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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, affaires courantes, 10 mars 2026, n° 2025000303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025000303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
SAS, [S] (SAS)
c /
,
[C], [E] (SASU)
2025 000303 – NAC : 59D
Jugement du 10 mars 2026
Demandeur(s) :
SAS, [S] (SAS) -, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représentant : Cabinet d’avocats Eric Estramon, du Barreau de CUSSET-VICHY,
d’une part,
Défendeur(s) :
,
[C], [E] (SASU) -, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représentant : SELARL FIDAL – Me RICCI, du Barreau de Chartres,
d’autre part,
Suivant exploit du 31/01/2025, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Cusset le 04/03/2025. Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue le 18/11/2025.
Débats et Délibéré
En audience publique le 18/11/2025, le Tribunal étant composé de M. DENIS Philippe, Président, Mme BONHEUR Sylvie et Mme CHARIER Sylvie, Juges lors des débats et du délibéré, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats.
Prononcé
Prononcé le 10/03/2026, par M. DENIS Philippe, Président, et signé par lui et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier présent lors du prononcé.
Exposé des faits
Le 23/05/2023, un contrat de sous-traitance n° 2023/019 est établi entre la SAS, [S] (Entreprise principale) et la SASU, [C], Isolation (Sous-traitante) sur le chantier «, [Adresse 3] », cinéma à, [Localité 1]. L’objet du contrat : travaux de gaine
Le contrat est basé sur le devis du 14/03/2023 de la SASU, [C], Isolation portant sur la fourniture et pose de plaques de staff horizontales et verticales avec manchettes, le tout pour un total de 61.789,45 €.
Les délais de réalisation desdits travaux par la SASU, [C], Isolation, mentionnés au contrat : du 15/06/2023 au 31/05/2024.
Le 15/07/2024, par lettre recommandée avec AR, signifiée à la SASU, [C], Isolation, la SAS, [S] résilie ledit contrat de sous-traitance pour le motif d’abandon de chantier et lui transmet un décompte général définitif.
Le 31/01/2025, la SAS, [S] assigne la SASU, [C], Isolation devant le Tribunal de commerce de Cusset.
Les demandes des parties
* La SAS, [S] demande au Tribunal :
* de dire et juger la SAS, [S] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* de dire et juger la résiliation du marché de travaux confié à la SASU, [C], Isolation intervenue le 15/07/2024, aux torts exclusifs de cette dernière, régulière et bien fondée
* de déclarer la SASU, [C], Isolation forclose et irrecevable à contester le décompte général définitif notifié le 18/07/2024
* de condamner la SASU, [C], Isolation à payer et porter à la SAS, [S] la somme de 29072,36 € au titre du trop-perçu pour les travaux non réalisés mais facturés suivant décompte final
* de condamner la SASU, [C], Isolation à payer et à porter à la SAS, [S] la somme de 13210,55 € au titre du surcoût des travaux de gaines
* de condamner la SASU, [C], Isolation à payer et à porter à la SAS, [S] la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
* de débouter la SASU, [C], Isolation de toutes ses demandes, fins et prétentions et notamment de ses demandes de condamnations à titre reconventionnel
* de condamner la SASU, [C], Isolation à payer et à porter à la SAS, [S] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* de condamner la SASU, [C], Isolation aux entiers dépens
* de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* La SASU, [C], Isolation demande au Tribunal :
* de débouter la SAS, [S] de l’ensemble de ses demandes
* plus subsidiairement d’écarter l’exécution provisoire s’il était fait droit à tout ou partie des demandes de la SAS, [S]
* de recevoir la SASU, [C], Isolation en sa demande reconventionnelle :
* de condamner la SAS, [S] à payer à la SASU, [C], Isolation la somme de 4501,64 € au titre du préjudice subi du fait de la non finition de ses travaux
* de condamner la SAS, [S] à payer à la SASU, [C], Isolation la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* de condamner la SAS, [S] aux entiers dépens d’instance
Les moyens
Pour soutenir ses demandes, la SAS, [S] :
* indique que par contrat de sous-traitance n° 2023/019 du 23/05/2023, elle a confié la sous-traitance des travaux de gaines du cinéma, [Adresse 3] à la SASU, [C], Isolation suivant bon de commande du 23/05/2023 conformément au devis du 14/03/2023, soit un montant de marché fixé à 61789,45 €. Il était convenu que les travaux soient réalisés du 15/06/2023 au 31/05/2024.
