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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 4 mars 2025, n° 2024019292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024019292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 04/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 019292
Demandeur(s):
AQUA 84 (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
[S] [Z] [Adresse 2]
Représentant(s) : Me Philippe MESTRE (RIVIERE MESTRE)/AVIGNONMe Philippe MESTRE (RIVIERE MESTRE)/AVIGNON
Défendeur(s) :
[Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Frédéric GAULT (SELARL RIVIERE GAULT DELEAU)/[Localité 3]
Président :
Sébastien LEGRAND
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 11/02/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC
Exposé du litige
La société AQUA 84 est spécialisée dans le domaine les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. Monsieur [Y] [J] est un entrepreneur individuel, également spécialisé dans le domaine les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Le 31 mars 2022, la SARL AQUA 84, représentée par Monsieur [Y] [J], a vendu à la SAS AQUA 84, représentée par Monsieur et Madame [Z], un fonds de commerce sous l’enseigne AQUA 84, de commercialisation, installation et maintenance de matériel pour améliorer la qualité de l’eau, ainsi que d’appareils de climatisation chauffage.
Cette vente a fait l’objet d’un contrat comportant, notamment, une clause de non-concurrence pour Monsieur [J] de trois ans et dans un rayon de vingt kilomètres ainsi que la fourniture des fichiers clients et différents code accès à des sites internet.
AU mois d’octobre 2022, la SAS AQUA 84, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à Monsieur [Y] [J] de recevoir l’ensemble des informations objets du contrat et de cesser toute activité concurrente conformément à la clause dudit contrat.
Le 5 décembre 2023, la SAS AQUA 84 a déposé plainte contre Monsieur [Y] [J] auprès de la gendarmerie pour avoir réalisé des interventions chez des clients en utilisant des bons d’interventions de la société AQUA SARL.
Le 5 janvier 2024, Monsieur [Y] [J] s’est installé en entrepreneur individuel sous l’enseigne AQUA 84.
Le 9 aout 2024, la SAS AQUA 84 a de nouveau déposé plainte contre Monsieur [J] auprès de la gendarmerie pour avoir, notamment, substitué le numéro de téléphone de la SAS AQUA par le sien sur les panneaux publicitaires de la SAS AQUA 84.
C’est dans ce cadre que, suivant exploit du 11 décembre 2024, la société AQUA 84 et Madame [Z] ont fait assigner Monsieur [Y] [J] par devant le juge des référés de ce tribunal.
L’affaire est retenue à l’audience du 11 février 2025, à laquelle le juge entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société AQUA 84 demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’acte de cession de fonds de commerce du 31 mars 2022,
Vu les nombreux actes de concurrence déloyale commis par Monsieur [J],
Vu les dépôts de plainte de Monsieur et Madame [Z] à l’égard de Monsieur [J], Vu l’urgence,
Vu les pièces versées au débat,
* Accueillir favorablement les demandes de la SAS AQUA 84 et de Monsieur et Madame [Z],
Vu la lettre de mise en demeure du 12 octobre 2022,
Faire sommation à Monsieur [Y] [J] d’avoir à communiquer à la SAS AQUA 84 les éléments compris dans la cession du fonds de commerce du 31 mars 2022 et non transmis, sous astreinte de 500 EUR par jour de retard à compter de la présentation de la minute de la décision à intervenir, soit :
* L’ensemble des codes d’accès, supports physiques et autres éléments relatifs au site internet https://www.adoucisseursdeau-ge.fr
* L’intégralité du fichier client rattaché au fonds de commerce cédé aux termes de l’acte de cession en date du 31 mars 2022
* Faire sommation à Monsieur [Y] [J] d’avoir à communiquer à la SAS AQUA 84 sous astreinte de 500 EUR par jour de retard à compter de la présentation de la minute de la décision à intervenir l’ensemble de ses éléments comptables depuis 2022 et ses déclarations URSSAF depuis mars 2022 jusqu’à ce jour,
* Constater les nombreux actes de concurrence déloyale commis par Monsieur [J], en contravention de l’acte de cession de fonds de commerce du 31 mars 2022,
Ordonner à Monsieur [Y] [J] de cesser immédiatement son activité de « travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation » pour laquelle il est inscrit sous le n°910 131 044, sous l’enseigne AQUA 84, et toute activité similaire et ce sous astreinte de 1000 EUR par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,
En conséquence,
