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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, affaires courantes, 25 nov. 2025, n° 2025002197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025002197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
HARMONIE MUTUELLE
EHPAD, [K])
2025 002197 – NAC : 54D
Jugement du 25/11/2025
Demandeur(s) :
HARMONIE MUTUELLE -, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représentant : Me Isabelle Emeriau suppléée par Me LALOY, lui-même suppléé lors de la retenue de l’affaire par Me FUZET, du Barreau de CUSSET-VICHY,
d’une part,
Défendeur(s) :
EHPAD, [K]) -, [Adresse 2] pris en son établissement secondaire -, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Non comparant,
d’autre part,
Suivant exploit du 30/07/2025, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Cusset le 07/10/2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Débats et Délibéré
En audience publique le 07/10/2025, le Tribunal étant composé de Mme CICERO Séverine, Présidente,
M. PASKOFF, [K] et Mme CLEMENT Nathalie, Juges lors des débats et du délibéré,
Et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats.
Prononcé
Prononcé le 25/11/2025, par Mme CICERO Séverine, Présidente, et signé par elle et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier présent lors du prononcé.
Selon conclusions exposées oralement le 07/10/2025, date de retenue de l’affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, HARMONIE MUTUELLE demande au Tribunal de :
* Condamner la Société EHPAD AUDITION à lui rembourser la somme principale de 25.350,00 € en remboursement des prestations qu’elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 18.02.2025.
* Condamner la Société EHPAD AUDITION au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la Société EHPAD AUDITION en tous les dépens
Une fois les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
En sa qualité d’organisme complémentaire d’assurance maladie dit par abréviation « OCAM » et, pour faciliter à ses adhérents l’accès aux soins et aux services de santé qu’elle rembourse, elle propose aux professionnels de santé d’accepter les termes d’une convention permettant de pratiquer le tiers payant.
A l’instar de nombreuses mutuelles de santé, HARMONIE MUTUELLE a régularisé des conventions de tiers payant avec les audioprothésistes.
Pour bénéficier de la dispense d’avance de frais, le bénéficiaire du tiers payant audioprothèse doit présenter au professionnel de santé :
* Une prescription médicale en cours de validité (L4361-1 du code de la santé publique) ;
* Sa carte vitale attestant de ses droits au régime obligatoire d’assurance maladie dont il dépend ;
* Sa carte d’adhérent mutualiste en cours de validité qui indique les garanties souscrites et le niveau de prise en charge par la mutuelle.
HARMONIE MUTUELLE a régularisé avec la Société EHPAD AUDITION par l’intermédiaire de son délégataire, la Société KALIXIA, une convention cadre intitulée « Convention de tiers payant Audio » référencée 2022-01 qui prend effet à la date du 16.05.2022.
Ladite convention a pour objet d’organiser, sur la base du principe de la délégation de paiement prévue par l’article L322-1 du Code de la Sécurité Sociale, une procédure de tiers payant destinée à permettre aux adhérents d’être dispensés de faire l’avance des frais pour la part complémentaire au régime obligatoire prise en charge par la mutuelle au moment de la délivrance des appareils auditifs, étant précisé que l’adhérent dispose du libre choix de l’audioprothésiste.
La Société EHPAD AUDITION a transmis à HARMONIE MUTUELLE des demandes de règlement de prestations sur la période comprise entre les mois de Juin 2022 à Juillet 2023 pour un montant total de 25.350,00 €.
En vertu des obligations contenues dans la convention de tiers payant précitée, HARMONIE MUTUELLE s’était engagée à verser à l’audioprothésiste le montant des prestations dans un délai de 4 jours à compter de la réception de la demande en paiement. Elle a donc procédé au versement des sommes réclamées par la Société EHPAD AUDITION.
L’article III.1 précise : « En cas de trop perçu, le centre d’audioprothèse s’engage à procéder au remboursement de l’organisme complémentaire d’assurance maladie dans les meilleurs délais «
L’article III.1 décrit aussi les modalités du contrôle a posteriori par HARMONIE MUTUELLE.
Dans le cadre de l’exercice de son contrôle, HARMONIE MUTUELLE a la faculté de demander à l’audioprothésiste tous documents et toutes informations nécessaires à l’exercice de ce contrôle de nature à vérifier l’adéquation entre les fournitures d’audioprothèses délivrées et ce qui a été facturé par l’audioprothésiste.
Par LRAR du 04.09.2024, complétée par une LRAR du 18.02.2025 valant mise en demeure de remboursement, HARMONIE MUTUELLE a sollicité, dans le cadre de son contrôle aléatoire, la fourniture des informations et documents (copie de l’ordonnance du médecin prescripteur, copie du devis normalisé, copie du bon de livraison certifié, copie de la facture acquittée) concernant la liste des bénéficiaires nommément désignés.
EHPAD, [C] a communiqué, pour certains adhérents, quelques pièces qui ont révélé qu’elle avait facturé des aides auditives sans respecter la période d’adaptation probatoire d’une durée minimale de 30 jours au mépris de la réglementation applicable ; il ressort au surplus de la lecture des attestations des adhérents produites aux débats que la société EHPAD AUDITION a enfreint les dispositions de l’article L4361-7 du code la santé publique qui interdit la vente d’appareils de prothèses auditives par démarchage.
Or, en cas de non-respect de la réglementation en vigueur, HARMONIE MUTUELLE est fondée à procéder au recouvrement des prestations indûment perçues (cf article 1.5 de la convention).
En l’absence de pièces permettant à HARMONIE MUTUELLE d’établir un lien entre les prestations dont auraient bénéficié ses adhérents et les prestations facturées par la Société EHPAD AUDITION, il en résulte que les règlements effectués par HARMONIE MUTUELLE litigieux sont assimilables à un règlement indu dès lors qu’elle a réglé à la société défenderesse la somme de 25.350,00 € dont elle n’était pas débitrice puisque le droit à remboursement n’est pas établi.
En vertu des dispositions des articles 1302 et suivants du Code Civil qui disposent « que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » et « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu », HARMONIE MUTUELLE est ainsi fondée à obtenir le remboursement de la somme litigieuse avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de paiement en date du 18.02.2025.
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société EHPAD AUDITION à payer et porter à HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 25.350,00 € en remboursement des prestations qu’elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 18.02.2025 ;
Condamne la société EHPAD AUDITION à payer et porter à HARMONIE MUTUELLE la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EHPAD AUDITION aux entiers dépens et liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 57,23 €, T.V.A. comprise ;
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.
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