* que ce sous-traitant a été agréé le 02/06/2023 par le maître d’ouvrage, la société WORKMAN TURNBULL
* que la SASU, [C], Isolation établissait une facture de 15447,36 € le 02/10/2023 et une facture d’un montant de 27805,25 € le 23/10/2023
* que des difficultés apparaissent dès le 19/09/2023 : la SASU, [C], Isolation informe la SAS, [S] de ce qu’elle n’avait pas prévu certaines contraintes de passage.
* qu’elle constate certaines anomalies et malfaçons et différents échanges interviennent entre les deux sociétés.
* que la SASU, [C], Isolation établit et transmet un devis pour travaux supplémentaires de 7500 €.
* qu’elle a rappelé à la SASU, [C], Isolation par courrier recommandé avec AR le 13/02/2024 un certain nombre de difficultés rencontrées avec rappel des délais d’exécution des travaux initiaux et que la SASU, [C], Isolation n’y a pas répondu hormis par l’envoi du devis mentionné ci-dessus. Un constat du Commissaire de justice était annexé à ce courrier.
* qu’elle a validé le devis complémentaire de 7500 € suivant bon de commande du 29/03/2024.
* que le 21/02/2024 se tenait une réunion de chantier consécutive à la LRAR du 13/02/2024.
* que suite à un mail en date du 28/02/2024, la situation ne s’est pas améliorée, l’absence des équipes de la SASU, [C], Isolation est constatée.
* que le 05/03/2024, elle a dû sommer la SASU, [C], Isolation d’intervenir sans délai sur le chantier, étant elle-même tenue par les délais.
* qu’elle a dû, le 08/03/2024, adresser un nouveau courrier recommandé avec AR à la SASU, [C], Isolation, évoquant les conséquences d’un potentiel abandon de chantier.
* que le 03/04/2024 une nouvelle facture de la somme de 16000 € lui est parvenue de la SASU, [C], Isolation.
* que les absences de la SASU, [C], Isolation se répètent et qu’un nouveau courrier LRAR lui a été adressé le 22/05/2024.
* qu’elle a fait dresser un second constat relatif à l’avancée des travaux incombant à la SASU, [C], Isolation, avec rappel de la date contractuelle de fin des travaux, et constatations de l’existence de malfaçons.
* que la SASU, [C], Isolation a perduré dans ses absences et qu’elle n’était pas présente aux réunions de chantier des 23/07/2024 et 30/07/2024.
* qu’elle a donc dû procéder à la résiliation du marché par LRAR du 15/07/2024, qu’elle a joint à ce courrier un décompte général du chantier faisant apparaître un trop-perçu par la SASU, [C], Isolation de 29072,36 €
* qu’elle a notifié le 02/09/2024 à la SASU, [C], Isolation que faute d’avoir été contesté, le décompte envoyé le 15/07/2024 est devenu définitif et a demandé le remboursement de la somme de 29072,36 €.
* qu’elle a dû trouver un autre sous-traitant pour terminer le chantier et qu’elle a sollicité la Société DI GAINES qui lui a fait parvenir le 19/07/2024 un devis à hauteur de 75000 €.
* que par comparaison du devis initial de la SASU, [C], Isolation et le présent devis de la Société DI GAINES, les travaux réalisés par la SASU, [C], Isolation était de 31,3 % pour le quantitatif des m2 verticaux et de 47,3 % pour le quantitatif des m2 horizontaux.
