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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 15 avr. 2026, n° 2026R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026R00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 avril 2026 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00015
DEMANDEUR
SARL INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT [Adresse 1] comparant par Me Clara POSNIC [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Thomas GUYON [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEURS
EURO BRAVO D.O.O BEOGRAD, SOCIETE DE DROIT ETRANGER [Adresse 4] comparant par Me Elodie SMILA [Adresse 5]
EURO BRAVO D.O.O BEOGRAD, SOCIETE DE DROIT ETRANGER prise en son établissement principal situé en France ayant pour NOM COMMERCIAL EURO BRAVO FRANCE [Adresse 6] comparant par Me Elodie SMILA [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 15 avril 2026, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 9 octobre 2025, la SARL INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT nous demande de condamner la société EURO BRAVO D.O.O BEOGRAD, SOCIETE DE DROIT ETRANGER à lui payer :
* 95.412,16€ en principal, par provision, au titre du solde restant dû relatif aux travaux de rénovation de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2], réalisés dans le cadre de deux contrats de sous-traitance signés les 14 juin 2017 et 3 septembre 2018 ; outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, date de la mise en demeure.
* 4.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 15 avril 2026, les parties défenderesses soulèvent in limine litis notre incompétence territoriale au profit du Tribunal de BELGRADE en raison de l’existence clause attributive de compétence dans le contrat de sous-traitance du 14 juin 2017.
Elles soulèvent également des contestations sérieuses quant à l’existence et au montant de la créance, notamment en contestant la validité du contrat du 3 septembre 2018, qu’elle qualifie de faux, en invoquant l’absence de reconnaissance de dette et en rappelant également l’existence d’un avenant du 3 janvier 2022 contenant une clause de renonciation à toute réclamation antérieure, ce qui rendrait la demande de provision litigieuse irrecevable.
A cette même audience, la partie demanderesse dépose des conclusions aux termes desquelles elle rappelle que les relations contractuelles entre les parties reposent sur deux contrats de sous-traitance : un premier du 14 juin 2017 pour un montant de 345.700,00€ HT, et un second du 3 septembre 2018 pour un montant de 60.125,00€ HT et que ce dernier contient une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Créteil.
Elle expose que le solde total facturé s’élève à 405.825,00 € HT, que des paiements partiels ont été effectués pour un montant total de 277.412,84 € HT, et que la société ICB a accepté d’imputer un trop-perçu de 33.000,00€ HT relatif à une autre opération, conduisant à une créance finale de 95.412,16€ HT.
Elle souligne que cette créance a été expressément reconnue par la société EURO BRAVO D.O.O BEOGRAD dans un courriel du 24 mai 2022, dans lequel il est indiqué être « tout à fait d’accord » avec le détail de la somme de 130.520,61€, incluant celle relative au chantier de [Localité 2].
Elle rejette la prétendue nullité du contrat du 3 septembre 2018, en rappelant que la modification d’adresse de la société EURO BRAVO D.O.O BEOGRAD à [Localité 3] (passage de l’adresse [Adresse 8]) a été officialisée par décision de l’Agence pour les registres du commerce et des sociétés de Serbie en date du 3 septembre 2018 et conteste également la portée de l’avenant du 3 janvier 2022, lequel concerne une opération distincte (« [Localité 4] [Localité 5] 1er ») et ne saurait s’appliquer au litige actuel.
Sur ce,
La société EURO BRAVO D.O.O BEOGRAD, SOCIETE DE DROIT ETRANGER soulève l’incompétence des tribunaux français et donc du Président du Tribunal de commerce de Créteil au profit de celui des juridictions de BELGRADE.
L’exception d’incompétence, ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir, étant motivée et désignant la juridiction qui, selon la partie défenderesse, serait compétente, est donc recevable.
En vertu de la jurisprudence selon laquelle une clause attributive de compétence territoriale devant le juge des référés est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, nous déclarons que la société EURO BRAVO D.O.O BEOGRAD, SOCIETE DE DROIT ETRANGER ne saurait opposer une telle exception d’incompétence à la société INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT.
En outre les deux contrats sont entre les mêmes parties, portent sur le même immeuble même s’ils comprennent deux clauses attributives de compétence différentes.
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient ainsi que l’affaire soit jugée devant un Tribunal unique et la demanderesse n’a pas demandé à titre subsidiaire que l’affaire sont envoyée devant un autre Tribunal français.
En conséquence, nous déclarerons compétent et statuerons dans les termes ci-après.
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment du contrat de sous-traitance du 14 juin 2017, du second contrat du 3 septembre 2018, des factures émises par la société ICB (F17.133, F18.173, F18.184, F18.2019, F18.2040 et F.20.2494), des règlements effectués par la société EURO BRAVO D.O.O BEOGRAD, de la mise en demeure du 28 septembre 2021 et des échanges de courriels des 23 et 24 mai 2022 dans lesquels la société EURO BRAVO D.O.O BEOGRAD
reconnaît expressément la créance, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 95.412,16€, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de réception de la mise en demeure.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons compétent,
Condamnons, par provision, la société de droit étranger EURO BRAVO D.O.O BEOGRAD, à payer à la SARL INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT, la somme de 95.412,16 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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