* Ordonner à Monsieur [Y] [J] de cesser immédiatement tout démarchage de clientèle pour cette activité, toute utilisation des supports de la SAS AQUA 84, et toute publicité à cet effet, sous astreinte de 1000 EUR par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,
* Vu le préjudice économique et de notoriété subis par la SAS AQUA 84,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
Vu le préjudice moral des époux [Z],
* Condamner Monsieur [Y] [J] à payer à la SAS AQUA 84 la somme de 10.000 EUR à titre de provision à valoir sur son préjudice financier et de notoriété,
* Condamner Monsieur [Y] [J] à payer à Mme [Z] la somme de 5.000 EUR à titre de provision à valoir sur son préjudice moral,
Vu l’article 489 du code de procédure civile,
* Dire que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ;
* Vu l’article 696 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [Y] [J] à la somme de 3.000 EUR ;
De son côté, Monsieur [Y] [J] demande de :
* Rejeter comme infondée l’ensemble des demandes de la SAS AQUA 84 et de Madame [Z] comme se heurtant à d’importantes contestations sérieuses
En conséquence,
* Les Inviter à mieux se pourvoir,
Et reconventionnellement,
* Condamner in solidum la SAS AQUA 84 et Mme [Z] à verser à Monsieur [Y] [J] la somme de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande de communication des éléments compris dans l’acte de cession du fonds de commerce
Il résulte de l’article 873 du code de procédure civil que le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS AQUA demande à Monsieur [Y] [J] l’exécution de l’obligation prévu au contrat de cession de fonds de commerce de la SARL AQUA signé en mars 2022, à savoir l’ensemble des codes d’accès ainsi que l’intégralité du fichier clients rattaché au fonds de commerce cédé.
En outre, aux termes de l’article 1103 du code civil, il est précisé que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de cession de fonds de commerce de mars 2022 a été signé entre la SAS AQUA et la SARL AQUA mais en aucun cas avec Monsieur [Y] [J], entrepreneur individuel.
La demande de la SAS AQUA envers Monsieur [Y] [J] est donc mal dirigée et ne saurait prospérer.
Sur les actes de concurrence déloyale de Monsieur [Y] [J]
Il ressort des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, la société AQUA demande de constater les nombreux actes de concurrence déloyale commis par Monsieur [Y] [J].
La libre concurrence supposant la licéité du dommage concurrentiel, l’action en concurrence déloyale repose sur une responsabilité pour faute prouvée et non sur une présomption de responsabilité. C’est au demandeur de rapporter la preuve de la faute.
La jurisprudence reconnaît plusieurs fautes constitutives de concurrence déloyale, à savoir le dénigrement, la désorganisation, la confusion, et le parasitisme économique.
En particulier, le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Le parasitisme correspond à une forme de déloyauté dans la conquête de la clientèle, consistant à profiter indûment des efforts économiques engagés par d’autres.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J] entrepreneur individuel sous enseigne AQUA 84, exerce une activité identique à celle de la SAS AQUA 84, représentant déjà en soi une confusion évidente pour la clientèle.
En outre, la SAS AQUA 84 présente plusieurs factures et fiches d’intervention utilisées par Monsieur [Y] [J] postérieures à la vente de la SARL AQUA 84 à savoir, en mars 2022. Cependant, ces fiches d’interventions signées par Monsieur [Y] [J] sont en réalité les fiches d’interventions et factures de la SARL AQUA 84 (numéro de RCS 451 176 242), vendue à la SAS AQUA 84 et dissoute, sur lesquelles le numéro de portable de Monsieur [Y] [J] est parfois rajouté.
Si le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal, les éléments présentés font clairement apparaitre une volonté d’instaurer une confusion chez les clients entre la SAS AQUA 84 et Monsieur [Y] [J], entrepreneur individuel sous enseigne AQUA 84 et ancien dirigeant de la SARL AQUA 84, caractéristique d’un acte dé loyal.
De plus, la SAS AQUA 84, présente des photos de ses panneaux publicitaires qui ont été détournés par Monsieur [Y] [J], ce dernier y ayant apposé son numéro de téléphone portable en lieu et place du numéro de la SAS AQUA 84. Un tel acte est clairement réalisé afin de tirer profit, sans rien dépenser, des efforts, publicitaire en l’occurrence, de la SAS AQUA, soit précisément la définition du principe de parasitisme.
Sur cette notion de parasitisme, le défendeur ne dément rien et avance uniquement que la SAS AQUA 84 prétendant souffrir de concurrence déloyale et de parasitisme, doit prouver que les clients prétendument détournés étaient bien attachés au fonds de commerce acquis.