* qu’elle a dû commander les travaux chiffrés par la Société DI GAINES pour 75000 €.
* qu’elle a donc dû supporter deux fois le coût des travaux.
qu’elle a reçu le 14/10/2024 une correspondance émanant du Conseil de la SAS, [C], Isolation indiquant que la SAS, [C], Isolation avait contestait sa position et affirmait avoir réalisé ces travaux contractuellement convenus à due concurrence des sommes facturées et réglées soit 90% du marché.
qu’elle a donc dû assigner la SASU, [C], Isolation devant la présente juridiction.
Pour soutenir sa position, la SASU, [C], Isolation :
* indique que le contrat de sous-traitance entre elle et la SAS, [S] était dissocié du marché principal des travaux de rénovation du Cinéma La Pagode à, [Localité 1] et que les documents relatifs à ce marché principal de travaux ne lui ont pas été communiqués.
* que les travaux convenus entre les parties portaient sur la fourniture et pose de plaques de staff avec manchettes » et non sur la pose de précadres, de volets ou de pièges à sons.
* qu’elle a commencé son intervention en septembre 2023.
* précise que, eu égard à la nature des travaux à réaliser, les ouvriers de la SASU, [C], Isolation interviendraient sous les ordres et suivant les instructions du conducteur de travaux de la SAS, [S].
* que suite à des difficultés techniques, les ouvriers de la SASU, [C], Isolation ont procédé à divers travaux non prévus au contrat de sous-traitance : manutention de matériels pour libérer les accès aux parois, reprises de gaines, déplacement manuel de matières premières, scellements chimiques des plaques destinées à les rendre coupe-feu, notamment. Un accord de principe est trouvé en septembre 2023 pour le règlement de ces travaux supplémentaires. Un devis de 7500 € est établi le 15/12/2023.
* que de nouvelles difficultés sont rencontrées lorsqu’elle découvre que ses ouvriers ont, sur instructions précises du conducteur de travaux de la SAS, [S], commencé à monter des pièges à son.
* que c’est sur ces travaux non commandés que se réfère le courrier du 13/02/2024 reçu de la SAS, [S]. – que le constat du Commissaire de justice du 5 février 2024 mentionne ces problèmes de pièges à son
alors que ces travaux n’entrent pas dans le cadre du marché contractuel.
* que ces travaux de pièges à sons ne feront jamais l’objet d’un accord à titre de travaux supplémentaires, ni de leur rémunération, entre les parties et ce malgré un grand nombre d’échanges à ce sujet.
* que de nouvelles difficultés vont survenir : la SAS, [S] exige des interventions ponctuelles (limitées à 2-3 jours) destinées à réaliser des modifications sur certaines gaines ou poser des pièges à son, ces travaux ne figurant pas dans le contrat de sous-traitance au lieu de la laisser effectuer les travaux de pose de plaques de staff, objet du contrat de sous-traitance.
* qu’une facture d’avancement des travaux contractuels de 16000 € du 03/04/2024 est payée par la SAS, [S].
* qu’en juin 2024, la SAS, [S] fournit des plans à la SASU, [C], Isolation qui établit un devis de 10290 € pour régularisation des travaux des pièges à son.
* qu’elle était présente sur le chantier le 24/06/2024 pour faire le point sur les travaux restant à effectuer et sur le planning de son intervention.
* que la SAS, [S] lui demande de terminer ses travaux en août 2024 et qu’elle refuse car elle est fermée pour congés annuels et qu’elle propose de terminer son intervention en juillet ou en septembre 2024.
* que la SAS, [S] lui adresse le 18/07/2024 un courrier recommandé lui notifiant la résiliation du contrat de sous-traitance pour abandon de chantier.
* que dès le mois de 09/2024 elle a confié la défense de ses intérêts à un avocat pour contester les réclamations de la SAS, [S]. Un courrier en date du 14/10/2024 a été envoyé à la SAS, [S].
