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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 11 mars 2026, n° 2026R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2026 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00005
DEMANDEUR
[Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Charlotte BELLET [Adresse 2] et par Me Alexandre VARNEAU [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS SAS FOODS DEVELOPPEMENT IMPEX [Adresse 4] [Localité 2] comparant par Me Roger DENOULET [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 11 mars 2026, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 16 décembre 2025, la THALASSA SEAFOODS nous demande de condamner la SAS SAS FOODS DEVELOPPEMENT IMPEX à lui payer :
* 49.005,20€ en principal, par provision, au titre des 8 factures impayées de fourniture de denrées alimentaires s’échelonnant du 23 mai au 4 juillet 2025 ; outre les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025, date d’envoi de la mise en demeure ;
* 320,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue,
* 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Les parties indiquent qu’elles sont parvenues à un accord, aux termes duquel la partie défenderesse reconnaît devoir la somme de 49.005,20€ en principal, majorée des intérêts au taux légal à hauteur de 568,62€, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 320,00€ et de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie demanderesse, quant à elle, accepte que la partie défenderesse s’acquitte des sommes précitées en 8 mensualités égales et successives de 6.361,73€ chacune, la première intervenant à compter du 20 mars 2026 ; avec déchéance du terme à défaut de paiement d’une seule échéance.
Les parties nous demandent de rendre une décision dans les termes de leur accord.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment des pièces versées aux débats et de l’accord intervenu entre les parties, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée telle que définie dans les termes de l’arrangement conclu entre les parties, soit la provision sollicitée de 49.005,20€ en principal, majorée des intérêts au taux légal à hauteur de 568,62€, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 320,00€ et de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Nous autoriserons la partie défenderesse à se libérer de sa dette en 8 mensualités égales et successives de 6.361,73€ chacune, la première intervenant à compter du 20 mars 2026 ; en assortissant le délai de paiement accordé d’une clause de déchéance du terme en cas de non-respect par la partie défenderesse de ses engagements.
Nous rejetterons toute autre demande.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Prenons acte de l’accord intervenu entre les parties.
Condamnons, par provision, la SAS SAS FOODS DEVELOPPEMENT IMPEX à payer à la THALASSA SEAFOODS, la somme de 49.005,20 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à hauteur de 568,62 euros, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 320,00 euros et de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Autorisons la partie défenderesse à se libérer de sa dette en 8 mensualités égales et successives de 6.361,73 euros chacune, la première intervenant à compter du 20 mars 2026 ; et que, faute pour la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes visés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible.
Condamnons la partie défenderesse aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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