Cependant, la notion de parasitisme, comme décrite plus haut, est le fait de tirer indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par une entreprise, victime des agissements de la personne qui usurpe la notoriété acquise par ce concurrent. Ainsi, aucune notion de clientèle existante ou potentielle n’apparait dans le principe de parasitisme.
Il résulte de ce qui précède que l’existence de faits de concurrence déloyale, et de parasitisme en particulier, commis par Monsieur [Y] [J] au préjudice de la société AQUA 84, est avérée.
Sur la demande de cessation d’activité de Monsieur [Y] [J] et de démarchage de clientèle et de l’utilisation des panneaux publicitaires
Il résulte de l’article 873 du code de procédure civile que le président peut, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. La concurrence déloyale consiste justement à faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, dans le cadre d’une concurrence autorisée, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages (dénigrement, parasitisme etc.) occasionnant un préjudice.
Le juge des référés, sur le fondement du principe précité, peut faire cesser un acte de concurrence déloyale, lequel constitue, s’il est évident, un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SAS AQUA 84 demande d’ordonner à Monsieur [Y] [J], de cesser immédiatement son activité de « t ravaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation » pour laquelle il est inscrit sous le n° 910 131 044, sous l’enseigne AQUA 84, et toute activité similaire et ce sous astreinte de 1000 EUR par infraction constatée à compter de la décision à intervenir, et en conséquence, ordonner à Monsieur [Y] [J] de cesser immédiatement tout démarchage de clientèle pour cette activité, toute utilisation des supports de la SAS AQUA 84, et toute publicité à cet effet, sous astreinte de 1000 EUR par infraction constatée à compter de la décision à décision à intervenir.
À titre liminaire, il convient de noter que Monsieur [Y] [J] est inscrit au RNE sous le numéro 451 990 725 et non sous le numéro 910 131 044 qui est celui de la SAS AQUA et qu’il convient de lire que la demande porte bien sur la cessation de l’activité Monsieur [Y] [J] inscrit au RNE sous le numéro 451 990 725.
Ensuite, il convient de préciser que la cessation du trouble manifeste consistant en des actes de concurrence déloyale n’implique nullement qu’il soit fait interdiction complète au concurrent d’exercer son activité ou de réaliser un démarchage de clientèle pour cette activité.
En effet, seules des mesures circonscrites au trouble causé peuvent être prononcées, alors que la mesure d’arrêt complet de l’activité demandée revêt un caractère disproportionné au regard du but recherché.
Ainsi, il convient uniquement de revenir aux faits précis caractérisant le trouble manifestement illicite et d’y mettre fin.
En l’espèce, le parasitisme exercé par Monsieur [Y] [J] consiste précisément en l’utilisation du nom commercial AQUA 84, des panneaux publicitaires de la société AQUA SAS, ainsi que de fiches d’intervention de la SARL AQUA.
Pour mettre fin au trouble manifestement illicite, il convient donc uniquement de mettre fin à ces actions précises et par conséquent d’ordonner l’arrêt de l’utilisation du nom commercial AQUA 84, de l’utilisation des panneaux publicitaires de la société AQUA SAS, ainsi que de fiches d’intervention de la SARL AQUA par Monsieur [Y] [J] sous astreinte de 1000 EUR par infraction constatée à compter de la décision.
Sur la demande de communication des éléments comptables et déclarations d’URSSAF de Monsieur [Y] [J]
La SAS AQUA demande à Monsieur [Y] [J] d’avoir à communiquer à la SAS AQUA 84, l’ensemble de ses éléments comptables depuis 2022 ainsi que ses déclarations URSSAF depuis mars 2022 jusqu’à ce jour, et ce sous astreinte de 500 EUR par jour de retard à compter de la présentation de la minute de la décision à intervenir.
Si la société AQUA allègue uniquement subir un préjudice important en raison des actes de concurrence déloyale avec une perte de chiffre d’affaires résultant du détournement de clientèle commis par Monsieur [J], mais aussi en termes de perte de chance d’avoir réalisé un chiffre supérieur depuis le détournement de clientèle de la part de Monsieur [J], elle ne motive nullement sa demande de communication de telles pièces.
La demande de la SAS AQUA de communication de pièces envers Monsieur [Y] [J] est rejetée.