* que la SAS, [S] ne répondra pas et qu’elle lancera alors l’assignation objet du présent dossier.
Une fois les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Le contrat entre les parties :
Suivant contrat de sous-traitance du 23/05/2023 régularisé par les deux parties :
* Les travaux contractuels portent sur la fourniture et pose par la SAS, [C], Isolation de 741,85 m2 de plaques de staff verticales, 310,31 m2 de plaques de staff horizontales, 8 manchettes en staff et frais d’installation et de repli pour la somme totale de 61789,45 €, les travaux supplémentaires qui seront mentionnés aux débats ne figurent pas au contrat mais portent sur des travaux supplémentaires (devis du 15/12/2023 de 7500 €, commandé par la SAS, [S] le 29/03/2024)
* Les délais de réalisation mentionnés au dit contrat sont du 15/06/2023 au 31/05/2024.
* Le contrat prévoit des pénalités de retard pour le cas où les délais ne sont pas respectés à savoir :
* Délais partiels : « Les pénalités dont le montant et la mise en œuvre sont fixées dans les conditions particulières et/ou d’une convocation du sous-traitant par LRAR valent mise en demeure ». Il est indiqué page 14 – paragraphe 6a – du contrat que des pénalités pour dépassement des délais partiels ne seront pas appliquées.
* Délais globaux : des pénalités de retard figurent dans les conditions particulières du contrat page 14 – paragraphe 6b, pour un montant de 0.5% du montant du contrat par jour calendaire de retard, plafonnées à 15%
* Possibilité de résiliation du marché par l’entreprise principale.
Il est prévu au contrat de sous-traitance, page 9 des conditions générales que « le contrat est résilié de plein droit et sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire, après envoi d’une lettre recommandée avec AR lorsque le sous-traitant :
* fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire de ses biens
* est en cessation d’activité
* est en faute vis-à-vis des dispositions légales applicables au présent contrat
* est en abandon de chantier constaté
En cas de défaillance contractuelle du sous-traitant – page 10 :
*, [Localité 2]-ci doit être dûment établie, faire l’objet d’une mise en demeure adressée par LRAR et doit comporter :
* L’indication des manquements auxquels il doit être mis fin
* la référence des dispositions du présent article
* éventuellement les dispositions qui doivent être mises en œuvre par le sous-traitant
Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse à l’expiration d’un délai de 8 jours, l’entrepreneur principal peut résilier le contrat sans l’accomplissement d’aucune formalité judiciaire dans sa totalité ou pour les seules obligations dont la carence du sous-traitant est établie.
« L’entrepreneur principal notifie au sous-traitant par LRAR la décision de résiliation et la date à laquelle il sera procédé à un constat contradictoire d’état des lieux et d’avancement des travaux. En l’absence d’un représentant du sous-traitant le constat d’état des lieux et d’avancement des travaux est réputé contradictoire et opposable au sous-traitant »
Le déroulement et l’avancement du chantier :
Le sous-traitant, la SASU, [C], Isolation, ne sera pas convoqué aux réunions de chantier, comme indiqué en page 13 du contrat de sous-traitance.
Le 03/10/2023, la SASU, [C], Isolation facture à la SAS, [S] la somme de 15447,36 € (représentant un acompte à la commande de 25% du montant des travaux contractuels) et celle-ci sera réglée par la SAS, [S].
Fin octobre 2023 la SASU, [C], Isolation facture à la SAS, [S] le montant des travaux réalisés à 45%.
En cours de chantier il est mentionné que les équipes de la SASU, [C], Isolation réalisent des travaux de montage de pièges à sons notamment et ce avec des instructions données par la SAS, [S]. Ces travaux ne figurent pas au marché de sous-traitance conclu entre les deux sociétés. Des mentions relatives à ces travaux figurent dans le courrier du 13/02/2024 envoyé par la SAS, [S] à la SASU, [C], Isolation (les dimensions des silencieux, les baffles installées présenteraient des anomalies). Ces travaux ne feront pas l’objet d’un accord entre les parties pour travaux supplémentaires chiffrés.
