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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 11 févr. 2026, n° 2025P01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01521 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 11 février 2026
4ème Chambre
N° PCL: 2026J00181
URSSAF d’Ile de France – Mme [H] [I] contre SAS KLT
N° RG: 2025P01521
Juge commissaire : M. [V] [T] Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [D] Mandataire judiciaire : SAS [S] prise en la personne de Me [J] [S]
DEMANDEUR
URSSAF d’Ile de France – Mme [H] [I] [Adresse 1] comparant par M. [G] [P], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
SAS KLT 14[Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 882496771 2021 B 8267
Enseigne : KLT MATERIELS Représentant légal : M. [U] [A] [Y] [Adresse 3]
comparant par Me François ADHEMARD [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 11 février 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. [V] [T], président, M. Philippe RENAULT, M. Rachid TOUAZI, Juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, l’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal d’ouvrir une procédure liquidation et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS KLT.
La créance invoquée s’élève à 177.328,28€. Elle est relative à cotisations impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 882496771 (2021 B 8267). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’achats et ventes de matériels de boulangerie pratiquée sous la forme d’une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 5].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 3 décembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 17 décembre 2026.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil 17 décembre 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette Chambre du Conseil :
* la partie demanderesse a comparu par M. [G] [P], muni d’un pouvoir spécial ;
* le débiteur s’est fait représenter par Me François ADHEMARD, avocat
L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 11 février 2026.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil 11 février 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette Chambre du Conseil :
* la partie demanderesse a comparu par M. [G] [P], muni d’un pouvoir spécial ;
* le débiteur s’est fait représenter par Me François ADHEMARD, avocat
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que l’entreprise n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice un chiffre d’affaires nul.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible estimé à 10.000€.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements.
Que l’entreprise indique ne plus avoir d’activité depuis le 25 septembre 2024 et sollicite la liquidation.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 11 août 2024 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu’il ait été justifié d’un quelconque accord de paiement.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que toutefois la demanderesse n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
Que le débiteur souhaite reprendre son activité,
Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En application des dispositions de l’article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire ; Ce dernier n’émet aucune observation.
En application des dispositions de l’article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire ; Ce dernier n’émet aucune observation.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS KLT.
Fixe provisoirement au 11 août 2024, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. [V] [T], Juge commissaire.
La SAS [S] prise en la personne de Me [J] [S], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [D], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce désigne : La SELARL EMME [N] MEAUX [Adresse 6] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 22 avril 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [D], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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