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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 27 janv. 2026, n° 2025F01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026 1ère Chambre
N° RG: 2025F01452
DEMANDEUR
SARL FRANCE ASCENSEUR [Adresse 1] comparant par Me Anne-Cécile SIMON [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [K] [C] [O] [Adresse 3] [Localité 1] comparant par la SELAS SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES [Adresse 4] [Localité 2] et par Me David LELLOUCHE [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience collégiale de ce jour.
Décision contradictoire.
Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Hacène HABI, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée à l’audience publique du 27 janvier 2026 où siégeaient Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Hacène HABI, Mme Martine LESTOQUOY, Juges, assistés de Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.
A l’audience publique du 27 janvier 2026, la partie défenderesse dépose des conclusions et soulève notre incompétence matérielle au profit du Tribunal Judiciaire de Créteil au motif que M. [K] [C] [O] a été attrait en sa qualité de consommateur.
A cette même audience, la partie demanderesse dépose des conclusions et acquiesce à l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse et demande au Tribunal de renvoyer l’affaire devant le Tribunal désigné.
Sur ce,
Le Tribunal prendra acte de l’acquiescement de la partie demanderesse à l’exception d’incompétence soulevée et se déclarera incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Créteil.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse au profit du Tribunal Judiciaire de Créteil,
Vu l’acquiescement par la partie demanderesse à l’exception soulevée,
Se déclare incompétent au profit de Tribunal Judiciaire de Créteil et renvoie l’affaire devant cette juridiction pour connaître de l’ensemble des demandes y compris celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis, pour la poursuite de l’instance devant la juridiction désignée, selon les dispositions de l’article 82 du CPC.
Condamne la partie demanderesse à supporter les dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC (TVA : 20%).
Deuxième et dernière page.
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