Les parties se rencontreront sur le chantier le 21/02/2024 (mail de la SASU, [C], Isolation à la SAS, [S]).
Des difficultés sur le chantier sont à nouveau rapportées et ce au niveau du planning et des modalités d’intervention sur les gaines concomitamment à la poursuite des travaux de modifications de gaines ou de la pose des pièges à sons. Ces derniers travaux n’ayant pas fait l’objet d’une commande.
Le 03/04/2024, une facture de 16000 € relative à l’avancement des travaux contractuels sera émise par la SASU, [C], Isolation et sera réglée par la SAS, [S].
Suite à la tenue d’une réunion de chantier le 7 mai 2024, la SASU, [C], Isolation adresse un devis à la SAS, [S] d’un montant de 25690 € relatif à des travaux non prévus au marché de sous-traitance et correspondant à des travaux de flocage. La commande ne sera pas régularisée.
Un devis relatif aux pièges à sons sera établi pour la somme de 10290 €, fourniture de plans (conversation téléphonique du 13/06/2024, mails entre les deux sociétés du 13/06/2024, du 18/06/2024 et du 19/06/2024).
Le 24/06/2024 le représentant de la SASU, [C], Isolation est présent sur site : la SAS, [S] lui demande de terminer les travaux en août 2024 ce qui sera refusé par la SASU, [C], Isolation (l’entreprise étant fermée à cette période pour congés annuels) et indique pouvoir intervenir en juillet 2024 ou en septembre 2024.
La SAS, [S] indique que les travaux ne sont effectués qu’à 60%.
La SASU, [C], Isolation indique les travaux sont réalisés à 90%.
Le constat du Commissaire de justice établi à la demande de la SAS, [S], le 26/06/2024 rapporte que des gaines ne sont pas terminées, que des plaques sont entreposées sur le chantier mais rien n’indique les surfaces en m2 non réalisés ou à refaire.
Les factures relatives aux travaux contractuels figurant au contrat de sous-traitance, établies au fur et à mesure du chantier, par la SASU, [C], Isolation à la SAS, [S] ont été intégralement payées par cette dernière qui à réception de ces documents n’a pas formulé d’objection.
Le pourcentage d’avancement des travaux au 31/05/2024 n’est ni démontré ni prouvé ni par la SAS, [S], ni par la SASU, [C], Isolation.
Sur le motif de la résiliation du contrat de sous-traitance par la SAS, [S] :
Par LRAR du 15/07/2024, la SAS, [S] notifie la résiliation du contrat de sous-traitance à la SASU, [C], Isolation pour motif d’abandon de chantier.
Or l’abandon de chantier ne consiste pas en un simple retard de chantier mais est caractérisé par :
* Une interruption prolongée, injustifiée et sans volonté apparente de reprendre les travaux
* Une durée anormalement longue
* Une absence de justification valable
* Une absence de reprise malgré mise en demeure
Les délais de réalisation des travaux figurant au contrat étaient : du 15/06/2023 au 31/05/2024 (la présence continue de la SASU, [C], Isolation n’est pas requise – interventions ponctuelles)
Il est clairement établi qu’à la date du 31/05/2024 les travaux ne sont pas terminés ce que reconnaît la SASU, [C], Isolation.
Des pénalités de retard seront calculées.
La SASU, [C], Isolation était présente sur le chantier le 24 juin 2024 et le dialogue n’était pas rompu.
L’abandon de chantier n’est donc pas ni justifié ni démontré.
Sur l’application des pénalités de retard stipulées au contrat de sous-traitance :
La SASU, [C], Isolation ne conteste pas le fait qu’un retard existe au niveau des délais globaux figurant au contrat de sous-traitance.
