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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 25 mars 2026, n° 2025014083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025014083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 014083
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 25 mars 2026 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Monsieur Georges CLERC Débats : en audience publique le 4 mars 2026
DEMANDEUR :
ELECTRICITE DE FRANCE (SA) – [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, de la SPA THEMES, avocat au barreau de Lille, plaidant par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[R] [S] (SAS) – [Adresse 2]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, de la SELARL POIROT-BOURDAIN Avocat, avocat au barreau de Rouen
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [R] [S] a souscrit, le 14 janvier 2021, un abonnement de fourniture d’électricité auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après la société EDF) intitulé « Contrat sortie de tarif », pour son point de livraison situé [Adresse 3].
La société [R] [S] n’a pas procédé au paiement des factures suivantes émises par EDF :
* facture du 14/04/2022 : 7.747,76 €,
* facture du 23/05/2022 : 2.553,60 €,
* facture du 23/07/2022 : 2.359,93 €,
* facture du 15/10/2022 : 448,10 €,
* facture du 24/11/2022 : 148,51 €.
Le montant total des factures impayées s’élève à 13.257,90 €.
La société ELECTRICITE DE FRANCE a adressé une lettre de mise en demeure à la société [R] [S], le 31 mars 2023, dûment réceptionnée le 7 avril 2023. Cette dernière est restée sans effet.
Par acte de Me [C] [Y], commissaire de justice associée à [Localité 1], du 11 septembre 2023, la société ELECTRICITE DE FRANCE a fait assigner la société [R]
[S] devant le président du tribunal de commerce de Rouen à son audience de référé du 22 novembre 2023.
Faute de diligences, l’affaire a fait l’objet d’une radiation le 31 janvier 2024. Le 15 octobre 2025, la société ELECTRICITE DE FRANCE a sollicité une réinscription de l’affaire qui a été enrôlée sous le numéro 2025 014083. Après trois renvois, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2026 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions aux fins de réinscription, la société ELECTRICITE DE FRANCE demande au président du tribunal de :
* réinscrire l’affaire au rôle ;
* dire et juger recevable et bien fondée la société EDF en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* constater que la société [R] [S] ne s’est jamais acquittée des factures établies par la société EDF pour un montant de 13.257,90 € ;
* constater que la société [R] [S] n’a jamais contesté devoir ces sommes. Par conséquent,
* dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
* condamner la société [R] [S] à payer à la société EDF la somme de 20.983,06 €, à titre provisionnel ;
* condamner également la société [R] [S] à payer à la société EDF la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société [R] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le juge des référés constate une erreur sur le montant réclamé par la société EDF, lequel est de 13.257,90 € et non 20.983,06 €. Les parties en attestent à l’audience.
Au soutien de ses demandes, la société ELECTRICITE DE FRANCE fait valoir que :
Au regard des articles 1103 et suivants du code civil, la société [R] [S] est redevable des sommes réclamées au titre du contrat qu’elle a souscrit.
Par voie de conclusions du 6 décembre 2023, la société [R] [S] demande au président du tribunal de :
* se déclarer incompétent en raison de la contestation sérieuse pour statuer sur la demande formée par EDF aux fins de condamnation provisionnelle de la société [R] [S] ;
* en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
* condamner la société EDF à payer à la société [R] [S] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, la société [R] [S] soutient que :
Il existe une contestation sérieuse et le juge des référés est de ce fait incompétent. En effet :
* elle a subi de nombreux désordres liés une surtension ;
* les consommations alléguées présentent un caractère incohérent.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le Président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
La société EDF fournit au dossier cinq factures qui établissent les sommes dues par la société [R] [S] et qui démontrent l’existence d’un contrat non contesté par cette dernière.
La société [R] [S] soulève une contestation sérieuse au motif qu’elle a subi de très nombreux désordres liés à l’installation électrique.
Pour autant, la société [R] [S] n’apporte aucune preuve sur l’existence des désordres allégués, seuls deux témoignages sont fournis au dossier, témoignages que le juge des référés décide de ne pas retenir eu égard aux critères d’indépendance et d’objectivité des dits témoins. Le juge constate effectivement que l’un des témoins est salarié de la société [R] [S] et l’autre le salarié de la société qui a vendu et installé la chambre froide en 2019.
En tout état de cause, si la société [R] [S] démontre, à l’appui de ces témoignages et de ses dires, qu’elle a rencontré des dysfonctionnements avec son groupe froid, elle n’établit nullement la responsabilité de la société EDF.
La société [R] [S] soulève également que les consommations alléguées par la société EDF sont incohérentes, sans en apporter la moindre preuve. Au contraire, l’examen des évolutions de consommation mentionnées sur les factures de la société EDF indique clairement que les consommations des mois de janvier, mars, juillet 2022 sont sensiblement identiques à celles de l’année précédente aux mêmes mois, et ces dernières n’ont pas été contestées par la société [R] [S].
La société [R] [S] ne fournit, par ailleurs, pas la preuve qu’elle a contesté les consommations 2022, ni qu’elle a fait part de son mécontentement au regard des dysfonctionnements qu’elle prétend avoir rencontrés.
En conséquence, le juge des référés se déclare compétent et décide de condamner à titre provisionnel la société [R] [S] à payer à la société EDF la somme de 13.257,90 € au titre des cinq factures impayées.
Sur les dépens :
La société [R] [S] succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société ELECTRICITE DE FRANCE ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société [R] [S] à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Condamnons la société [R] [S] à payer à titre provisionnel à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme en principal de 13.257,90 € au titre des cinq factures impayées.
Condamnons la société [R] [S] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société [R] [S] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Madame Alexia BOUCHER, greffière d’audience présente lors du prononcé.
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