] du surplus de sa demande.
Condamne M. [Q] [V] à payer à la société CAPITOLE FINANCE – [Y] la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne M. [Q] [V] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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