Il est prouvé qu’au 31/05/2024, le chantier n’est pas terminé (et ce quelque soit le pourcentage d’avancement du chantier, point divergent selon les parties – 90% selon la SASU, [C], Isolation et 60% selon la SAS, [S]).
Le point de départ du calcul des pénalités de retard sera le lendemain de la date maximale prévue au contrat (31/05/2024) soit le 1 er juin 2024.
La fin de chantier ayant été confiée à l’entreprise DI GAINES par la SAS, [S], la date de fin du calcul de ces pénalités est fixée au 19/07/2024, date de commande de son devis, la SASU, [C], Isolation ne peut donc plus matériellement intervenir.
Calcul des pénalités de retard à imputer à la SASU, [C], Isolation :
* Période : du 01/06/2024 au 19/07/2024 soit 49 jours
* 49 jours x 0.5% du montant du chantier contractuel (61789,45 €) = 15138,41 €
* Plafonné à 15% du montant du chantier = 9268,42 €
* Sur le décompte général définitif :
Aucune mention, ni dans les conditions générales, ni dans les conditions particulières du contrat de soustraitance, n’indique les modalités d’établissement, de notification ou de délais de contestation de ce décompte par le sous-traitant.
Toutefois le contrat de sous-traitance prévoit :
« L’entrepreneur principal notifie au sous-traitant par LRAR la décision de résiliation et la date à laquelle il sera procédé à un constat contradictoire d’état des lieux et d’avancement des travaux. En l’absence d’un représentant du sous-traitant le constat d’état des lieux et d’avancement des travaux est réputé contradictoire et opposable au sous-traitant ».
La SAS, [S] n’ayant pas convoqué la SASU, [C], Isolation au rendez-vous du constat contradictoire d’état des lieux du 26/06/2024 établi par le Commissaire de justice, le décompte général définitif établi unilatéralement par la SAS, [S], ne peut pas être opposable à la SASU, Rana, Isolation.
Dès lors, le décompte adressé par la SAS, [S] à la SASU, [C], Isolation ne sera pas considéré comme définitif n’ayant pas fait l’objet d’une volonté non équivoque d’acceptation.
Sur Le surcoût des travaux commandés par la SAS, [S] à l’entreprise DI GAINES :
Le devis du 19/07/2024 établi par l’entreprise DI GAINES porte sur plusieurs postes dont mention des pièges à sons, il n’est pas mis en évidence les lignes se rapportant uniquement à la terminaison des travaux objet de l’intervention de la SASU, [C], Isolation.
Sur la demande de la SAS, [S] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral de la somme de 10000 € :
Le préjudice moral n’est ni démontré ni justifié.
Sur la demande de la SASU, [C], Isolation relative au préjudice subi suite à la non possibilité de finir son chantier pour la somme de 4501.64 €
Le chantier n’ayant pas été terminé à la date du 31/05/2024, cette demande sera rejetée.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Juge que le motif de la résiliation du contrat par la SAS, [S], pour abandon de chantier, n’est pas fondé ;
Juge que le décompte général établi par la SAS, [S] n’est pas opposable à la SASU, [C], Isolation ;
Dit ne pas avoir lieu à dommage et intérêts au bénéfice de la SAS, [S] mais condamne la SASU, [C], Isolation à payer et à porter à la SAS, [S] la somme de 9.268,42 € correspondant au montant des pénalités de retard contractuelles ;
Dit ne pas avoir lieu à indemnisation d’un quelconque préjudice moral au bénéfice de la SAS, [S] ;
Condamne la SASU, [C], Isolation à payer et à porter à la SAS, [S] la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU, [C], Isolation aux entiers dépens et liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 66,14 € ;
Dit ne pas y avoir lieu d’écarter l’exécution de la présente décision ;
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Signé par M. DENIS Philippe, Président et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier,
Le Président,
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