Sur la demande de paiement de la somme de 10.000 EUR à titre de provision à valoir sur son préjudice financier et de notoriété
La SAS AQUA demande de condamner Monsieur [Y] [J] à payer à la SAS AQUA 84 la somme de 10.000 EUR à titre de provision à valoir sur son préjudice financier et de notoriété.
Mais si la jurisprudence peut trouver dans l’acte constitutif de concurrence déloyale la preuve d’un préjudice, le montant de l’indemnisation n’en est pas moins fonction de l’évaluation de l’ampleur du préjudice subi de sorte qu’il appartient à la SAS AQUA 84 qui réclame une provision en réparation de ce préjudice d’apporter des éléments pouvant permettre de l’évaluer.
En outre, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence dans le présent cas, d’accorder des dommages et intérêts, sans que ces derniers ne soient motivés et chiffrés avec exactitude.
En l’espèce, la société AQUA 84 n’apporte aucun élément chiffré ou comptable (perte de chiffre d’affaires ou de marge, etc.) permettant d’évaluer un quelconque préjudice financier subi par la société.
La société AQUA 84 SAS ne justifie donc pas avec l’évidence requise d’un préjudice propre de ce chef, en sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur le chef de demande.
Sur la demande de paiement d’une provision de 5.000 EUR à Madame [Z] au titre du préjudice moral
Il résulte de l’article 1240 du code civil que le préjudice moral suppose de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Madame [S] [Z], représentante de la SAS AQUA, demande le paiement d’une provision de 5.000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi suite aux agissements de Monsieur [Y] [J].
En l’espèce, Madame [Z] présente au tribunal, d’une part, des échanges SMS avec Monsieur [Y] [J] et, d’autre part, un certificat médical confirmant « des troubles somatiques en rapport avec un état de stress suite à un état de stress post harcèlement d’après la patiente ».
Aucun lien de causalité ne peut être établi entre l’état de santé de Madame [Z] et les agissements de Monsieur [Y] [J] et le certificat médical précise clairement un état de stress lié à un stress post harcèlement d’après la patiente et non d’après une analyse médicale. En outre, ce
harcèlement n’est pas non plus identifié comme étant relatif aux agissements de Monsieur [Y] [J].
Aussi, le lien de causalité ne pouvant être démontré, la demande de provision pour préjudice moral de Madame [Z] envers Monsieur [Y] [J] est rejetée.
Sur la demande de l’exécutoire sur minute
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, la première mise en demeure est intervenue en octobre 2022 et la présente instance a été introduite plus de deux ans plus tard, signe qu’il n’est pas justifié d’une urgence absolue.
L’exécution de la présente décision au vu de la seule minute n’est donc pas jugée nécessaire.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AQUA et de lui allouer la somme de 3.000 EUR à ce titre.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et doivent être payés par Monsieur [Y] [J].
Par ces motifs :
Nous, Sébastien LEGRAND, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constatons des actes de concurrence déloyale de la part de Monsieur [Y] [J] envers la société SAS AQUA,
Jugeons que le trouble manifestement illicite revendiqué par la société AQUA 84 est établi, Condamnons Monsieur [Y] [J] à cesser toute utilisation du nom commercial AQUA 84, des supports publicitaires de la SAS AQUA 84, ainsi que de fiches d’intervention de la SARL AQUA sous astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée à compter de la date de la présente décision,
Rejetons la demande de la SAS AQUA 84 visant à ordonner à Monsieur [Y] [J] de cesser immédiatement son activité de « travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation », et de cesser immédiatement tout démarchage de clientèle pour cette activité,
Rejetons la demande de sommation à Monsieur [Y] [J] d’avoir à communiquer à la SAS AQUA 84 les éléments compris dans la cession du fonds de commerce du 31 mars 2022 et non transmis,
Rejetons la demande de sommation à Monsieur [Y] [J] d’avoir à communiquer à la SAS AQUA 84 l’ensemble de ses éléments comptables depuis 2022 et ses déclarations URSSAF depuis mars 2022 jusqu’à ce jour,
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande visant à condamner Monsieur [Y] [J] à payer à la SAS AQUA 84 la somme de 10.000 EUR à titre de provision à valoir sur son préjudice financier et de notoriété,
Rejetons la demande visant à condamner Monsieur [Y] [J] à payer à Mme [Z] la somme provisionnelle de 5.000 EUR à valoir sur son préjudice moral,
Condamnons Monsieur [Y] [J] à payer à la SAS AQUA 84 la somme de 3.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Y] [J] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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